TJ 33063, 18 sept. 2025, RG 22/05090
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Texte de la décision
N° RG 22/05090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWLU
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 22/05090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWLU
Minute n° 2025
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
SCP [G] DAHAN
[15]
SA [13]
[J] [G]
Exécutoires délivrées
le
à
Me Daniel del RISCO
SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors des débats,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Daniel del RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DÉFENDEURS :
SCP [G] DAHAN
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
N° RG 22/05090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWLU
[15]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
SA [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Maître Christine CARON, avocat
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
Monsieur [M] [T] a confié ses intérêts à Maître [Y] dans le cadre de la procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial l’opposant à son épouse, le Juge aux affaires familiales a statué sur les difficultés nées de la liquidation le 1er juillet 2015.
Le Juge aux affaires familiales l’ayant débouté de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [T] a demandé à Maître [G] de faire appel.
La déclaration d’appel a été enregistrée et une médiation a été prescrite, laquelle n’a pas abouti.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 07 juin 2017.
Le notaire a établi un projet d’acte de partage le 07 février 2018, en l’absence de comparution de Madame [C] l’affaire était renvoyée devant le tribunal qui constatait que le jugement du 1er juillet 2015 avait statué de manière définitive sur l’essentiel des demandes et statuait sur l’actualisation des créances justifiées de Monsieur [T] à hauteur de 12.667 €+ 33.253 € + 2.494 € + 14.599 € + 65.270 + 15.249,40 €. Ces créances ont été reprises et actualisées dans le projet d’état liquidatif dressé le 12 août 2024.
Monsieur [T] considère que son avocat est responsable d’une absence de diligences qui l’a privé de la possibilité de voir réformer en appel la décision du 1er juillet 2015.
Les parties n’ont pu se concilier.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 04 novembre 2024 Monsieur [T] sollicite de voir :
CONSTATER la faute professionnelle commise par Me [J] [G] dans la défense des intérêts de Monsieur [M] [T],
JUGER que Me [J] [G] a engagé sa responsabilité,
CONDAMNER les compagnies [13] à garantir le sinistre causé à Monsieur [T],
CONDAMNER in solidum Me [J] [G], la SCP [G] [12] et [14] ET [13] à payer à Monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
- Préjudice financier lié au jugement soumis à recours : 141.320,67 € en date du 11 avril 2018.
- Frais et honoraires instance Cour d'Appel de PAU : pour mémoire.
- Préjudice moral lié à la perte d’une chance : 10.000 €.
- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance : 3.000 €.
- Les entiers dépens dont distraction au profit de Me Daniel del RISCO au visa des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande il reproche à son conseil de ne pas avoir respecté le délai qui lui était imparti pour conclure, faute dont il n’ a pu prendre conscience qu’après avoir pris contact avec le cabinet le 17 juillet 2017, son action n’est donc pas prescrite.
Son préjudice est lié à la perte de chance d’obtenir une décision favorable.
Une telle perspective s’ouvrait effectivement à lui puisque le premier juge a écarté ses demandes en raison de l’insuffisance des pièces produites et qu’il lui était possible de mieux étayer sa demande en appel dans un domaine où la preuve est libre et peut se faire par indices ou présomptions, la Cour aurait été amenée à reconsidérer la question en litige concernant ses contributions personnelles à l’aide de prêts familiaux antérieurs au mariage, ou de fonds propres, à l’acquisition ou à la construction de l’immeuble commun.
Par ailleurs il lui était loisible en appel de mieux justifier de la période antérieure au mariage où il avait réalisé les travaux de construction, ce qui fondait sa demande de rémunération pour 47.100 € dont il a été débouté en raison de l’insuffisance de preuve.
Il a été également débouté de sa demande en raison du fait qu’il continuait à se servir du garage non accolé à la maison et sans raccordement électrique, ce qui ne pouvait exclure son droit à indemnité du fait que son épouse occupait seule la maison de 120 m² + piscine, elle disposait seule des clés, lui-même ayant une résidence distincte, son épouse ne contestant pas le principe d’une indemnité d’occupation.
