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TJ 44109, 23 sept. 2025, RG 25/02771


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Date
23/09/2025
Numéro
25/02771
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
68d446c06a4025c174c45651

Texte de la décision

2,764 caractères

SG

LE 23 SEPTEMBRE 2025

Minute n°

N° RG 25/02771 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3SE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079)

C/

[Z], [T] [H]

Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

1 copie certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN - 277

délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]


QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.

Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.

Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [Z], [T] [H], demeurant [Adresse 2]

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART


Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 ayant prononcé la clôture de l’instruction ;

Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ;

Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la demanderesse reçues le 23 septembre 2025 aux termes desquelles elle se désiste de son instance ;

Vu l’absence de conclusions du défendeur ;

Attendu que, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'accueillir les conclusions de désistement d'instance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance en raison du désistement de la partie demanderesse, ainsi que le dessaisissement de la juridiction;

Que conformément à leur accord, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2025 ;

CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 25/02771 en raison du désistement de la demanderesse ;

CONSTATE le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;

DIT que, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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