Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 18 sept. 2025, RG 21/04809


Vérifier : TJ 33063, 18 sept. 2025, RG 21/04809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
21/04809
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68d433096a4025c174c324e4

Texte de la décision

37,105 caractères

N° RG 21/04809 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS6S
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

28A

N° RG 21/04809 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS6S

Minute n° 2025

AFFAIRE :

[A] [K] [P]
[C] [H] [P] [V]

C/

[I] [P] épouse [R]

Exécutoires délivrées
le
à

Me Jean-Jacques DAHAN
Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors des débats,
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré.

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
représenté par Maître CLAUDE COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

Monsieur [C] [H] [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
représenté par Maître CLAUDE COHEN-MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
N° RG 21/04809 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS6S

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.

Madame [X] [V] épouse [P] est décédée en [Date décès 1] 2009 et sa succession a été réglée le 03 novembre 2010 par Me [Q], notaire à [Localité 7] (GIRONDE).

Monsieur [F] [P] [S], veuf, est décédé le [Date décès 2] 2019 à [Localité 3] (GIRONDE) laissant pour lui succéder ses deux enfants [A] et [I] [P] et son petit-fils [C] [P] [V] par représentation de son père [B] [P] [V].

Aux termes d’un testament olographe en date du 21 janvier 2009, Monsieur [A] [P] et Madame [I] [P] ont été institués légataires de la quotité disponible.

Il est apparu que Madame [I] [P] [R] était la seule bénéficiaire ainsi désignée par une modification de la clause bénéficiaire en 2012 d’un contrat d’assurance vie, PREDIGE VI du [1], pour un montant de 105.026,74 € à la date du décès de Monsieur [F] [P] en sus de ses droits d’héritière.

Par ordonnance en date du 06 septembre 2021 le Juge des référés a désigné Monsieur [J] [D], expert, pour procéder à l’expertise des biens immobiliers, celui-ci a déposé son rapport le 25 mars 2024.

En l’absence d’accord des parties, l’affaire est revenue en ordre utile pour qu’il soit statué sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [P] [S].

***

Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 03 mars 2025 Messieurs [A] [K] [P] et Monsieur [C] [H] [P] [V] sollicitent de voir :

• Débouter Madame [I] [P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

• Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [P] ;

• Désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires aux fins de nomination de l’un de ses confrères, à l’exception des notaires qui sont déjà intervenus soit Me [U] et Me [Y], afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [P] ;

• Désigner Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX ou tel magistrat par lui commis pour faire rapport sur l’état liquidatif, en cas de difficultés ;

• Fixer la date de jouissance divise à la date du décès de Monsieur [F] [P] soit au [Date décès 2] 2019 ;

• Juger que le notaire pourra retenir les valeurs immobilières suivantes :

- pour la maison cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 5]", la valeur minimale retenue par l’expert soit 334.000 euros en l’état et juger qu’elle devra être réévaluée à la date la plus proche du partage ;

- pour le terrain (Parcelle BA [Cadastre 2]) la valeur minimum de 302.000 euros et juger qu’elle devra être réévaluée à la date la plus proche du partage ;

- rappeler que les valeurs à retenir seront fixées à la date la plus proche du partage et en conséquence réévaluer lesdits biens à cette date.

• Juger que le notaire devra tenter d’aboutir dans la mesure du possible à un partage en lots ;

• Juger que le notaire devra tenter d’aboutir dans la mesure du possible à un partage en nature ;

• Juger que la signature figurant sur le document du [1] de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie PREDIGE VI n’est pas celle de Monsieur [F] [P] ;

• Juger que la clause bénéficiaire modifiée en 2012 est nulle et non avenue et que le bénéfice de ce contrat d’assurance vie PRÉDIGE VI s’appliquera selon sa version antérieure soit qu’il doit être réparti par moitié entre Monsieur [A] [P] et Madame [I] [R] [P] ;

