TJ 89024, 15 sept. 2025, RG 25/00171
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE n°
N° RG 25/00171 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C63C
AFFAIRE :
[T] [Y] [J] [L],
[K] [V] [X] [L],
[G] [B] [D] [M], [N] [C] [O] [M], [H] [Z] [E] [A] [M]
C/
[F] [R] [L]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
- Me CHIMAY
Expédition conforme délivrée à :
- Me CHIMAY
- Me [I] notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * * DEMANDEURS :
Madame [T] [Y] [J] [L]
née le 23 Avril 1962 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française, demeurant 29 B Chemin des Vals Profondes - 89700 TONNERRE
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [K] [V] [X] [L]
né le 23 Août 1955 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française, demeurant 3 rue du Docteur Hess - 89800 MALIGNY
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [G] [B] [D] [M]
né le 19 Novembre 1982 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française, demeurant 8 rue de l’Eglise - 89700 COLLAN
représenté par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [N] [C] [O] [M]
née le 15 Janvier 1977 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française, demeurant 2 rue des Coquelardes - 89360 FLOGNY-LA-CHAPELLE
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
Madame [H] [Z] [E] [A] [M]
née le 25 Septembre 1986 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française, demeurant 12 rue des Fossés - 89430 MELISEY
représentée par Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [R] [L]
née le 08 Juin 1959 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française, demeurant 12 Chemin des Vals Profondes - 89700 TONNERRE
Non constituée
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 décembre 2023, Monsieur [Q] [L] est décédé à TONNERRE (89) laissant pour lui succéder :
- Monsieur [K], [V], [X] [L], son fils, à concurrence de 3/12e de la succession ;
- Madame [F], [R] [L], sa fille, à concurrence de 3/12e de la succession ;
- Madame [T], [Y], [J] [L], sa fille, à concurrence de 3/12e de la succession ;
- Madame [N], [C], [O] [M], sa petite-fille, venant par représentation de sa mère prédécédée Madame [S], [W] [L], épouse [M], à concurrence de 1/12e de la succession ;
- Monsieur [G], [B], [D] [M], son petit-fils, venant par représentation de sa mère prédécédée Madame [S], [W] [L], épouse [M], à concurrence de 1/12e de la succession ;
- Madame [H], [Z], [E], [A] [M], sa petite-fille, venant par représentation de sa mère prédécédée Madame [S], [W] [L], épouse [M], à concurrence de 1/12e de la succession ;
Maître [I], notaire à TONNERRE (89), a été saisi aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [K] [L], Madame [T] [L], Mesdames [H] et [N] [M] et Monsieur [G] [M] ont fait sommation à Madame [F] [L] d’avoir à prendre parti dans le cadre de Monsieur [B] [L], [P] les 3 options suivantes :
- acceptation pure et simple de la succession
- acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
- renonciation à la succession.
Cet acte rappelait les dispositions de l’article 772 du Code civil qui dispose que : “dans les 2 mois de la sommation, l’héritier doit prendre parti pour solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autre motif sérieux et légitime. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation de la décision du juge saisi. À défaut d’avoir pris parti délai de 2 mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier réputé acceptait en pur et simple”
Par acte en date du 19 septembre 2024, Maître [I] a dressé l’attestation de dévolution successorale, l’acte de notoriété et la déclaration de succession.
Par courrier recommandé en date du 27 octobre 2024, non réclamé ,Maître [I] a rappelé à Madame [F] [L] qu’elle était présumée avoir accepté la succession purement et simplement et lui a communiqué les actes dressés dont le décompte de succession à signer et l’inviter à lui adresser un dribble lui gérer la somme de 39 445,15 € figurant au décompte joint à son courrier.
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2024, non réclamé, le conseil de Monsieur [G] [M] a mis en demeure Madame [F] [L] de prendre l’attache de Maître [I] pour permettre la distribution des fonds.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2025, Madame [T] [L], Monsieur [K] [L], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M] et Madame [H] [M] ont assigné Madame [F] [L], devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de succession de Monsieur [Q] [L]. Au visa des articles 815 et suivants du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
Ils demandent au tribunal de :
-DECLARER Madame [T] [L], Monsieur [K] [L], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M] et Madame [H] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
Et y faisant droit,
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [T] [L], Monsieur [K] [L], Monsieur [G] [M], Madame [N] [M] et Madame [H] [M] et Madame [F] [L],
-COMMETTRE Maître [U] [I], Notaire associé de la SELAS [U] [I] et [SC] [WA] à TONNERRE, pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts des pécuniaires des parties dépendant de la succession de Monsieur [Q] [L],
- RAPPELER que le notaire commis
* a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (article 1365 alinéa 1 du Code de procédure civile).
* peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (article 1366 alinéa 1 du Code de procédure civile).
* est entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (article 1373 du Code de procédure civile).
* dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit les masses partageables, les droits des parties et lots à attribuer (article 1368 alinéa 1 du Code de procédure civile) sans préjudice des causes de suspension, telle mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (article 1369 du Code de procédure civile), ni de la prolongation qu’il peut obtenir dans la limite d’une année, du juge commis (article 1370 du Code de procédure civile).
* peut, en cas d’inertie d’un indivisaire solliciter la désignation d’un représentant de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
* s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (article 1371 alinéa 2 du Code de procédure civile).
RAPPELER que le juge commis
* peut adresser des injonctions et prononcer des astreintes (article 1371 alinéa 2 du Code de procédure civile).
-JUGER qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
-DIRE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
-DIRE que le Notaire pourra demander la production de tout document utile, se faire communiquer tout renseignement bancaire concernant les parties directement auprès des personnes concernées ;
-DIRE qu'en cas de difficultés le Notaire en référera au Juge chargé du suivi des opérations de liquidation, et pourra solliciter de celui-ci toutes mesures utiles à l’accomplissement de sa mission
-RAPPELER que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le Notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
-COMMETTRE un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
-CONDAMNER Madame [F] [L] à verser à Monsieur [K] [L], Madame [T] [L], Monsieur [G] [M], Madame [H] [M] et Madame [N] [M] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants, lesquels pourront être recouvrés par Maître Gaëlle CHIMAY, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
-DEBOUTER Madame [F] [L] de toutes demandes, fins et prétentions contraires
Pour un exposé exhaustif des prétentions des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Madame [F] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de décédé le 29 décmbre 2023 à AUXERRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
En l’espèce, il est constant que faute pour la défenderesse d’avoir répondu aux sollicitations des autres héritiers et du notaire, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de la succession du de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires de ladite succession ;
Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ;
Il convient en l’espèce de désigner Maître [I], notaire à TONNERRE, qui connaît déjà le dossier.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.
Sur les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [L], décédé le 29 décembre 2023 à TONNERRE (Yonne)
COMMET Maître [U] [I], notaire à TONNERRE (89700) - 6 rue Saint Nicolas - Tel : tel: 03.86.54.40.26 pour procéder aux opérations de liquidation partage de ladite succession ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DESIGNE [XA] [QS] pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
La Greffière La Présidente,
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