TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 25/04578
Vérifier : TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 25/04578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karl Fredrik SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04578 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJN
N° MINUTE : 4/2025
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1677
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04578 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZJN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2022, M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] ont consenti un bail d’habitation à M. [K] [R] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1750 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5262,80 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [R] le 2 avril 2025.
Par assignation du 23 avril 2025, M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire, à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, et en tout état de cause, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [R], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à savoir 1970,60 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 204 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 juin 2025, M. [Y] [Q] et Madame [B] [C], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 2 juin 2025, s’élève à la somme de 5 145,20 euros, terme du mois de juin 2025 inclus. M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] ne forment pas de demande de suspension des effets de la clause résolutoire malgré le règlement, par le locataire, de la somme de 2 000 euros le 2 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [K] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une telle procédure concernant M. [K] [R].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 février 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5262,80 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois accordé par le bailleur au locataire (soit un délai plus favorable au locataire que le délai légal) et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 juin 2025, M. [K] [R] leur devait la somme de 5 145,20 euros, terme du mois de juin inclus.
M. [K] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1 970,60 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [R], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 3 janvier 2022 entre M. [Y] [Q] et Madame [B] [C], d’une part, et M. [K] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] est résilié depuis le 22 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [R] au paiement à M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1970,60 euros (mille neuf cent soixante-dix euros et soixante centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 5 145,20 euros (cinq mille cent quarante-cinq euros et vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [R] à payer à M. [Y] [Q] et Madame [B] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celui de l'assignation du 23 avril 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.