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TJ 93008, 24 sept. 2025, RG 24/00076


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Date
24/09/2025
Numéro
24/00076
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68d431ea6a4025c174c31336

Texte de la décision

7,994 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVT
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVT
N° de MINUTE : 25/02161

DEMANDEUR

Madame [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son conjoint

DEFENDEUR

*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 02 Juillet 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWVT
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 6 juillet 2022, la [7] ([8]) de Seine Saint Denis a notifié à Mme [H] [Y], après avis du service médical, que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 15 juillet 2022.

Par courrier du 17 août 2022, Mme [Y] a contesté la décision de la [8] devant la commission médicale de recours amiable laquelle, a, par décision du 14 octobre 2023, rejeté son recours indiquant que son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 15 juillet 2022.

C’est dans ce contexte que Mme [Y], par requête reçue par le greffe le 18 décembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8].

Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise et désigné le docteur [B] avec notamment pour mission de :
- Convoquer et examiner Mme [H] [Y],
- Dire si les arrêts de travail prescrits à Mme [H] [Y] étaient médicalement justifiés à compter du 15 juillet 2022 et si son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 15 juillet 2022,
- Dans la négative, fixer, le cas échéant, la date à laquelle Mme [H] [Y] était en capacité de reprendre une activité professionnelle.

Le docteur [B] a déposé son rapport le 19 mai 2025, notifié aux parties par courrier du 23 mai 2025.

L’affaire a été évoquée à l’audience du mercredi 2 juillet 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, Mme [H] [Y] représentée par son conjoint, ne conteste pas le rapport d’expertise. Elle indique qu’elle n’est toutefois par apte à occuper le poste.

La [9] sollicite quant à elle l’entérinement du rapport d’expertise et la confirmation de sa décision de refuser à Mme [H] [Y] l’indemnisation de ses arrêts de travail à compter du 15 juillet 2022.

L’affaire a été mise au délibéré au 24 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail à compter du 15 juillet 2022

Selon les dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En l’espèce, il est rappelé que par un certificat médical initial du 18 mars 2022, le docteur [V] a déclaré une maladie professionnelle de Mme [Y], le certificat mentionnant : « Cervicalgie uncarthrose en C5 C6, débord disco ostéophytique, rétrécissement foraminal bilatéral. Latéralité : droite et gauche. »

Par suite, des arrêts de travail de prolongation ont été prescrits par le docteur [N] jusqu’au 5 juin 2023.

La [8] indique que suite au refus de reconnaissance de la maladie professionnelle, Mme [Y] a demandé à ce que sa maladie soit requalifiée en maladie classique et qu’à ce titre, son médecin a émis des arrêts de travail rectificatifs.

Le médecin conseil de la [8] a considéré que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 15 juillet 2022.

Dans son rapport d’expertise, le docteur [B] indique : « L’examen clinique objective : un syndrome rachidien minime au niveau cervical et lombaire, l’absence de déficit sensitivo-moteur au niveau des membres supérieures et des membres inférieurs. Un examen neurologique normal. Le reste de l’examen somatique banal. Les constatations correspondent à celles du médecin conseil. Au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, de l’examen clinique lors du contrôle par le médecin-conseil, de l’examen clinique le jour de l’expertise, son état est compatible avec une activité professionnelle comportant des préconisations. Elle n’est pas inapte à tout activité professionnelle. Ceci est confirmé par l’avis du médecin du travail du 14/12/2022 qui prononce une inaptitude à son poste mais une possibilité d’un poste sans pénibilité physique sans mouvements répétés des membres supérieurs de type administratif ou d’accueil ».
Le docteur [B] conclut : « Les arrêts de travail prescrits à Madame [H] [Y] ne sont plus médicalement justifiés au-delà du 15/07/2022. »
Les conclusions du rapport d’expertise sont claires, précises dénuées d’ambiguïté et non contestées par Mme [Y].
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande de voir pris en charge ses arrêts de travail au titre du risque maladie.

Sur les frais d’expertise

En application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par la [6].

Sur les demandes accessoires

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
Mme [H] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, Condamne Madame [H] [Y] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE

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