TJ 89024, 15 sept. 2025, RG 24/00076
Vérifier : TJ 89024, 15 sept. 2025, RG 24/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00076 - N° Portalis DB3N-W-B7I-CZG3
AFFAIRE :
[Q] [C]-[B]
C/
[G] [D] [H], [A] [I] [X]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
- Me CORNU
Expédition conforme délivrée à :
- Me CORNU
- Me PAGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie COURET, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [C]-[B]
né le 05 Juillet 1963 à PARIS 15EME (75015)
de nationalité Française
Profession : Intérimaire,
demeurant 3, la Pointe de l’Ile - 85420 DAMVIX
Représenté par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [D] [H]
née le 21 Septembre 1989 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
de nationalité Française
Profession : Psychologue,
demeurant 3 route de Champignelles - 45230 LE CHARME
représentée par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
Madame [A] [I] [X]
née le 02 Décembre 1965 à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190)
de nationalité Française
Profession : Décoratrice,
demeurant 2 Lieudit La maison Rouge - 89520 TREIGNY
représentée par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2017, Monsieur [Q] [C]-[B] déposait plainte au nom de sa mère auprès des services du commissariat de police d’AUXERRE à l’encontre de Madame [A] [I] [X] pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable.
Par jugement en date du 28 février 2019, le tribunal correctionnel d’AUXERRE a déclaré Madame [A] [I] [X] coupable d’avoir, à TREIGNY (89) entre le 1er avril 2016 et le 30 août 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de Madame [Y] [J], personne majeure qu’elle savait particulièrement vulnérable qu’elle ne pouvait ignorer pour l’avoir rencontrée en maison de santé alors qu’elle était âgée de 80 ans isolés et dans un état physique et psychique détérioré avec diminution de ses facultés intellectuelles une baisse de son jugement.
Madame [A] [I] [X] a été condamnée à un emprisonnement délictuel de 8 mois avec sursis et une amende de 5000 €, le tribunal ayant par ailleurs prononcé à son encontre la peine d’interdiction d’exercer l’activité d’aide à la personne ayant permis la commission de l’infraction pour une durée de 5 ans.
Sur le plan de l’action civile, le tribunal a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de [Y] [J] veuve [C]-[B] et de Monsieur [Q] [C]-[B] et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 11 juin 2019 à 9h30.
Le 5 mars 2019, [A] [I] [X] a interjeté appel du jugement en ses dispositions pénales et civiles. Le même jour, le procureur de la République a formé un appel incident.
Par acte notarié reçu le 27 mai 2019 par Maître [F] [R], notaire à SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE (Yonne), Madame [A] [I] [X] a consenti à sa fille, Madame [G] [D] [H], une donation en avancement de part successorale concernant une maison d’habitation située à TREIGNY -PEREUSE-SAINTE COLOMBE (89), sis 2 lieudit la maison Rouge Treigny cadastrée H 352, 353, 354 ,1095 dont elle était propriétaire, en s’en réservant l’usufruit, pour une valeur de 57 000 €
Le 16 mai 2020, Madame [J] [Y], veuve [C]-[B], est décédée.
Par arrêt du 29 septembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a rejeté l’exception de nullité soulevée par Madame [A] [I] [X] et a confirmé le jugement de 1ère instance sur la culpabilité et la peine complémentaire.
Le réformant sur les peines principales d’emprisonnement et d’amende, il a condamné Madame [A] [I] [X], outre à une peine d’amende de 2 000 euros, à une peine d’emprisonnement d’un an assorti d’un sursis probatoire pendant deux ans comportant les obligations suivantes :
obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle obligation d’établir sa résidence en un lieu déterminé ; obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; obligation de justifier qu’elle acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation.Les dispositions civiles ont par ailleurs été confirmées, sauf à ajouter la condamnation de Madame [A] [I] [X] à payer à la partie civile une somme de 1 000 euros en cause d’appel, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 29 septembre 2020, Madame [A] [I] [X] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision de la Cour de cassation en date du 30 juin 2021, le pourvoi a été déclaré non admis.
