TJ 93008, 23 sept. 2025, RG 23/09251
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/09251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEJ7
Minute : 25/01915
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 23 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pauline RIGHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1640
Et
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anne-sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Septembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
Condamne Madame [Y] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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