Sa demande de récompense a été écartée au motif que les pièces produites étaient insuffisantes, or il peut justifier par ses pièces 18, 19bis, 7 bis que sa mère lui avait remis une somme de 10.000 € lors de l’acquisition de l’immeuble.
Sa rente accident du travail a été à tort considérée comme une rémunération rentrant en communauté, alors qu’il s’agissait de fonds tendant à réparer un préjudice corporel logiquement qualifiés de propres. Sa demande a également été rejetée à tort pour la période antérieure au mariage, en assimilant à tort cette rente à un revenu.
Sa demande au titre du paiement de diverses factures a été rejetée alors qu’en appel il lui était possible de produire les pièces et voir sa demande satisfaite.
Il n’a pu obtenir que les frais de partage qu’il a payé seul, incluant les honoraires de médiation, soient également supportés par son épouse.
Au total il considère que son préjudice est certain pour 141 320,67 €, outre le préjudice moral pour 10.000 € et les frais honoraires, article 700 du Code de procédure civile.
***
Maître [J] [G], la SCP [R] [G] & [F] DAHAN et les compagnies [15] et [16] par leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025 sollicitent de voir juger que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice et donc d’une perte de chance, elles réclament 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles précisent que Maître [G] est désormais à la retraite, que les conclusions ne sont faites qu’au regard des éléments fournis par le demandeur qui a récupéré tout son dossier, mais qui n’en communique pas l’intégralité ou produit des pièces tronquées, dont l’origine est inconnue.
Elles soulignent qu’en ne communiquant que tardivement les éléments relatifs à l’intervention de Maître [G], Monsieur [T] a fait perdre aux concluantes la possibilité d’un recours potentiel contre Maître [Y].
Les documents produits ne pouvaient en outre utilement justifier un appel alors même que malgré plusieurs demandes Monsieur [T] n’a jamais produit les éléments liquidatifs du patrimoine indivis des époux, lequel seul aurait pu justifier de son appauvrissement et donc de son préjudice.
Le jugement du 1er juillet 2015 n’étant pas produit il ne peut être jugé qu’il a perdu une chance de le voir réformer.
L’assureur rappelle qu’il ne garantit pas les réclamations visant au remboursement des frais et honoraires.
DISCUSSION
A l’audience le conseil des défendeurs a précisé que ses dernières conclusions étaient prises également au nom de la SCP [G] DAHAN, ce que, par suite d’une erreur matérielle, ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2025 ne précisait pas.
Le demandeur a communiqué le 13 juin 2025 :
Pièce 39 : facture de Me [G] du 01.02.2016.
Pièce 40 : acte liquidatif.
Pièce 41: jugement Tribunal Judiciaire MONT-DE-MARSAN du 06.07.2020.
Les défendeurs ont indiqué avoir pris connaissance de ces pièces et ne pas s’opposer à ce qu’elles soient examinées par le tribunal.
Dès lors ces pièces seront accueillies et les moyens tirés de l’absence de production de l’état liquidatif du 12 août 2024 seront écartés.
Néanmoins, le jugement du 1er juillet 2015 n’est toujours pas produit dans une forme admissible, la pièce 2 constituant un montage entre ce jugement et ce que l’on suppose être des commentaires de Monsieur [T].
Or il n’existe aucun obstacle justifiant de ne pas produire le jugement du 1er juillet 2015 sous forme d’une copie certifiée conforme, étant observé que le notaire chargé de la liquidation apparaît en disposer et l’a placé en annexe de son projet d’état liquidatif (page 3 de son acte, pièce 40).
