TJ 69123, 23 sept. 2025, RG 24/02333
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B26
AFFAIRE : [Z] [X], [V] [U] épouse [X] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [R] [J], S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU ATELIER ARCHETUDE, S.A.S.U. ATELIER ARCHETUDE, [R] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [U] épouse [X]
née le 11 Juin 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [R] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU ATELIER ARCHETUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ATELIER ARCHETUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [J],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX - 205, Expédition
Maître [B] [L] de la SELARL KEYSTONE AVOCATS - 2212, Expédition et grosse
Maître [D] [G] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44,
Expédition
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] et madame [V] [U], son épouse (les époux [X]), ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation élevée sur un niveau de sous-sol avec garage, sur leur terrain sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Dans le cadre de ce projet, ils ont fait appel a :
Monsieur [R] [J], entrepreneur individuel, en qualité d'architecte ;
la SASU ATELIER ARCHETUDE, en qualité de maître d'œuvre ;
la SARL TRACKS TERRE, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 1 « Terrassement - VRD » ;
la SARL MACONNERIE DA CUNHA & FILS, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 2 « gros œuvre ».
Les travaux ont débuté le 15 octobre 2021 et la maison a été réceptionnée le 15 décembre 2022, avec réserve concernant la pente de la rampe d'accès au garage.
Les époux [X] se sont plaints de l'impossibilité d'accéder à leur garage du fait de la pente de la rampe d'accès qui serait trop prononcée et risquerait d'endommager leur véhicule.
Le cabinet CEPA, mandaté par les époux [X], a établi une note expertale en date du 20 janvier 2023, retenant une pente de la rampe d'accès de 21%, supérieure à la norme et qui la rendrait impropre à sa destination.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00647), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de les époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [R] [J] ;
la SASU ATELIER ARCHETUDE ;
la SARL TRACKS TERRE ;
la SARL MACONNERIE DA CUNHA & FILS ;
et en a confié la réalisation à Monsieur Yves [I], expert.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [A] [O], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 09, 11 et 16 décembre 2024, les époux [X] ont fait assigner en référé
Monsieur [R] [J] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [R] [J] ;
la SASU ATELIER ARCHETUDE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ATELIER ARCHETUDE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [O] et en paiement d'une provision ad litem.
A l'audience du 11 février 2025, les époux [X], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, déclarer commune et opposable aux compagnies d'assurance assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [A] [O] ;
condamner in solidum Monsieur [R] [J], la société MAF, son assureur, la SASU ATELIER ARCHETUDE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à leur payer une provision ad litem d'un montant de 10 000,00 euros ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [R] [J], la société MAF, son assureur, la SASU ATELIER ARCHETUDE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à leur payer une provision ad litem d'un montant de 4 000,00 euros ;
en tout état de cause, rejeter les demandes formulées à leur encontre ;
réserver les dépens.
Monsieur [R] [J] et la société MAF, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d'ordonnance commune ;
rejeter la demande tendant au paiement d'une provision ad litem ;
condamner les époux [X] à leur payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, avocat.
La SASU ATELIER ARCHETUDE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
constater qu'elle s'associe à la demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux sociétés MAF et AXA FRANCE IARD ;
débouter les époux [X] de leur demande de provision ad litem ;
condamner les époux [X] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la demande tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes ;
débouter les époux [X] de leur demande de provision ad litem.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la qualité d'assureurs de Monsieur [R] [J] et de la SASU ATELIER ARCHETUDE n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats.
Au vu de l'implication éventuelle de Monsieur [R] [J] et de la SASU ATELIER ARCHETUDE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [A] [O] communes et opposables aux compagnies d'assurance assignées.
Sur la demande de provision ad litem
L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, il ressort des notes n° 1 et 2 de l'expert qu'au cours des réunions tenues sous son égide :
« [R] [J] EI reconnaît que l'indication de la pente sur les plans est erronée. C'est une erreur dont il n'avait pas conscience au moment du dépôt du permis » (note 1, p. 10/14) ;
« SAS ATELIER ARCHETUDE nous précise qu'avant la réunion il a calculé que pour avoir la pente de 18% maximum [...] il faudrait une rampe de 15 mètres au lieu de 13 mètres réalisés » (note 1, p. 10/14).
Sa note n° 2 mentionne également les résultats des relevés réalisés par le sapiteur géomètre dont il s'est adjoint les services, lesquels ont confirmé la pente excessive de la rampe d'accès, dont l'inclinaison moyenne est de 20%, avec des passages à 18%, 24% et 28%, ainsi que l'erreur commise lors de l'établissement des plans du permis de construire.
L'expert retient, au vu de ces éléments, que les travaux ont été réalisés selon les données des plans du permis de construire et que les erreurs de côte par rapport aux plans ne sont pas à l'origine de la non-conformité de la voie, mais en faveur d'une moindre pente (p. 14/17).
Il a ainsi écrit au juge chargé du contrôle de la mesure d''expertise, par courrier du 11 novembre 2024 relatif à la consignation d'une provision complémentaire, que « l'architecte et le maître d’œuvre auront une part importante de responsabilité a minima ».
