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TJ 50147, 15 sept. 2025, RG 25/00617


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
68d451ff6a4025c174c5140e

Texte de la décision

6,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

MINUTE N°

DU : 15 Septembre 2025

AFFAIRE : N° RG 25/00617 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D36X

JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025

ENTRE :

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de Lille sous le n°455 502 096, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1] - [Localité 1]
Représenté par : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

A l’audience publique du 16 juin 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

le :
copie exécutoire à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE

copie conforme à :
Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
+ dossier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à M. [N] [Y] les prêts professionnels suivants :
Un prêt de 126.110 €, remboursable sur 120 mois au taux annuel fixe de 1,340 % avec des échéances mensuelles de 1.166,37 € ;Un prêt de 18.900 €, remboursable sur 120 mois au taux annuel fixe de 1,340 % avec des échéances mensuelles de 174,81 €.Suivant courrier recommandé avec accusé réception non réclamé du 14 mai 2024, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis M. [N] [Y] en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées ainsi que le solde débiteur de son compte courant professionnel.

Suivant lettre simple du 17 septembre 2024, la banque a de nouveau adressé cette mise en demeure à M [Y] sans qu’il n’y apporte de réponse.

Par exploit du 15 avril 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner M. [N] [Y] devant le Tribunal de céans, afin d’obtenir sa condamnation au remboursement des sommes de :
109.254,58 € outre intérêts au taux contractuel de 1.340 % à compter du 5 novembre 2024,17.679,18 € outre intérêts au taux contractuel de 1.340 % à compter du 5 novembre 2024,988,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
La banque sollicite également sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1905 et suivants du code civil, que M. [Y] n’a pas respecté ses obligations de règlement et que la déchéance du terme des contrats de prêts litigieux est acquise de sorte qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des prêts bancaires et du solde débiteur de son compte courant professionnel.

Bien que régulièrement assigné, M [Y] ne s’est pas constitué en défense.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, puis mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 15 septembre 2025.

MOTIFS :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues par M [N] [Y] à la SA BANQUE CIC NORD OUEST :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

En l’espèce, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure M [N] [Y] d’avoir à régulariser la situation par courrier recommandé du 14 mai 2024 (Pièce n°4). La banque a mis à nouveau en demeure M [N] [Y] d’avoir à régulariser sa situation vis-à-vis des prêts litigieux et de son solde débiteur de compte courant professionnel par courrier simple du 17 juin 2024. (Pièce n°5).

Aucun règlement n’est intervenu, et par courrier recommandé du 17 septembre 2024, la banque a informé M [N] [Y] de la résiliation des contrats de prêts litigieux. (Pièce n°6).

Les créances de la SA BANQUE CIC NORD OUEST, actualisées selon décompte du 5 novembre 2024 aux sommes de 119.266 €, 17.679,18 € et selon relevé de compte courant professionnel débiteur arrêté au 8 avril 2024 à la somme de 988,22 €, sont liquides et exigibles. (Pièces n°3, n°7 et 8).

En conséquence, il convient de condamner M [N] [Y] à verser à la SA BANQUE CIC NORD OUEST, les sommes de 119.266 €, 17.679,18 € outre intérêts contractuels de retard à compter du 5 novembre 2024 et 988,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.

Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;

Compte-tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de modérer la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’accorder de ce chef la somme de 800€ à SA BANQUE CIC NORD OUEST.

Les dépens seront laissés à la charge du défendeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que la résiliation des prêts n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02] et du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] est acquise ;
CONDAMNE M [N] [Y] à verser à la SA BANQUE CIC NORD OUEST, les sommes suivantes : 119.266 € (CENT DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX EUROS) au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux contractuel de 1,340 % à compter du 5 novembre 2024 ;17.679,18 € (DIX SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux contractuel de 1,340 % à compter du 5 novembre 2024 ;988,22 € (NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES) au titre du solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;800 € au titre de l’article 700 cpc ;
CONDAMNE M [N] [Y] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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