Le tribunal ne peut tirer de cet acte un contenu très précis sur le jugement du 1er juillet 2015 dont il est dit qu’il a “répondu aux prétentions des parties et tranché les différends relatifs à la liquidation” et ne fait état dans ses développements que des demandes auxquelles il a été fait droit et non des demandes qui auraient été écartées, le jugement placé en annexe n’est pas non plus produit.
En revanche, il existe pour les défendeurs une difficulté particulière pour fournir des pièces puisque Maître [G] a désormais pris sa retraite et il est indiqué, sans que cela soit démenti, que l’intégralité de dossier aurait été restitué au client, lequel seul peut en extraire les pièces.
Par ailleurs est produit une décision du 06 juillet 2020, qui ne peut être la décision à l’encontre de laquelle Monsieur [T] demandait à son conseil de faire appel.
La recevabilité de la demande n’est par ailleurs pas discutée.
Il n’est pas contesté que le conseil du demandeur a omis de faire diligence en cause d’appel de sorte que l’appel a été déclaré caduc, ce manquement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la perte de chance de voir réexaminer une décision de justice.
Le demandeur soutient que le premier juge aurait écarté ses demandes en raison de l’insuffisance des pièces produites et qu’il lui était possible de mieux étayer sa demande en appel dans un domaine où la preuve est libre et peut se faire par indices ou présomptions, la Cour aurait été amenée à reconsidérer la question en litige concernant ses contributions personnelles à l’aide de prêts familiaux antérieurs au mariage, ou de fonds propres, à l’acquisition ou à la construction de l’immeuble commun.
Au terme des conclusions qui auraient été produites aux débats (pièce 37) Monsieur [C] sollicitait du Tribunal de MONT-DE-MARSAN de chiffrer ses droits dans la liquidation de la communauté à 254.985,23 €, son ex-épouse étant quant à elle débitrice de la somme de 14.415,54 € - il aurait proposé d’attribuer les deux immeubles communs à l’ex-épouse, à charge pour cette dernière de lui verser une soulte, il sollicitait le paiement par l’ex-épouse d’une indemnité d’occupation de 800 € jusqu’à libération des lieux.
Pour justifier du montant de ses droits il aurait invoqué un prêt de ses parents de 80.000 francs (12.195,92 €), le 12 septembre 1997, au moment de la construction, soit avant l’union célébrée le [Date mariage 2] 2006, ces fonds lui ont été versés en propre et non au profit de la communauté qui n’était pas encore constituée, il invoquait un prêt de 40.000 francs de sa mère pour la construction d’un garage par chèque du 21 décembre 2000.
L’immeuble de [Localité 11] aurait été acquis le 04 octobre 1997, selon ce qui peut-être déduit du projet d’état liquidatif, en indivision par Monsieur [T] et sa future épouse.
L’acquisition de l’immeuble d’[Localité 18] a été faite le 19 juillet 2007, soit une année après la célébration du mariage.
Madame [C] estimait que les prêts parentaux avaient été effectués au profit de l’indivision ou de la communauté et postérieurement à la constitution de celles-ci (ses conclusions pièce 38).
Contrairement à ce que soutient Monsieur [C] il était justifié de considérer que les sommes remises par ses parents en 1997-2000 ne pouvaient être considérées comme propres affectés par lui à l’acquisition des immeubles communs.
Il n’existait aucune chance de voir réformer la décision sur ce point.
Monsieur [T] invoque pour 47.100 € de travaux effectués à ses frais et revendique une créance de 23.550 € au titre de la plus-value ainsi apportée à l’immeuble.
Il convient d’observer qu’en la matière seule la plus value effectivement apportée par les travaux est susceptible d’être retenue comme créance de l’indivisaire qui justifie avoir fait ou avoir financé personnellement les travaux sur des fonds propres.
Or, en l’espèce Monsieur [T] n’a produit que des devis, lesquels ne justifient pas du paiement des travaux invoqués (pièces 10, 11, 12, 17) les premiers devis sont au nom de Monsieur et Madame (pièce 10, 11 et 12), le devis pièce “16-17" est au nom de Monsieur [T] mais ne précise pas la localisation des travaux. Ces éléments étaient insuffisants pour caractériser une créance que Monsieur [T] aurait pu faire valoir.
