TJ 75056, 23 sept. 2025, RG 24/08977
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MULQUIN et Me DOUËB
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/08977 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5L6S
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ROME MONTMARTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CITYA ETOILE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2024 délivrée par la SCI ROME MONTMARTRE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ;
Vu les trois renvois à la mise en état ordonnées les 21 octobre 2024, 17 février 2025 et 7 avril 2025 pour conclusions du défendeur ;
Vu les conclusions du défendeur signifiées le 18 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture du demandeur signifiées le 10 septembre 2025 ;
Vu le message RPVA adressé par le défendeur en date du 10 septembre 2025 indiquant ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
MOTIFS
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
Il précise que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.»
En l’espèce, suite aux premières conclusions du défendeur signifiées la veille de l’audience de mise en état du 19 mai 2025 et la veille de l’ordonnance de clôture, alors que le défendeur n’avait jamais conclu auparavant malgré trois renvois pour ses conclusions, le demandeur n’a pas pu répliquer à ce jeu d’écritures.
Dès lors, afin de veiller au respect du principe du contradictoire, et compte tenu des circonstances dans lesquelles l’ordonnance de clôture a été rendue, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état selon les modalités détaillées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier resort,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise état du 9 décembre 2025 à 13h30 selon le calendrier suivant:
- conclusions en demande, à notifier avant le 31 octobre 2025 ;
- éventuelles conclusions en réplique aux écritures adverses à notifier avant le 20 novembre 2025 ;
- clôture des échanges au plus tard le 5 décembre 2025
- avis sur la clôture et fixation de l'affaire pour plaidoiries.
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 23 septembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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