Par jugement définitif rendu sur intérêts civils le 20 juin 2023, Madame [A] [I] [X] a été condamnée à payer à Monsieur [Q] [C]-[B] es qualité d’héritier de Madame [J] [Y], veuve [C]-[B], la somme de 107 357.88 euros, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du Code procédure pénal.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11, 17 et 22 janvier 2024, Monsieur [Q] [C]-[B] a assigné Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H], devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de lui voir déclarer inopposable la donation intervenue suivant acte du 27 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 avril 2025, Monsieur [Q] [C]-[B] demande au tribunal d’AUXERRE, au visa de l’article 1341-2 du Code civil, de :
- JUGER inopposable à Monsieur [Q] [C]-[B], la donation consentie par Madame [A] [I]-[X] à Madame [G] [D] [H] par acte notarié du 27 mai 2019, publié le 28/06/2019 volume 8904P01 2019 P n°2667 et portant sur le bien suivant : à TREIGNY - PEREUSE-SAINTE COLOMBE 89520 2 lieudit La maison Rouge Treigny une maison d’habitation cadastrée section H n°352, n°353, n°354, n°1095 lieudit Les Bourgoins ;
- JUGER que le jugement sera publié à la publicité foncière en marge de l’acte de donation ;
- CONDAMNER Madame [A] [I]-[X] à payer à Monsieur [Q] [C] [B] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER Madame [A] [I]-[X] et Madame [G] [D] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER Madame [A] [I]-[X] et Madame [G] [D] [H] à payer à Monsieur [Q] [B] chacune la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [A] [I]-[X] et Madame [G] [D] [H] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Q] [B] expose que la donation avec réserve d’usufruit consentie par Madame [A] [I] [X] à sa fille par acte notarié du 27 mai 2019, portant sur sa maison d’habitation située de, lieu-dit la maison Rouge, 89 520 TREIGNY-PEREUSE-SAINTE COLOMBES, alors qu’elle avait été reconnue coupable d’abus de faiblesse sur la personne de Madame [J] [Y] par un jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 28 février 2019.
Il souligne que nonobstant l’appel interjeté et le renvoi sur intérêts civils, Madame [A] [I] [X] avait reconnu dans le cadre de l’audience « avoir touché environ 100 000 € sur une année parce que la victime avait voulu payer les travaux pour un total de 30 000 € qu’elle lui avait versés en sus 2000 € par mois.
Il ajoute que le tableau récapitulatif qu’il a établi à partir des extraits de compte de sa mère décédée, versée en procédure, fixe le préjudice à la somme de 108 075,68 € et que par jugement définitif rendu sur intérêts civils le 20 juin 2023, Madame [A] [I] [X] a été condamnée à lui payer en qualité d’héritier de Madame [J] [Y] la somme de 107 357,88 €, outre 1000 € en réparation de son préjudice moral et 2000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il considère ainsi que le principe de la créance existait bien avant l’acte de donation litigieux, lequel est constitutif d’un acte d’appauvrissement et avait manifestement pour objet de le faire sortir de son patrimoine, réduisant, sinon annihilant la possibilité d’appréhender le bien en cas d’exécution forcée.
Il soutient que la proximité entre la date de l’acte critiqué, consenti 3 mois à peine après le jugement de condamnation et avant que le tribunal correctionnel ne statue sur intérêts civils, permet d’établir sans conteste la fraude organisée en vue de lui porter préjudice, alors que la défenderesse ne travaillait pas à l’époque de la prévention et percevait une indemnité de chômage de 1200 à 1500 € par mois depuis le mois de décembre 2015.
En réponse à l’argumentation adverse soutenant que la donation a été consentie pour des motifs familiaux, Monsieur [Q] [C]-[B] fait valoir :
que la loi ne prévoit aucun motif familial exonératoire
que s’il n’est pas discutable que la défenderesse a subi une intervention chirurgicale 18 mars 2019, les pièces médicales datées du 20 mars 2019 font mention d’une tumeur bénigneque Madame [G] [H] est héritière au premier degréque la donation ne porte pas sur la pleine propriété de l’immeuble, la défenderesse s’en étant réservée l’usufruit, rendant plus difficile les poursuites du créancier en modifiant l’assiette de ses garanties par un démembrement de la propriétéIl conteste ainsi que la donation ait été consentie par Madame [A] [I] [X] pour protéger sa fille.