• Juger nul le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE VI et de condamner Madame [P] [R] qui en a perçu le montant de payer à Monsieur [A] [P] la somme de 52.513 euros soit la moitié du montant des sommes au crédit du contrat d’assurance vie PREDIGE VI avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 17 juin 2021 devant le tribunal de céans ;

• A défaut et subsidiairement conformément aux dispositions de l’article 287 et suivants du Code de procédure civile de bien vouloir procéder à la vérification d’écriture de Monsieur [F] [P] ;

• Condamner Madame [I] [P] [R] à verser aux débats et sous astreinte de 50 € par jour de retard :

- Les déclarations annuelles et les relevés de situation du plan d’assurance PREDIGE VI ;
- le relevé annuel de l’adhésion au contrat d’assurance vie PREDIGE VI ;

- l’imprimé fiscal de « Déclaration des plus ou moins-values réalisées (Formulaire 11905) » ;
- l’intégralité des relevés de comptes bancaires [1] (compte courant & assurance vie PREDIGE VI) pour les années 2010 à 2018 en y incluant les déclarations annuelles d’opérations et les relevés de situation du plan d’assurance vie PREDIGE VI ;
- les relevés de comptes de la [2], compte n° [XXXXXXXXXX01] de 2010 à 2016.

• Condamner Madame [I] [P] [R] à payer à monsieur [A] [P] la somme de 52.513 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande et qu’à défaut de remboursement en cours de procédure le notaire devra tenir compte de cette créance dans les attributions subséquentes au partage ;

• Ordonner réintégration des sommes disparues en espèces CC [2]+ assurance vie [1] à hauteur de 136.509 euros ;

• Condamner Madame [I] [P] [R] à rembourser à la succession la somme de détournement de fonds de 459,98 euros indûment perçu ;

• Condamner Madame [I] [P] [R] à payer les frais d’expertise de Monsieur [D] au titre du référé expertise immobilière soit 4.368.72 euros ;

• Fixer la créance ou montant de frais de travaux et dépenses d’entretien de Monsieur [A] [P] sur la succession de son père [F] [P] à la somme évaluée à ce jour à 14.671,63 euros et aux sommes qu’il acquittera encore à compter de cette date jusqu’au partage et juger que le notaire désigné devra en tenir compte dans le partage de succession ;

• Fixer la créance de Monsieur [A] [P] sur la succession de son père [F] [P] au titre des charges courantes au 31 décembre 2024 à la somme de 7 346.22 € et aux sommes qu’il acquittera encore à compter de cette date jusqu’au partage et juger que le notaire désigné devra en tenir compte dans le partage de succession ;

• Condamner Madame [I] [P] [R] à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;

• Condamner Madame [I] [P] [R] aux entiers dépens, que Me Jean-Jacques DAHAN, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les demandeurs, après avoir fait l’historique des relations familiales notent que les désaccords portent sur la valorisation de la maison de [Localité 8], sur le changement de bénéficiaire de l’assurance vie du [1] PREDIGE VI, sur l’origine et les conséquences d’un dégâts des eaux, sur la disparition du matériel agricole et d’objets mobiliers, sur des dons manuels et le détournement d’un chèque de remboursement sur la créance d’aide et assistance en définitive sollicitée par Madame [P] [R] étant précisé qu’ils font également valoir une créance sur les travaux de sauvegarde des biens immobiliers et d’entretien effectués à partir du décès de Monsieur [P] [F] ; sur des mouvements inexpliqués des comptes bancaires [2] et [1].

Pour ce qui concerne l’évaluation de la maison, la valeur retenue et acceptée est de 265.000 € en 2019, en fonction de son état, de sorte que le coût de travaux à réaliser ne saurait venir en déduction de cette valeur, l’expert a finalement estimé sa valeur à 334.000 € en l’état, valeur qu’il convient de retenir.

Pour le terrain la valeur de 302.000 € retenue par l’expert doit être retenue.

Ces valeurs devront être actualisées à la date du partage effectif.

