TJ 35238, 22 sept. 2025, RG 25/02067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
POUR ABSENCE DU DEMANDEUR
DU 22 Septembre 2025
N° RG 25/02067 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPQ7
JUGEMENT DU :
22 Septembre 2025
[B] [Y]
C/
Société LOBE TRANSIT [Localité 8]
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties
Au nom du Peuple Français ;
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de RENNES présidé par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5] (MAYOTTE)
non comparant, ni représenté
d'une part,
ET :
DEFENDERESSE
Société LOBE TRANSIT [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 11 Mars 2025, le demandeur a fait convoquer, le défendeur devant le tribunal judiciaire, à l’audience du 22 Septembre 2025 ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait convoquer, le défendeur ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer l’acte de saisine caduc, par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
La déclaration de caducité pourra être rapportée si [B] [Y] fait connaître et justifie au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Si le magistrat relève la caducité, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par jugement susceptible de relevé de caducité pour le demandeur ;
Déclare l’acte de saisine caduc ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
LE GREFFIER LE JUGE
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