Il rappelle que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par la diminution de l’effectivité de ses droits. Il relève qu’en faisant donation de la nue-propriété de son seul bien de manière définitive et irrévocable, la défenderesse s’est volontairement appauvrie de l’intégralité de son patrimoine en en conservant que l’usufruit et a ainsi organisé son insolvabilité en se dessaisissant du seul bien sur lequel le créancier pouvait exercer un recours tout en s’assurant un avantage certain puisqu’elle se réservait l’usage d’habitation de l’immeuble
S’agissant du second argument invoqué en défense selon lequel il ne rapporterait pas la preuve de l’insolvabilité de Madame [A] [I] [X], Monsieur [Q] [C]-[B] indique que la défenderesse ne justifie d’aucun autre patrimoine immobilier lui permettant de faire face au passif qu’elle ne pouvait ignorer, pas plus que l’existence de quelconques revenus ils précisent qu’il importe peu que cette dernière justifie de la mise en place d’un remboursement auprès d’un huissier, qui ne fait nullement obstacle à l’action paulienne tendant seulement à voir déclarer un acte inopposable au créancier.
Enfin, Monsieur [Q] [C]-[B] sollicite la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la faute commise par la défenderesse qui a procédé à une donation en fraude de ses droits, et l’a privé d’un élément de patrimoine sur lequel exercer une exécution forcée qui aurait permis de liquider la dette.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H] demandent au tribunal d’AUXERRE, au visa de l’article 1341-2 du Code civil, de :
- JUGER que par la donation du 27 mai 2019, [A] [I] [X] divorcée [H] a poursuivi un objectif familial,
- JUGER que la preuve de l’intention de nuire de Madame [I] [X] n’est pas rapportée,
- JUGER que la preuve de l’insolvabilité de la donatrice n‘est pas rapportée,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [C]-[B] de son action paulienne,
- DEBOUTER Monsieur [Q] [C]-[B] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Monsieur [Q] [C]-[B] à payer à [A] [I] [X] divorcée [H] et Madame [G] [H], respectivement à chacune la somme de 2.500,00 €,
- CONDAMNER Monsieur [Q] [C]-[B] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H] exposent que quand bien même un débiteur aurait eu conscience de nuire à son créancier, il est en droit de rapporter la preuve qu’il a poursuivi un autre but, celui là légitime.
Elles se prévalent ainsi d’une jurisprudence ayant validé une donation nuisant au créancier mais néanmoins justifiée, soit par des motifs familiaux, soit pour permettre l’organisation de la retraite du donateur.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, quand bien même la donation effectuée au profit de sa fille a été réalisée à une période concomitante au jugement du tribunal correctionnel d’Auxerre du 28 février 2019 ayant condamnée, la libéralité était avant tout motivée par la survenance d’un problème de santé particulièrement grave, apparu lorsque Madame [A] [I] [X] a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Nevers dans la nuit du 16 au 17 mars 2019 à l’occasion de douleurs abdominales évoluant depuis une dizaine de jours.
Elle précise :
- qu’il lui a été diagnostiquée une péritonite généralisée d’origine ovarienne avec suspicion de carcinome péritonéal commandant une intervention en urgence sous anesthésie générale
- que le compte rendu d’anatomie pathologique fait état de l’existence d’une tumeur ovarienne gauche.
Elles indiquent que la fulgurance de cet incident de santé a convaincue Madame [A] [I] [X] de protéger sa fille dans l’hypothèse où elle ne se remettrait pas de sa péritonite généralisée et viendrait à disparaître. Elle estime ainsi avoir poursuivi un objectif familial légitime justifiant de ce seul fait que la donation soit validée.
En second lieu, Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H], estiment que l’insolvabilité de la débitrice n’est pas caractérisée dès lors qu’elle a conservé l’usufruit sur le bien immobilier lequel peut faire l’objet d’une saisie par ses créanciers, lequel a été évalué à la somme de 57 500 €.
Elles ajoutent que Madame [A] [I] [X] est également héritière pour ¼ de la succession de son père, Monsieur [M] [I] [E] et légataire pour 2/20 de la quotité disponible, soit 7/20 de la succession, aux côtés notamment de sa fille [G] [H], précisant que la succession est composée notamment d’une maison à usage d’habitation située à Treigny évalué à la somme de 80 000 €.