Ils contestent la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 11 juillet 2012, leur père ayant toujours entretenu de bons rapports avec ses enfants et les plaçant sur un pied d’égalité (testament de 2007, peu après le décès du fils aîné), la modification est intervenue alors que celui-ci ne gérait plus ses comptes et qu’il avait supprimé une procuration donnée à sa fille [I], ils se demandent si leur père a effectivement signé la demande de changement de bénéficiaire et s’il l’a fait, s’il avait conscience de la portée de cette modification. Ils rappellent que leur père immigré d’origine espagnole ne lisait ni n’écrivait le français, âgé de près de 90 ans, il était malentendant et affecté de problèmes de vision, une mesure de protection (tutelle) a été engagée en 2019 mettant en évidence une détérioration ancienne des facultés mentales, il avait subi un traitement anti-dépresseur jusqu’en octobre 2018. Ils en concluent que Madame [I] [P] [R] qui gérait les affaires du défunt a conduit celui-ci à faire des démarches dont il n’a nullement perçu le sens.

Ils produisent divers spécimens de la signature du défunt et considèrent que l’avenant de modification de la clause comporte une signature différente, ils invitent le tribunal à vérifier l’écriture. Ils soutiennent que le défunt n’avait pas la capacité de comprendre la portée de ce changement de bénéficiaire.

Ils soulignent que Madame [I] [P] [R] disposait de procurations à la [2] (renouvelée en 2017 et maintenue jusqu’au 13 décembre 2018) et au [1] depuis 2011, elle établissait la déclaration de revenus, rédigeait les chèques de gestion courante, avait accès aux relevés, celle-ci en sa qualité de mandataire doit rendre des comptes à la succession.

Elle ne saurait reporter la responsabilité des détournements sur une aide-ménagère, laquelle n’aurait pu comme l’affirme la défenderesse prélever 78.609,42 € sans que la mandataire ne s’en aperçoive - ou alors c’est qu’elle a manqué à ses obligations.

Or celle-ci ne justifie toujours pas de la cause de l’importance astronomique des retraits en espèces qui se situent à plus de 67.500 euros pour le plan d’assurance vie PREDIGE VI [1] et une somme de 69.009,42 euros pour le compte courant à la [2] soit un total de 136.502,42 euros entre 2012 et 2018, alors que le train de leur père de vie était modeste (10.000 € par an environ), ils font à ce titre une analyse très précise de ses dépenses courantes entre 2011 et 2019, Monsieur [P] produisant ses légumes, fruits, oeufs...

Ils effectuent une analyse des comptes à la [2] pour chiffrer à 78.609,42 € les retraits anormaux sur compte courant et livret, à 67.500 € les retraits anormaux sur assurance-vie, à 105.026,74 € le montant versé sur assurance-vie (avec comme bénéficiaire la défenderesse) soit un total à réintégrer de 241.536,16 €.

Ils constatent que dans la même période Madame [P] [R] a fait l’acquisition d’un terrain pour 81.000 € sur lequel elle a fait construire une maison de plus de 100m² alors qu’elle et son mari ont emprunté 221.000 €.

Ils sollicitent en outre la restitution de la somme de 459,98 € perçue indûment par la défenderesse alors que le chèque était émis au profit du défunt.

Monsieur [A] [P] sollicite du Tribunal de céans qu’il fixe sa créance sur l’indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu’il a supporté pour l’entretien de la maison de ses dépendances, d’entretien du jardin et du terrain, il demande que soit fixée sa créance sur la succession à la somme de 14.671,63 euros (dont 7.830.47 euros de travaux d’entretien jardin & allées et terrain ) + 6.841.16 euros (réparation des biens immobiliers au 31 juillet 2022 (travaux toits infiltration eau, démoussage et changement tuiles cassées ou gélives), outre les dépenses courantes réactualisé au 30 décembre 2024 pour la somme de 7.346.22 euros.

Ils estiment malvenues les contestations sur ce point de la part de la demanderesse qui elle-même n’a jamais communiqué les relevés de comptes sur lesquels elle avait procuration et considèrent légitime que celle-ci supporte les frais qu’ils ont engagé pour obtenir les relevés.

