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TJ 75056, 24 sept. 2025, RG 25/80639


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Date
24/09/2025
Numéro
25/80639
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
68d437cc6a4025c174c372f0

Texte de la décision

3,102 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

■

N° RG 25/80639 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7R6P

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me COSSON LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 3] représenté par son syndic la société CDSA
RCS DE [Localité 7]: 809 415 169
domiciliée : chez CDSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant

Madame [Y] [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant une ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024, Monsieur et Madame [F] [E] ont été condamnés in solidum à déposer le conduit d'extraction de leurs lot de copropriété et à remettre en leur état initial les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois, et ce à compter de la signification de la décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 9 septembre 2024 à l'initiative du syndicat des copropriétaires susmentionné.

Par acte du 2 avril 2025, ce dernier a assigné devant le juge de l'exécution Monsieur et Madame [F] [E] aux fins d'obtenir la condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
-9000 € au titre de la liquidation de l'astreinte
-5000 € de dommages et intérêts
-3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Dès lors que les défendeurs, ainsi qu'ils leur appartient, ne justifient pas de l'exécution de l'obligation de faire mise à leur charge par l'ordonnance susmentionnée, il convient purement et simplement de liquider l'astreinte, laquelle a couru du 9 septembre 2024 au 9 décembre 2024, à un montant de 9000 €.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice qu'il allègue, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'équité commande de lui accorder une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Condamne in solidum Monsieur et Madame [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme de 9000 €, au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette pour le surplus toute demande contraire ou plus ample

Condamne également in solidum Monsieur et Madame [F] [E] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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