Elles concluent en conséquence que la donation réalisée le 27 mai 2019 n’a pas eu pour effet de rendre insolvable Madame [A] [I] [X] à l’égard de son créancier, et soulignent que Madame [A] [I] [X] a d’ores et déjà mis en place des versements mensuels de 500 € au profit du demandeur afin de régler sa dette.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des demandeurs, le tribunal se réfère expressément aux termes de leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude »
L'action paulienne a ainsi pour objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision judiciaire et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets de la soustraction d'un bien du patrimoine du débiteur, opérée en fraude de ses droits, afin de bénéficier de cet actif.
Elle suppose l'existence d'une créance certaine en son principe lors de la signature de l'acte contesté ainsi que d'un dommage causé au créancier résultant de la privation de la possibilité de recouvrer sa créance, le débiteur devant avoir agi en connaissance de cause du préjudice créé.
2Il convient de rappeler que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité.
Le créancier doit donc établir au jour de l'acte litigieux l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, outre sa conscience de créer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine.
Toutefois, s’il appartient au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.
En l’espèce, lorsque le 27 mai 2019, Madame [A] [I] [X] s'est dépossédée de la nue-propriété de l'immeuble situé à TREIGNY -PEREUSE-SAINTE COLOMBE (89), sis 2 lieudit la maison Rouge Treigny cadastrée H 352, 353, 354 ,1095, il existait, une créance certaine en son principe résultant de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’AUXERRE intervenue trois mois plus tôt, le 28 février 2019, bien que son montant était encore à ce stade indéterminée quant à son montant en raison du renvoi sur intérêts civils.
A ce jour, la créance à recouvrer est certaine et s’élève à la somme de 110 357, 88 € (107 357, 88 + 1000+2000), en vertu du jugement définitif rendu sur intérêts civils le 20 juin 2023.
Il est constant que la donation ainsi consentie porte atteinte aux droits de gage de Monsieur [Q] [C]-[B], héritier de sa mère, décédée le 16 mai 2020.
Madame [A] [I] [X] ne peut sérieusement contester qu’à la date de la donation opérée au profit de sa fille, trois mois après sa condamnation par le tribunal correctionnel, elle avait parfaitement conscience que cette libéralité diminuait ainsi considérablement la valeur de son patrimoine en cédant la nue-propriété du seul immeuble dont elle était propriétaire et en rendant, par ce démembrement de propriété, une action en recouvrement sur ce bien beaucoup plus complexe
Ces éléments caractérisent la fraude paulienne en permettant à Madame [A] [I] [X] de mettre à l'abri de ses créanciers l'ensemble de son patrimoine immobilier tout en continuant à en jouir.
Si Madame [A] [I] [X] soutient que la preuve de son insolvabilité n’est pas rapportée, il convient de relever qu’en raison de cette donation, le gage de ses créanciers s’est réduit de la somme de 115 000 €, qui pouvait permettre le recouvrement de la créance de Monsieur [Q]-[B], à la somme de 57 500 €, désormais insuffisante pour désintéresser le demandeur, en sorte qu’au moment de l’acte litigieux, l’insolvabilité apparente de Madame [A] [I] [X] est bien caractérisée.
Il appartient dès lors à Madame [A] [I] [X] de rapporter la preuve qu’elle disposerait à ce jour de biens de valeur suffisantes pour régler sa dette d’un montant de 110 357, 88 €, preuve qu’elle ne rapporte pas.
En effet, si son usufruit a été valorisé dans l’acte à 57 500 €, il n’en demeure pas moins que cette somme est difficilement recouvrable, en raison du démembrement de propriété opéré, et ne représente en tout état de cause que la moitié du montant de la créance à recouvrer par le demandeur. Or, Madame [A] [I] [X] ne produit aucun document aux débats de nature à éclairer le tribunal sur la consistance précise de son patrimoine, et à démontrer que la victime pourrait poursuivre le recouvrement de sa créance en principal, frais et accessoires, sur un autre bien immeuble ou meuble lui appartenant.
De même, si Madame [A] [I] [X] produit aux débats un projet de déclaration de succession à la suite du décès de son père survenu le 9 mai 2016, indiquant qu’elle serait héritière pour un quart de la succession et légataire pour deux vingtième de la quotité disponible, soit 7/20ème de la succession, représentant la somme de 30 436 €, force est de constater que ce document, non signé n’est qu’un projet, et date de près de 10 ans, en sorte qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que Madame [A] [I] [X] soit toujours à ce jour créancière de cette somme, dont elle a pu le cas échéant disposer.