Ils considèrent que le refus de la défenderesse de signer la déclaration de succession a été fautif et doit conduire à lui faire supporter la charge financière qui en résulte.

Ils contestent la demande au titre de la prétendue assistance - rappelle que celle-ci est soumise à la prescription quinquennale, soulignent que le défunt était très autonome, bénéficiait en outre d’une aide ménagère et refusait une aide supplémentaire dont il n’avait manifestement pas besoin. La défenderesse n’a effectué aucun travaux d’entretien dans la maison qui s’est dégradée, c’est par pure convenance personnelle qu’elle a travaillé à mi-temps, elle n’a rien fait qui excède ses obligations naturelles, elle ne démontre pas que son aide aurait apporté un enrichissement au défunt et un appauvrissement corrélatif de l’aidant, alors que c’est manifestement l’inverse qui s’est produit.

Il y a lieu, pour un plus ample exposé de se référer aux dernières conclusions déposées le 03 mars 2025.

***

Par ses dernières conclusions déposées le 16 avril 2025 Madame [I] [P] épouse [R] sollicite de voir :

- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [P] ;

- Désigner, avec faculté de substitution, tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [P] ;

- Débouter Messieurs [A] [P] et [C] [P]-[V] du surplus de leurs prétentions, fins et demandes ;

- A titre reconventionnel, Fixer la créance d’aide et d’assistance de Madame [I] [P] vis-à-vis de la succession à la somme de 300.000 € ;

- Condamner in solidum Messieurs [A] et [C] [P] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;

- Ordonner l’exécution provisoire.

A titre préliminaire elle indique s’être occupée seule de ses parents depuis 1993, les visites de son frères étaient rares, celles de son petit fils inexistantes.

Elle considère que le “tableau des dépenses” produit ne repose sur aucune pièce et ne justifie pas du prétendu train de vie de ses parents.

Elle s’en remet aux travaux d’expertise pour ce qui concerne l’évaluation des biens immobiliers.

Elle considère que son père a modifié la clause bénéficiaire de sa assurance vie par un document qui comporte sa signature, comparable à celle qu’il a apposé sur des documents contemporains, à une période où il ne présentait aucune dégradation de son état mental et était parfaitement autonome chez lui, ce qui est confirmé par les attestations et certificat qu’elle produit.

Si elle a disposé de procurations sur les comptes de son père ce n’était que pour pallier une éventuelle difficulté, cependant elle n’en a pas fait usage, son père gérait seul ses affaires comme il l’entendait, elle ne l’aidait que ponctuellement, par exemple pour effectuer des démarches administratives. Son père effectuait lui-même et seul les retraits à la [2], ainsi qu’en atteste sa conseillère à l’agence postale, elle n’avait nul accès aux comptes et ne pouvait déceler des mouvements “anormaux”.

Son frère a en revanche pu se procurer le passeport, les feuilles d’imposition, des chéquiers, factures, relevés puisqu’il disposait des clés du logement et est en mesure de produire ces pièces (36 à 39, 64-65).

Aucun élément ne permet d’accréditer qu’elle aurait détourné les fonds du contrat d’assurance vie, d’autant qu’elle était bénéficiaire du contrat et se serait ainsi volée elle-même.

En revanche il est certain que son père disposait de liquidités qu’il retirait lui-même à la Banque, 4.100 € ont été retrouvés à son domicile à son décès, il est probable qu’une aide à domicile ait profité de ses largesses pour des prestations dépassant le cadre normal de son activité, par ailleurs son père achetait aussi des tickets de LOTO ou d’autres jeux, ne vivait nullement en autarcie, son jardin étant réduit.

Elle estime que le bricolage effectué par son frère sur la toiture ne justifie pas un règlement par la succession, que le Tribunal appréciera au vu des pièces, notamment s’il y a lieu de le dédommager de ses frais de déplacement aux obsèques de ses parents ou de déplacements dont le coût, le kilométrage, le temps passé sont manifestement exagérés et parfois sans rapport avec des visites chez son père ou encore sans justificatif probant, le dossier médical de son père mentionnant que celui-ci déclarait n’avoir plus de contact avec son fils.