La critique des termes de ce courrier, tenant au fait que l'expert se serait autorisé à donner un avis juridique, est sans emport, dans la mesure où cet écart par rapport aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile n'est pas sanctionnable (Civ. 2, 16 décembre 1985, 81-16.593 ; Civ. 1, 7 juillet 1998, 97-10.869) et n'interdit pas d'en tenir compte de l'avis exprimé, même si l'expert a excédé les limites de sa mission et enfreint l'article précité (Civ. 3, 17 octobre 2012, 10-23.971 ; Civ. 3, 22 octobre 2015, 14-19.253).
Il en résulte que l'existence du dommage allégué n'est pas contestable, puisqu'ils ne permettant pas à une voiture de grande taille, comme celle du maître d'ouvrage tout au long des travaux, d'accéder au garage sans toucher le sol, et sont imputables à la fois
à l'architecte, qui a commis une erreur fautive de calcul de la déclivité de la rampe d'accès sur les plans du permis de construire et retenu qu'elle présentait une pente de 18% alors qu'elle était de 21% selon les données desdits plans, de sorte qu'il n'a pas conçu un projet réalisable et conforme aux normes applicables (Civ. 3, 25 février 1998, 96-10.598 ; Civ. 3, 9 juillet 2013, 12-15.545 12-21.336 ; Civ. 3, 21 novembre 2019, 16-23.509).
En outre, le moyen de défense tiré de ce que les entreprises n'ont pas respecté les plans, ont « varianté » et réalisé un ouvrage ne correspondant pas à celui conçu, est inopérant, dès lors qu'il a été souligné par Monsieur [A] [O] que leurs erreurs étaient en faveur d'une moindre pente et ont donc réduit les dommages causés par l'erreur de calcul de la pente.
au maître d’œuvre d'exécution, dont l'attention avait été attirée sur la rampe d'accès et sa pente maximale de 18%, qui avait notamment une mission, après obtention du permis de construire, de conception générale (PCG), comportant l'établissement des plans, coupes et élévations, ainsi que la définition des formes des différents éléments de la construction. De surcroît, il n'est pas contesté qu'il a encore été investi d'une mission de surveillance de l'exécution des travaux, dont le résultat n'est pas conforme à la pente maximum autorisée, ni à celle mentionnée sur la plan du permis de construire.
Ainsi, quand bien même les plans de l'architecte étaient erronés, les manquements fautifs de la SASU ATELIER ARCHETUDE ont contribué à la survenance du dommage.
Il est indifférent, concernant le principe de sa responsabilité, qu'elle ne se soit pas vu confier de missions d'avant projet (APS / APD), dès lors qu'elle était investie de la mission ultérieure PCG, comprenant en particulier la détermination de l’implantation et de l’encombrement de tous les éléments de structure.
Enfin, le fait qu'une reprise de la pente ait été proposée et refusée le 07 décembre 2022, alors que les travaux étaient presque achevés et ont été réceptionnés le 15 décembre 2022, n'est pas de nature à exonérer la SASU ATELIER ARCHETUDE de toute responsabilité, l'expert ayant lui-même estimé que cette solution réparatoires était « peu probable » au regard des contraintes constructives et des interférences avec la voirie (note n° 2, p. 15/17).
L'architecte et le maître d’œuvre ayant, par leurs fautes respectives, indissociablement concourus à causer l'entier dommage, ils seront condamnés in solidum.
La société MAF ne conteste pas sa garantie.
La SA AXA FRANCE IARD reconnaît qu'une garantie facultative de sa responsabilité civile a été souscrite par la SASU ATELIER ARCHETUDE, mais précise qu'elle ne couvre pas le coût des travaux de reprise des réserves du maître d'ouvrage, lorsque l'assuré n'a pas pris, avec une diligence normale à dire d'expert, les mesures nécessaires pour les faire lever.
Ce nonobstant il appartient à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci (Civ. 1, 8 novembre 1988, 86-16.119 ; Civ. 2, 21 avril 2022, 20-18.890), ce dont elle s’abstient tout à fait, alors que son assurée avait, dès avant la réception, envisagé des travaux de reprise et qu'elle-même n'allègue aucun manque de diligence de sa part. Rien ne rend donc crédible que cette exclusion de garantie trouve application.
Partant, la garantie des compagnies d'assurance n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, le montant de la demande de provision correspond à l'estimation du coût de l'expertise mentionnée par l'expert dans sa note n° 1, alors qu'il l'a révisé à 13 000,00 euros dans sa note n° 2, eu égard aux diligences à venir.
L'obligation indemnitaire des parties défenderesses n'est donc pas sérieusement contestable dans la mesure des 10 000,00 euros provisoirement sollicités.
Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [R] [J], la société MAF, son assureur, la SASU ATELIER ARCHETUDE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer aux époux [X] la somme de 10 000,00 euros, à titre de provision ad litem.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, Monsieur [R] [J], la société MAF et la SASU ATELIER ARCHETUDE seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de responsabilités civile professionnelle et décennale de Monsieur [R] [J] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU ATELIER ARCHETUDE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [O] en exécution de l'ordonnance du 07 août 2023 (RG 23/00647) ;
DISONS que les époux [X] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [X] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [J], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son assureur, la SASU ATELIER ARCHETUDE et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer aux époux [X] une provision ad litem de 10 000,00 euros ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Monsieur [R] [J], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SASU ATELIER ARCHETUDE fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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