N° RG 22/05090 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WWLU
Monsieur [T] considère qu’il avait des chances sérieuses d’obtenir la réformation du jugement au sujet de l’indemnité d’occupation qu’il réclamait.
Le juge aux affaires familiales a attribué à l’épouse la jouissance de l’immeuble à titre gratuit, au titre de devoir de secours, par décision du 27 avril 2009. Monsieur [C] aurait réclamé, selon les conclusions non revêtues du sceau de son avocat et qu’il indique avoir été prises en son nom, une indemnité à compter de juin 2013 date d’établissement du projet d’état liquidatif, mais la décision non produite en copie certifiée conforme l’aurait débouté de cette demande au motif qu’il continuait à utiliser le garage, alors qu’il considérait que cela n’était pas exclusif de son droit à une indemnité d’occupation pour la maison dont seule son épouse jouissait.
Il n’aurait pas été fait droit à la demande qui aurait été formulée par Monsieur [T] à une indemnité d’occupation, il aurait sans doute eut une possibilité de faire fixer cette créance par la Cour dans le cadre de l’appel, sauf à observer que chacun des ex-époux occupait une des résidences de la communauté et qu’en conséquence les droits respectifs étaient susceptibles de se compenser, par ailleurs la demande initiale aurait été rejetée par jugement du 1er juillet 2015, définitif, au motif que la demande aurait porté sur l’ensemble immobilier alors, selon les termes utilisés dans la copie non certifiée conforme produite, que malgré la décision rendue [attribuant la jouissance gratuite à l’épouse] Monsieur [T] a continué à occuper le garage inclus dans l’indivision, outre une partie du terrain sur lequel il a entreposé durablement du matériel. Son ex-épouse a en outre également été déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
Les conclusions produites aux débats, non revêtues du sceau de son ancien avocat ou de sa signature (pièce 37) mentionnent une rente accident du travail pour 4.917,67 € (page 21) au titre des sommes dues par la communauté à titre de récompense (paragraphe C page 22) et un poste intitulé RENTE 02 ACCIDENT du travail pour 10.813 €.
La citation effectuée du rejet de la demande de récompense au titre d’une rente accident du travail pour 4.917,67 € provient de la copie de ce qui est présenté comme étant le jugement du 1er juillet 2015 produit aux débats dans une version annotée - pièce 2.
Il en est encore de même pour la créance de factures d’eau, électricité, téléphone sur lesquelles il aurait été statué par jugement du 1er juillet 2015.
Il ne peut donc être fait droit à la demande tendant à faire supporter au conseil la perte de chance d’obtenir une indemnité d’occupation à hauteur de 66.566 € pour la période de novembre 2012 à mai 2019, aux demandes concernant la rente accident du travail et à celles concernant la créance de factures d’eau, électricité, téléphone à défaut pour Monsieur [T] de produire aux débats le jugement du 1er juillet 2015 et du fait que son raisonnement sur sa perte de chance est formulé de manière purement hypothétique.
Tous les frais d’actes intégrés au compte seront supportés par les parties dans la proportion de la moitié chacune, de sorte que c’est vainement que le demandeur considère qu’il existe une perte de chance d’obtenir le paiement des frais de médiation ou de consignation pour 1.300 € frais compris dans les frais du partage.
En conséquence Monsieur [T] échoue à démontrer que le manquement de diligences de son nouveau conseil lui a fait perdre une chance d’obtenir des sommes qui lui auraient été refusées par un jugement du 1er juillet 2015.
Il ne peut être fait droit à ses demandes accessoires, au titre des frais et honoraires supportés ou en indemnisation d’un préjudice moral.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE Monsieur [T] de ses demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T].
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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