Pour sa part, elle a apporté aide et assistance à son père durant les dix dernières années de sa vie, ce dont elle justifie par des pièces, notamment 30 attestations, réduisant son activité (temps partiel à 80%) à cette fin, se déplaçant chaque fin de semaine et certains mercredis pour effectuer les tâches domestiques, renonçant à un poste en SUISSE où elle aurait perçu une meilleure rémunération, engageant d’importants frais de déplacement, dépensant sans compter son temps pour les démarches, les courses, le travail domestique, évitant un placement en établissement et économisant ainsi des frais de 2.500 € par mois, elle sollicite la somme de 300.000 € de ce chef.

Elle considère que le demandeur diffuse un grand nombre de fausses informations, selon une stratégie de défense malveillante, l’exposant à dépenser une énergie vaine pour en démontrer le mal fondé, ce que le demandeur qualifie de dépenses injustifiées relève plutôt de dépenses injustifiables dont elle-même ne peut répondre puisque c’est son père qui effectuait les retraits d’espèces.

Elle fait l’analyse du rapport d’expertise immobilière, observe que depuis son dépôt des travaux d’aménagement [3] impactent la valeur de l’immeuble, la valorisation doit être fixée à 254.000 € maximum.

Au total, elle considère que son frère et son neveu qui se sont désintéressés de son père durant trente années formulent des demandes infondées et vexatoires lui imposant d’assurer de lourds frais de défense.

DISCUSSION

Les parties s’accordent pour que soient ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [P] et pour désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires aux fins de nomination de l’un de ses confrères, à l’exception des notaires qui sont déjà intervenus soit Me [U] et Me [Y], afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [P], il convient de statuer en ce sens.

Sur la valorisation des actifs.

Les demandeurs sollicitent de voir fixer la valeur de la maison cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 5]", la valeur minimale retenue par l’expert soit 334.000 euros et la valeur du terrain (Parcelle BA [Cadastre 2]) à 302.000 €, ces valeurs sont différentes de celles du pré-rapport que Madame [P] [R] demande de retenir.

Madame [P] [R] considère qu’il est nécessaire de minorer de 80.000 € la valeur de la maison en raison du passage proche futur de la ligne LGV.

Il n’est toutefois pas justifié que les travaux [3] lesquels pourraient porter sur la réalisation d’un remblai [Adresse 6], selon le plan non daté (pièces 97 et 101) sur le projet d’aménagement - puissent affecter la valeur de l’immeuble, ni même que, si c’est le cas, une indemnisation ne soit pas exigible.

En raison du désaccord des parties, un expert a été missionné, il convient de retenir les valeurs qu’il a chiffré dans son rapport final soit 334.000 € pour la maison de [Localité 8] et 302.000 € pour le terrain.

Ces évaluation sont récentes et le marché immobilier est resté stable, de sorte qu’une nouvelle expertise ne s’impose pas.

Sur le changement de clause bénéficiaire de l’assurance vie.

Cette assurance avait été souscrite tout d’abord au profit des deux enfants [A] et [I] en 2007 puis au bénéfice de [I] seule en 2012.

L’absence de mention “lu et approuvé” tant en 2007 qu’en 2012 n’a aucune incidence sur la validité de la clause.

Les demandeurs estiment que la signature du défunt a été contrefaite, or l’examen des différentes signatures (pièces 33 défenderesse, 3 demandeurs, 37 défenderesse, 3 demandeurs, 84 demanderesse, pièce 40 demandeurs) ne montre pas de différences significatives entre la signature du 11 juillet 2012, laquelle a été effectuée à l’agence de [Localité 9], en présence du conseiller clientèle, et les autres signatures.

Le changement de bénéficiaire a été voulu et signé par lui à une période où l’intéressé disposait de sa pleine conscience en 2012, aucune dégradation de ses facultés cognitives n’étant relevé avant fin 2018, l’altération n’étant caractérisée qu’en novembre 2018 (date de sa demande d’admission en accueil provisoire) et attestée par l’examen du Docteur [M] du 19 mars 2019.

