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TJ 59606, 24 sept. 2025, RG 25/00637


Vérifier : TJ 59606, 24 sept. 2025, RG 25/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/00637
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
other
Id
68d44ba56a4025c174c4a36d

Texte de la décision

5,956 caractères

RG : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQQK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 25/839
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [J], [O], [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006942 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Agent technique
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Camille COULON de la S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 31 mars 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:
[J], [O], [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
et
[E] [G]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] le 15 juin 2013, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 18 février 2025, date de la demande en divorce ;

DEBOUTE [J] [N] et [E] [G] de leurs demandes de fixation de la date des effets du divorce à la date du jugement.

DIT que [J] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [G] et [C] [G] est exercée en commun par les deux parents [J] [N] et [E] [G] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [L] [G] et [C] [G] en alternance au domicile de chacun des parents [J] [N] et [E] [G] selon les modalités suivantes  :
- les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant le dimanche à 18 heures, et se maintenant pendant les petites vacances scolaires ;
- pendant les vacances d’été : chez le père le premier et le troisième quart les années paires, le second et le quatrième quart les années impaires et l’inverse chez la mère ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;

DIT que les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, sous réserve d'un accord préalable ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6]) ;

CONDAMNE [J] [N] aux dépens.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 24 septembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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