TJ 76540, 15 juill. 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - Référés
N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBSS
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats plaidants
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d’[L] [E], auditeur de justice et [B] [W], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascal MARTIN-MENARD de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau du HAVRE et de ROUEN, vestiaire : 33, substitué à l’audience par Maître Frédéric CANTON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DMLP [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2017, la SCI DU MARAIS a consenti à la société Déménagements Delval, aux droits de laquelle vient la SARL DMLP, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux pour des locaux situés à [Adresse 5], au loyer mensuel initial de 1 300 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Le 20 mars 2025, la SCI DU MARAIS a fait délivrer à la SARL DMLP un commandement de payer la somme de 14624,76 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, le 15 mai 2025, la SCI DU MARAIS a fait assigner la SARL DMLP devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la SARL DMLP et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la SARL DMLP à lui payer la somme de 14 433 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
- condamner la SARL DMLP à lui payer la somme de 2 160 euros, à titre de provision à valoir sur le loyer d’avril 2025 ;
- condamner la SARL DMLP à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation de 2 160 euros par mois ;
- condamner la SARL DMLP à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL DMLP aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits.
À l’audience, la SCI DU MARAIS maintient ses demandes.
La SARL DMLP, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
1. Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
- du bail du 1er janvier 2017 (pièce n° 1), qui contient une clause résolutoire,
- du commandement de payer la somme de 14624,76 euros, qui a été délivré le 20 mars 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n° 9).
La SARL DMLP, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 20 avril 2025.
2. Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
3. Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
3.1. Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 20 avril 2025, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 14624,76 euros ;
- loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois d’avril 2025) : 2160 euros ;
soit un total de 16784,76 euros.
3.2. Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la SARL DMLP sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 2160 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour mai et juin 2025, soit 2160 * 2 = 4320 euros ;
3.3. Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
3.4. Solde
Dès lors, la SARL DMLP sera condamné à payer les sommes de :
- 16784,76 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- 4320 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’ores et déjà échue ;
outre une indemnité mensuelle d’occupation de 2160 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
3.5. Intérêts
La somme de 14624,76 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
4. Sur les demandes accessoires
La SARL DMLP, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI DU MARAIS la somme de 2 000 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 avril 2025 ;
CONDAMNE la SARL DMLP à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL DMLP à payer à la SCI DU MARAIS, à titre provisionnel :
- 16784,76 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
- 4320 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’ores et déjà échue ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 2160 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 14624,76 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL DMLP aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 20 mars 2025, les frais de levée d’un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ;
CONDAMNE la SARL DMLP à payer à la SCI DU MARAIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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