Monsieur [F] [P] était en mesure de gérer ses affaires, même si sa maîtrise de la langue française, qui n’était pas sa langue maternelle, n’était pas parfaite, alors que lors de la signature il a reçu tous conseils utiles de son conseiller clientèle lequel n’aurait pas manqué de relever s’il avait été sous l’influence de quiconque.

Il n’y a, en conséquence, pas lieu à prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie PREDIGE VI en date du 11 juillet 2012 ni de condamner Madame [P] [R] qui en a perçu le montant à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 52.513 euros soit la moitié du montant des sommes au crédit du contrat d’assurance vie PREDIGE VI avec intérêts au taux légal à compter de la demande selon assignation du 17 juin 2021 et les demandeurs seront déboutés de cette prétention.

Demandes relatives aux opérations effectuées sur les comptes.

Les demandeurs exposent que la défenderesse disposait d’une procuration sur les comptes, l’une sur le compte chèque et Livret A de la [2] de Monsieur [F] [P] qui a été renouvelée le 02 novembre 2017 jusqu’à 13 décembre 2018, la seconde sur le compte courant [XXXXXXXXXX02] ouvert au [1] de 2011 à 2019.

Le fait de disposer d’une procuration ne saurait être assimilé à un mandat plus général donnant obligation au mandataire de rendre compte de sa gestion, c’est donc à tort que les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 1993 du Code civil.

Néanmoins il est habituellement jugé que si l'un des héritiers ayant fait, en vertu d'une procuration, des retraits sur les comptes du défunt, il lui incombe de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, et les juges du fond fixent souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.

Les demandeurs notent que des retraits importants ont été réalisés sans que cela corresponde au train de vie de Monsieur [F] [P] d’autant que, selon eux, quasiment l’intégralité de ses charges étaient payées par chèque et qu’il vivait presque exclusivement grâce aux produits de son exploitation (potagers, arbres fruitiers, basse-cour, bois de chauffage).

Cette dernière observation est toutefois démentie par les pièces adverses dont il résulte que le défunt avait arraché les vignes depuis plus de 20 ans et ne produisait plus de vin, qu’il ne disposait plus de bois et achetait son bois de chauffage, que sa production avicole se limitait à 6 ou 7 poules, son jardin de 190m² ne pouvant permettre une réelle auto-subsistance

les demandeurs effectuent une analyse minutieuse des relevés de compte depuis 2011 à 2019 (pièces 91 à 99) pour chiffrer à 67.500 € les retraits opérés sur le compte assurance vie PREDIGE VI [1] et à 69.009,42 € les retraits sur le compte courant.

Madame [P] [R] indique avoir disposé de procurations mais uniquement « pour pallier à une éventuelle difficulté de santé » elle dénie avoir exercé de manière générale les fonctions de mandataire, elle n’avait pas les relevés à sa disposition.

Elle justifie de ce que son père effectuait lui-même les retraits, ce dont atteste la conseillère de la [2], Madame [O] qui indique avoir reçu régulièrement Mr [P] [F] pour des retraits sur ses comptes de la [2] (…) Mr [P] venait de lui-même retirer sur son compte (pièce 38).

Il est par ailleurs justifié de ce que Monsieur [P] [F] pouvait faire preuve de largesses, par exemple au profit de son aide ménagère pour des prestations dépassant le cadre de ses fonctions, ou pour aider cette dernière à acquérir un véhicule par l’allocation d’une somme de 8.000 €, une somme de 4.100 € était retrouvée à son domicile par [A] [P], ce qui conforte l’idée que le défunt disposait habituellement de liquidités et que toutes ses dépenses n’étaient pas payées par chèques ou prélèvements.

En conséquence, les demandeurs qui échouent à démontrer que Madame [P] [R] disposait d’un mandat général et que les retraits aient été effectués par celle-ci, ne démontrent nullement que l’ensemble des opérations de retrait aient été effectuées au profit de cette dernière.

