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Cass., 24 sept. 2025, n° 24-84.061


Vérifier : Cass., 24 sept. 2025, n° 24-84.061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24-84.061
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68d3964a930ad2af00666c2e

Texte de la décision

2,148 caractères

N° S 24-84.061 F

N° 51018

SL2 24 SEPTEMBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2025

MM. [M] [I] et [R] [Y], et la société [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. [S] [G] des chefs d'escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [M] [I] et [R] [Y],
et de la société [1], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [I] et [Y] et la société [1] devront payer à M. [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.

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