Cass., 24 sept. 2025, n° 23-19.785
Vérifier : Cass., 24 sept. 2025, n° 23-19.785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° F 23-19.785
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Opica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-19.785 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Opica, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le premier moyen
Délibéré par la première chambre civile de la Cour de Cassation apres débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents : Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sara, greffière de chambre.
Réponse de la Cour
1. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, apres debats en l'audience publique du 24 juin 2025, où étaient présents : M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffière de chambre,
Réponse de la Cour
2. Ce moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Opica aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Opica et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de la décision confromément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.