Il convient en outre de souligner que l’enrichissement de Madame [P] [R] n’est pas démontré alors que celle-ci justifie avoir financé par ses revenus et ceux de son mari, complétés par des crédits, le financement de sa maison, le terrain a été acquis le 22 novembre 2017 avec un crédit à taux zéro de 88.000 €, un apport modeste mais en relation avec les capacités financières du couple de 10.309 € a été complété d’un prêt de 133.000 €, ces éléments financiers ne révèlent en rien un enrichissement lié à des prélèvements sur les compte de son père.

S’il est établi que Monsieur [F] a [P] a acquis des marchandises pour 888,60 € et que le même magasin a restitué à Madame [P] [R] une somme de 459,98 € le 04 janvier 2019, il ne saurait en être déduit que Madame [P] [R] aurait détourné un chèque qui devait être encaissé par son père, une telle opération pouvant par ailleurs revêtir l’aspect d’un présent d’usage, ou comme l’atteste Madame [E] (pièce 95) un cadeau de Noël.

Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes au titre de créances à l’encontre de Madame [P] [R].

Demandes relatives aux frais de conservation exposés par Monsieur [A] [P].

Cette demande correspond à des frais exposés pour la mise hors d’eau d’une toiture (6.841 €), les travaux d’entretien de la maison, du jardin, le nettoyage estimés à 7.830,47 € sur cinq ans).

Monsieur [P] indique avoir effectué lui-même les travaux d’entretien du jardin et produit deux devis (pièces 80 et 81) pour 1.035,06 € et 600 €, il en déduit qu’il est possible de chiffrer à 7.830,47 € les dépenses qu’il a exposé entre 2019 et 2024.

Il convient de retenir au titre des dépenses justifiées, les factures de matériaux (pièce 20-1) pour 236,71 € + 16,99 €+ 8,23 € + 6,31 € + 80,11 € + 9,36 € = 357,71 € justifiés par ces factures émises par un magasin de bricolage situé à [Localité 10], factures qui attestent de déplacements les 15, 23, 25, 26 et 27 juin 2020, soit deux ou trois déplacements depuis la région parisienne.

Ces simples travaux d’entretien n’ont pas apporté une plus-value à l’immeuble mais ont contribué au maintien de sa valeur, les petits travaux conservatoires sur la toiture n’empêchent pas de considérer que cette toiture est à refaire en totalité (pièces 43 et 44 défenderesse).

Au regard du temps passé, des frais de transport dont il n’est apporté que quelques justificatifs, de frais d’achat de matériaux, il sera jugé que Monsieur [A] [P] est titulaire d’une créance de 600 € par an soit 3.000 € pour la période 2019-2024, au titre de la charge qu’il a supporté pour l’entretien du bien indivis.

En ce qui concerne les dépenses courantes que Monsieur [A] [P] chiffre à 7.346 € (tableau pièce 45), il appartient au Notaire dans le cadre des opérations de compte entre les parties, de faire le total des paiements justifiés par des factures.

Monsieur [A] [P] reproche à sa soeur de ne pas avoir signé la déclaration de succession et sollicite qu’il lui soit imputé la charge financière qui en résultera. Or il appartient à chacun des héritiers de faire la déclaration fiscale, de sorte que Monsieur [A] [P] avait parfaitement la possibilité de le faire pour le compte de la succession, de sorte qu’il ne démontre pas que sa soeur soit seule fautive du fait de cette absence de déclaration. Il sera débouté de cette demande.

Demande reconventionnelle de Madame [P] [R] au titre d’une créance d’aide et d’assistance.

Madame [P] [R] indique avoir apporté son aide à ses parents durant tous les week-ends
des 10 dernières années de la vie de son père (et des derniers mois de vie de sa mère), ainsi que
certains mercredis. Elle précise qu’à cette fin, elle est passé à temps partiel (80% depuis le 23 janvier 2009 pièce 52) perdant ainsi 400 € par mois de traitement brut et voyant ses droits à la retraite réduits.