Enfin, la circonstance selon laquelle elle justifie régler à une étude d’huissier la somme de 500 € par mois, outre qu’elle ne fait pas obstacle à la présente action, conforte le fait qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour solder sa dette.
En second lieu, Madame [A] [I] [X] soutient avoir fait donation à sa fille en alléguant un motif familial tenant à la volonté de protéger sa fille [G], à la suite d’un problème de santé survenu au mois de mars 2019.
A cet égard, il ressort des éléments du dossier que Madame [A] [I] [X] a effectivement été admise dans la nuit du 16 au 17 mars 2019 à la suite de douleurs abdominales évoluant depuis une dizaine de jours, au centre hospitalier de NEVERS où elle a subi une intervention chirurgicale le 18 mars 2019. Il lui a été diagnostiquée une péritonite généralisée d’origine ovarienne, étant précisé que les analyses du fibro-thécome ont conclu à une « absence de structure suspecte de malignité ». Ainsi, cette intervention a mis un terme aux douleurs présentées, sans mise en évidence de tumeur maligne et sans suite médicale justifiée, en sorte que Madame [A] [I] [X] ne saurait valablement soutenir que « la fulgurance de cet incident de santé l’aurait convaincue de protéger sa fille dans l’hypothèse où elle ne se remettrait pas de sa péritonite généralisée » et « viendrait à disparaître »
Par ailleurs, comme le relève à juste titre Monsieur [Q] [C]-[B], Madame [G] [D] [H] est héritière au premier degré de sa mère.
Dans ce contexte, le motif familial que Madame [A] [I] invoque pour justifier la donation n'apparaît qu'un prétexte, alors que cette libéralité a eu pour effet de soustraire du gage de ses créanciers le seul bien immobilier dont elle était propriétaire tout en en conservant l’usufruit jusqu’à son décès, le démembrement opéré rendant quasi illusoire le recouvrement de la créance du demandeur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’action paulienne sont réunies.
Sur la sanction de la fraude paulienne
Il est constant que la sanction de la fraude paulienne est l'inopposabilité de l'acte attaqué au créancier qui a exercé l'action .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [Q] [C]-[B] et de déclarer inopposable à Monsieur [Q] [C]-[B], la donation consentie par Madame [A] [I]-[X] à Madame [G] [D] [H] par acte notarié du 27 mai 2019, publié le 28/06/2019 volume 8904P01 2019 P n°2667 et portant sur le bien suivant : à TREIGNY -PEREUSE-SAINTE COLOMBE 89520 2 lieudit La maison Rouge Treigny une maison d’habitation cadastrée section H n°352, n°353, n°354, n°1095 lieudit Les Bourgoins et d’ordonner la publication du présent jugement à la publicité foncière d’AUXERRE en marge de l’acte de donation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Q] [C]-[B] a été contraint d'intenter la présent action afin de pouvoir recouvrer une créance dont le principe avait été consacré par un jugement du 28 février 2019, et lui a causé un préjudice moral, justifiant de condamner Madame [A] [I] [X] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H], qui succombent, seront tenues aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [Q] [C]-[B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * * PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à Monsieur [Q] [C]-[B], la donation consentie par Madame [A] [I]-[X] à Madame [G] [D] [H] par acte notarié du 27 mai 2019, publié le 28/06/2019 volume 8904P01 2019 P n°2667 et portant sur le bien suivant : à TREIGNY -PEREUSE-SAINTE COLOMBE 89520 2 lieudit La maison Rouge Treigny une maison d’habitation cadastrée section H n°352, n°353, n°354, n°1095 lieudit Les Bourgoins ;
CONDAMNE Madame [A] [I] [X] à payer à Monsieur [Q] [C]-[B] la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H], à payer à Monsieur [Q] [C]-[B] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [I] [X] et Madame [G] [H], aux dépens de la présente instance ;
ORDONNE la publication et la mention du jugement à intervenir auprès du service de la publicité foncière d’Auxerre en marge de l’acte de donation susvisé ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
La Greffière La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.