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TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 21/00775


Vérifier : TJ 69123, 4 sept. 2025, RG 21/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
21/00775
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d4356e6a4025c174c34bc6

Texte de la décision

17,100 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

04 septembre 2025

Justine AUBRIOT, présidente

Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 juin 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DE COTE D’OR

N° RG 21/00775 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQE

DEMANDERESSE

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON

DÉFENDERESSE

CPAM DE COTE D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DE COTE D’OR
Me Stephen DUVAL
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [K], salarié au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 26/08/2020.

Un certificat médical initial est établi le 26/08/2020 et fait état de « entorse cheville LLE G avec gros hématome, craquement : imagerie demandée », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 04/09/2020.

La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 28/08/2020 en indiquant :
« - activité de la victime lors de l’accident : En descendant les escaliers ;
- nature de l’accident : sa cheville se serait bloquée et il serait tombé ;
- objet dont le contact a blessé la victime : néant cf lettre de réserve ;
- siège des lésions : pied
- nature des lésions :entorse avec craquement et séquelles ».

Par courrier du 11/09/2020 la CPAM de Côte d’Or informait la société [1] qu’elle engageait des investigations complémentaires et elle invitait l’employeur à remplir sous 20 jours le questionnaire mis en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Elle précisait que, lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 09/11/2020 au 20/11/2020 directement en ligne sur le même site internet, sa décision devant intervenir au plus tard le 27/11/2020.

Par courrier du 23/11/2020 la CPAM de Côte d’Or avisait la société [1] de sa décision de prendre en charge l’accident de Monsieur [R] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé du 1er/02/2021, la société [1] saisissait la commission de recours amiable de la CPAM de cette décision, puis faute de réponse, la société saisissait le pôle social du TJ de LYON aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d’Or.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12/06/2025.

- Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par Me DUVAL, demande de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 26/08/2020, faute de respect du contradictoire dans la procédure d’instruction du dossier.

Elle fait valoir que le téléchargement du questionnaire n’a pas été possible en l’absence de transmission d’un code de déblocage, et que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception dudit questionnaire à une date certaine. Elle conclut que faute de preuve d’un envoi papier du questionnaire et d’une mise en œuvre d’une consultation hors ligne du dossier litigieux, la CPAM de Côte d’Or a privé l’employeur de ses droits de consultations et d’observations et a ainsi manqué au principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier.

A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité de l’accident du 26/08/2020 aux motifs qu’il n’y a pas de fait soudain et que le blocage de la cheville intervient en dehors de tout choc.

- La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 05/06/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues par courrier le même jour. Elle demande au tribunal de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [R] [K] au titre de la législation professionnelle, est opposable à la société [1].

Elle fait valoir que l’employeur a visualisé le questionnaire puis l’a complété à 50% dès le 11/09/2020 et joint une copie d’écran en ce sens. La caisse soutient en conséquence que l’employeur n’a pas eu de difficulté avec le code de déblocage puisqu’il a pu, d’une part, se connecter, et d’autre part, commencer à remplir le document.

La caisse ajoute enfin que la société [1] ne justifie pas avoir eu des difficultés à se connecter, alors même qu’une information lui avait été donné pour faire face à d’éventuelles difficultés dans le courrier du 11/09/2020.

Sur la matérialité contestée par le requérant, la caisse expose que le salarié a informé son employeur le jour même de l’accident et a consulté son médecin traitant corroborant les lésions déclarées.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du principe du contradictoire

L'article R441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version postérieure au 1er janvier 2019, prévoit,
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

En l’espèce, la déclaration d’accident de travail a été établie le 26/08/2020.

Il n’est pas contesté qu’une instruction a été diligentée par la CPAM dans le cadre de cet accident déclaré par le salarié. En effet par un courrier du 11/09/2020, réceptionné le 15/09/2020 (accusé de réception pièce 4 CPAM), la caisse a indiqué à l'employeur que des investigations étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cet accident.

Dans ce courrier, la caisse demande à l'employeur de remplir un questionnaire en ligne (avec le lien correspondant) sous 20 jours et précise que la décision sera rendue au plus tard le 27/11/2020, avec possibilité de consulter les pièces du dossier en ligne également du 09/11/2020 au 20/11/2020.

L’employeur ne conteste pas la réception de ce courrier mais soutient qu’il ne disposait pas du code de déblocage lui permettant de télécharger le questionnaire délivré par la caisse, et que dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas pu être assuré au cours de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident.

Or la caisse précise que l’employeur disposant déjà d’un compte QRP, il a été informé de l’ouverture de l’instruction par mail dès l’envoi du courrier, soit le 11/09/2020.

Elle joint en effet une capture d’écran d’un tableau indiquant une première visualisation du questionnaire par l’employeur le 11/09/2020 avec :
« - date du sinistre :26/08/2020
- date de génération du questionnaire :11/09/2020
- date de clôture :12/10/2020
- n° de sinistre : 200826212 »

Il est en outre ajouté dans cette capture d’écran que « l’employeur [1] a rempli son questionnaire à 50% ».

