TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 25/07254
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [C] [U]
Me Xavier DEMEUZOY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabien ESCAVABAJA
rectifie le jugement du 03 juillet 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/11357
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07254 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASHE
NUMERO RG INITIAL : 24/11357
Requête en rectification du :
06 août 2025
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ALLIANZ 13-15 [Adresse 3], Sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien ESCAVABAJA, avocat au barreau de PARIS - #C1060
DÉFENDEURS
Madame [C] [U], [Adresse 2]
Monsieur [I] [O], [Adresse 2]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 23 septembre 2025
Vu le jugement en date du 3 juillet 2025 classé au rang des minutes sous le n°6 JCP tranchant le litige entre la société civile immobilière ALLIANZ 13-15 LAMENNAIS d’une part et Monsieur [I] [O] et Madame [C] [U] d’autre part,
Vu la requête en date du 28 juillet 2025, reçue au greffe le 6 août 2025, aux fins de rectification d’erreur matérielle de ladite décision,
Vu la demande d’observations adressée par courrier simple à [I] [O] et [C] [U] le 1er septembre 2025, laissée sans réponse par les défendeurs,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
Attendu que la demanderesse fait valoir que le jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2025 comporte une erreur matérielle relative à la désignation de la société en demande en ce qu’il la désigne avec le nom “la société civile immobilière 13-15 [Adresse 3]” alors que son nom est “la société civile immobilière ALLIANZ 13-15 LAMENNAIS ”;
Attendu qu’il résulte des éléments soumis qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle qu’il convient de réparer ainsi qu’il suit dans la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur la requête susvisée ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 3 juillet 2025,
Dit que le jugement du juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en date du 3 juillet 2025, classé au rang des minutes sous le n°6 JCP, sera rectifié en ce sens que dans le corps de la décision et dans le dispositif, il convient de remplacer «la société civile immobilière 13 -15 [Adresse 3]» par «la société civile immobilière ALLIANZ 13-15 LAMENNAIS »,
Dit que les autres mentions dudit jugement demeureront inchangées;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 3 juillet 2025, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.
LE GREFFIER LE JUGE
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