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TJ 95500, 23 sept. 2025, RG 25/01800


Vérifier : TJ 95500, 23 sept. 2025, RG 25/01800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/01800
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
Id
68d44a7e6a4025c174c48fd2

Texte de la décision

3,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire

N RG : N RG 25/01800 - N Portalis DB3U-W-B7J-OXDN
N MINUTE : 25/1095

Le 23 Septembre 2025,Nous, Marie VAUTRAVERS, première vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située Centre Hospitalier d’Argenteuil ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 2] reçue au greffe le 19 Septembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

Monsieur [C] [Y]
Né le 25 Janvier 1989,
Demeurant Association ARMME [Adresse 1]
Assisté de Me GRANDJEAN Stéphanie avocat au barreau de Pontoise;
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier d’[Localité 2]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 15 septembre 2025

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 19 septembre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

FAISONS droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation Monsieur [C] [Y];

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;

DISONS que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Première Vice-Présidente,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Par le Ministère public

Le greffier

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