Il convient de préciser que le numéro de sinistre mentionné dans les captures d’écran est bien celui rattaché à l’accident litigieux, le même numéro apparaissant dans les documents de la caisse, et notamment la pièce 7 de la CPAM de notification de prise en charge.

L’employeur ne conteste pas s’être connecté à l’adresse questionnaires-risquepro.ameli mais soutient avoir eu des difficultés à télécharger le questionnaire (pas de code de déblocage) en raison de difficultés d’ordre technique concernant ledit site internet.

Si en effet une connexion sur le site ne permet pas de présumer nécessairement de la réussite du téléchargement du questionnaire, il ressort des éléments versés par la caisse, et notamment les captures d’écran, que la société [1] s’est, d’une part, bien connectée au service le 11/09/2020 et d’autre part qu’elle a généré le questionnaire et a commencé à le remplir à 50%.

La société [1] prétend avoir eu des difficultés techniques à obtenir le code déblocage, mais ne démontre pas avoir informé la caisse ni de ses difficultés, ni de son souhait de consultation du dossier papier, et alors même que le courrier réceptionné par [1] le 15/09/2020 précise dans un encart bien visible les démarches à effectuer en cas de difficultés de connexion : « je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr, je me rends au point d’accueil de la caisse pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. ».

Ainsi il résulte de ces éléments que la caisse ne pouvait présumer une quelconque difficulté dans le téléchargement du questionnaire dans la mesure où la société [1], qui dispose déjà d’un compte QRP, s’est bien connectée sur le site, a rempli une partie du questionnaire, et n’établit en rien avoir été techniquement empêchée de consulter le dossier.

En conséquence, la caisse démontre avoir respecté son obligation d’associer l’employeur à l’instruction de l’accident litigieux.

Sur la matérialité de l’accident

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.

Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration de l’accident de travail, établie le 28/08/2020, que les faits se sont produits le 26/08/2020 à 06h30 sur le lieu de travail et sur le temps de travail, le salarié travaillant ce jour-là de 05h30 à 12h00 et de 12h30 à 17h00. L’employeur a été informé des faits le 26/08/2020 à 09h15.

L'accident de Monsieur [R] [K] du 26/08/2020 est donc bien survenu aux temps et lieu du travail et l’employeur a bien été informé de l’accident dans un temps proche. Les lésions déclarées ont été médicalement constatées.

La société soutient dans ses écritures qu’il n’est pas rapporté de fait soudain, ni de choc, qu’il n’y a pas eu de témoin, et que le salarié a indiqué souffrir d’un état antérieur séquellaire sur cette cheville.

Or, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le salarié a précisé les circonstances de l’accident en indiquant « j’ai descendu les escaliers pour aller chercher des outils puis je suis arrivé sur le sol sur un tapis rouge, ma cheville gauche a craqué, puis je suis tombé. Je me suis relevé en boitant. ». Il y a bien eu, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, un événement soudain constitué par la chute. La douleur a été immédiate, gênant le salarié pour marcher.

De plus, le certificat médical initial a été établi le jour même des faits par le docteur [V]. La lésion objectivée d’« entorse cheville LLE G avec gros hématome, craquement : imagerie demandée » est compatible avec le fait traumatique décrit par le salarié, soit une chute dans les escaliers, et coïncide avec la nature et le siège des lésions figurant sur la déclaration d’accident du travail.

En conséquence, il existe bien un fait accidentel brusque et soudain, survenu au temps et au lieu du travail, l’employeur a été prévenu le jour même des faits et les circonstances de l’accident sont compatibles avec la constatation médicale de la lésion, étant précisé que l’absence de témoin ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la matérialité.

Enfin, la société invoque un état pathologique antérieur, sans apporter aucun élément médical relatif à une pathologie qu’aurait présentée l’assuré avant son accident, hormis le fait que le salarié s’était plaint de la cheville. Ces éléments sont donc insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

Au surplus, selon la jurisprudence habituelle en la matière, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant et qui n’occasionnait pas, par lui-même, d’incapacité de travail avant que l’accident ne survienne.

Ainsi, un état pathologique préexistant peut être aggravé par un accident du travail, à moins que l’employeur démontre que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l’évolution, pour son propre compte, de l’état antérieur.

La société [1] ne rapporte pas la preuve que l’« entorse cheville LLE G avec gros hématome, craquement : imagerie demandée », dont le salarié a été victime, est imputable à une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, compte tenu d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale dans un temps proche de l’accident, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident du 26/08/2020 et la décision de prise en charge sera déclaré opposable à la société [1].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de LYON, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable le recours formé par la société [1] ;

Déclare opposable à la société [1] la décision du 23/11/2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré le 26/08/2020 par Monsieur [R] [K] ;

Déboute la société [1] de ses demandes ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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