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TJ 50147, 15 sept. 2025, RG 25/00463


Vérifier : TJ 50147, 15 sept. 2025, RG 25/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00463
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
68d451fc6a4025c174c513c0

Texte de la décision

7,795 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 15 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00463 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3V3

JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par : Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de CAEN

ET :

Monsieur [P] [V] [K] [U]
[Adresse 2]

Madame [Y] [C] [E] [S]
[Adresse 2]

Non Comparants, N’ayants pas constitués avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

En présence de [O] [L], auditrice de justice et de [D] [H], attachée de justice

le :
copie exécutoire à :
Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MÉDÉAS

copie conforme à :
Maître Catherine MASURE-LETOURNEUR de la SELARL MÉDÉAS
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2011, le CREDIT FONCIER a consenti aux époux [U] un prêt immobilier d’un montant initial de 140.000 euro, au taux annuel fixe de 3,7%, remboursable en 120 mensualités, et de 52.525€ au taux annuel fixe de 4,25%, remboursable en 240 mensualités.

Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution pour le remboursement de ce prêt.

Le 2 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 3.728,98 € au CREDIT FONCIER en sa qualité de caution des époux [U].

Le 9 mars 2023, le CREDIT LOGEMENT a mis les époux [U] en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 3.728,98 € au titre des échéances impayées réglées à la banque.

Le 8 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé la somme de 4.359,98 € au CREDIT FONCIER en sa qualité de caution des époux [U].

Le 29 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis les époux [U] en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 4.359,98€ au titre des échéances impayées réglées à la banque.

Le 14 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis les époux [U] en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 7.346,69€ au titre des échéances impayées réglées à la banque.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, le CREDIT FONCIER a notifié la déchéance du terme du crédit aux époux [U] et le 25 mars 2024, le CREDIT LOGEMENT a réglé le solde du prêt pour un montant de 82.717,50€

Par exploit du 21 mars 2025, le CREDIT LOGEMENT a assigné les époux [U] devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir leur condamnation au remboursement de la somme de 90.648,46€ outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 au titre du crédit remboursé au CREDIT FONCIER.

Il sollicite également la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il soutient, sur le fondement de l’article 230 -5 ancien du code civil, que la caution qui a payé détient un recours contre le débiteur principal de sorte qu’il est fondé à demander le remboursement des sommes payées aux époux [U].

Bien que régulièrement assignés, les époux [U] ne se sont pas constitués en défense.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025, puis mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.

MOTIFS :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la CEGC :
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (....).

L’article 2306 du même code dispose en outre que la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Aux termes des dispositions de l’article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la CEGC, qui s’est portée caution de l’acte de prêt souscrit par les époux [U] auprès du CREDIT FONCIER, s’est acquittée de la somme de 3.728,98€ suivant quittance subrogative du 2 mars 2023 (Pièce n 6). La CECG a mis en demeure les époux [U] de lui rembourser cette somme suivant courrier du 9 mars 2023 (Pièce n 5).

La CEGC s’est également acquittée de la somme de 4.359,98€ suivant quittance subrogative du 8 avril 2024 (Pièce n 8). Elle a mis en demeure les époux [U] de lui rembourser cette somme suivant courrier du 29 mars 2024 (Pièce n 9) et la somme totale de 7.346,69 i suivant courrier du 14 mai 2020. (Pièce n 12).

La CEGC s’est encore acquittée de la somme de 82.717,50€ suivant quittance subrogative du 17 décembre 2024. (Pièce n 16 CEGC). Elle a mis en demeure les époux [U] de lui rembourser cette somme suivant courrier du 10 décembre 2024 (Pièce n 17).

Conformément à ces quittances, la CEGC, qui a réglé directement au CREDIT FONCIER les sommes de 3.728,98 €, 4.359,98€ et 82.717,50€, bénéficie d'un recours contre les emprunteurs, les époux [U], débiteurs principaux, pour le paiement de ces sommes et des intérêts et frais exposés.

Selon décompte du 2 janvier 2025, il reste à devoir aux époux [U] la somme totale de 90.648,46€. (Pièce n 18).

La caution subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur peut solliciter les intérêts de retard prévus au contrat à compter d’une mise en demeure.

Il convient en conséquence de condamner solidairement M [P] [U] et Mme [Y] [U] à payer à la société CEGC la somme de 90.648,46€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement.

Sur les autres demandes :
L’équité commande de condamner solidairement M [P] [U] et Mme [Y] [U], qui succombent, à payer à la société CEGC la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner solidairement M [P] [U] et Mme [Y] [U] qui succombent, aux dépens conformément aux dispositions de L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 CPC :

- CONDAMNE solidairement M [P] [U] et Mme [Y] [U] à payer à la société CEGC la somme de 90.648,46€, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;

- CONDAMNE solidairement M [P] [U] et Mme [Y] [U] à payer à la société CEGC la somme de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE solidairement M [P] [U] et Mme [Y] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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