Sa présence auprès de ses parents, puis de son père, est attestée par de nombreux témoins, cette présence soutenante est certaine, mais n’excède pas les obligations naturelles issues du devoir filial, d’autant que son père bénéficiait d’une grande autonomie puisqu’il faisait une partie de ses courses, restait autonome chez lui, faisant ponctuellement appel à un taxi, il disposait d’une auxiliaire de vie ; en principe pour 21 heures par mois mais avec des défaillances justifiant que Madame [P] [R] effectue selon ses dires 4 à 8 heures de ménage, rangement, couture, papiers, courses, tous les week-end - (pièce 41 demandeurs).

A partir de novembre 2018 il était prévu le passage d’un infirmier soir et matin, le portage de repas, le maintien de l’aide-ménagère (pièce 35 défenderesse), la chargée de clientèle de la Poste responsable du bureau de [Localité 8], qui a précisé que Monsieur [F] [P] venait lui-même retirer de l’argent sur son compte, indiquait que celui-ci lui affirmait “avoir des invités qu’il fallait nourrir et que le reste ne regardait pas l’employée”.

Au total, il se déduit de ces éléments de fait que si, pour une période quinquennale, du fait des règles de prescription, Madame [P] [R] a pu perdre le bénéfice d’un salaire brut de l’ordre de 24.000 € (21.000 € net) outre les droits à la retraite (12.000 €) , elle ne s’en est pas pour autant manifestement appauvrie, son père pourvoyant largement et au moyen des liquidités dont il disposait, à l’indemnisation de ses frais, et l’ayant par ailleurs gratifié particulièrement en la rendant bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

Il ne sera en conséquence pas fait droit à sa demande au titre d’une créance d’aide et d’assistance.

La demande de Monsieur [A] [P] aux fins de voir ordonner à sa soeur de communiquer des relevés bancaires sera rejetée puisque, d’une part celui-ci a pu se procurer ces relevés et en faire l’analyse, et peut solliciter si besoin les établissements bancaires du fait qu’il est héritier, d’autre part, et alors que rien ne justifie que sa soeur soit dépositaire de ces relevés dont son père était seul destinataire, les procurations données ne conférant nullement à cette dernière un accès aux dits relevés.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de monsieur [F] [P] ;

DÉSIGNE le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires aux fins de nomination de l’un de ses confrères, à l’exception des notaires qui sont déjà intervenus soit Me [U] et Me [Y], afin qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [P] ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même ;

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis ;

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile ;

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir ;

FIXE la date de jouissance divise à la date du décès de Monsieur [F] [P] soit au [Date décès 2] 2019 ;

JUGE que le notaire retiendra les valeurs immobilières suivantes :

- pour la maison cadastrée section AL numéro [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 5]", la valeur minimale retenue par l’expert soit 334.000 euros en l’état et juger sauf à être réévaluée à la date la plus proche du partage ;

- pour le terrain (Parcelle BA [Cadastre 2]) la valeur minimum de 302.000 euros et juger sauf à être réévaluée à la date la plus proche du partage.

DIT que le notaire pourra procéder à un partage par lot, au besoin par tirage au sort et à défaut d’y parvenir par licitation ;

JUGE que la signature figurant sur le document du [1] de modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie PREDIGE VI est celle de Monsieur [F] [P] et que cette clause est valable, les sommes reçues de ce chef par Madame [P] [R] seront conservées par elle ;

DÉBOUTE les demandeurs de leurs demandes de communication de pièces ;

FIXE à 3.000 € la créance de Monsieur [A] [P] à l’égard de l’indivision au titre de l’entretien de l’immeuble commun ;

DIT que les factures acquittées par l’un des indivisaires, pour le compte de l’indivision feront l’objet d’un compte établis par le notaire sur présentation des justificatifs ;

DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de réintégration de différentes sommes pour 136.509 euros ;

DÉBOUTE Madame [I] [P] [R] de sa demande au titre d’aide et assistance ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.