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TJ 71270, 23 sept. 2025, RG 25/00072


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj71270
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68d432986a4025c174c31f30

Texte de la décision

6,166 caractères

N° du ROLE :
N° RG 25/00072 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3YU

28C Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

N° MINUTE 25/163

Madame [M] [F]

C/

Maître [K] [L]

Copie exécutoire délivrée le :

à Me Eric BRAILLON
Me Georges BUISSON
+ 1 copie

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU : 23 SEPTEMBRE 2025

L’affaire appelée à l’audience du 26 Août 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Vu l’assignation délivrée le 17 Avril 2025 par commissaire de justice,

A LA REQUÊTE DE :

Madame [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Georges BUISSON, avocat au barreau de MACON substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON

Demanderesse

CONTRE :

Maître [K] [L]
demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON

Défendeur

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée par acte de Commissaire de justice en date du 17 avril 2025 à la requête de Madame [M] [F] à l’encontre de Maître [K] [L], Notaire à [Localité 4],

Vu les dernières conclusions ainsi que les pièces de Madame [M] [F] aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1961 alinéa 2 et 1240 du Code civil et 834 du Code de procédure civile :
- la consignation par Maître [L] rédacteur de l’acte de vente du 7 février 2025, de la somme de 15 000 euros sous astreinte journalière de cinq cent euros, à compter de la décision à intervenir, - la condamnation de Maître [L] à lui remettre la somme de 39 174,66 euros lui revenant, représentant sa part indivise sur le prix de vente, hors contestation de partage, et ce, sous même astreinte,
- A titre subsidiaire, le séquestre de la totalité du produit net de vente
- En tout état de cause la condamnation de Maître [L] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Maître [K] [L] au regard desquelles il demande au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge du fond, de débouter Madame [M] [F] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties demanderesses initiales et des parties demanderesses incidentes, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

SUR CE,

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

A titre liminaire il y a lieu de relever que la requérante demande la condamnation de Maître [L] à lui remettre des fonds à l’issue de la vente d’un bien immobilier en date du 7 février 2025 en fondant en partie sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil sans pour autant démontrer une faute de la part de la partie défenderesse ni un dommage ou encore un lien de causalité.

Par ailleurs, les demandes formulées par Madame [M] [F] concernent des fonds appartenant à l’indivision - composée de Madame [M] [F] et de Monsieur [E]- fruits de la vente d’un bien immobilier qu’ils détenaient alors même que Monsieur [E] n’est pas attrait à la cause.

Enfin, Madame [M] [F] ne justifie aucunement du caractère d’urgence de la mesure sollicitée alors même qu’une assignation en partage a été initiée.

Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé dans la présente affaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, Madame [M] [F], succombant à l'instance, il y a lieu de la condamner au paiement des entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [M] [F] succombant, l'équité justifie de faire droit à la demande de Maître [K] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la partie demanderesse, à lui verser la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [M] [F] au visa de l’article 834 du code civil;

COMDAMNE Madame [M] [F] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à Maître [K] [L] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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