TJ 50147, 11 sept. 2025, RG 25/00286
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
DU : 11 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00286 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D2RX
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [K] [I] épouse [Q]
[Adresse 1] - [Localité 1]
Représenté par : Me Béatrice LEGEAY, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 2] - [Localité 2]
Madame [Z] [R]
[Adresse 3] - [Localité 3]
Madame [L] [S] veuve [R]
[Adresse 4] - [Localité 4]
Madame [M] [R] épouse [C]
[Adresse 5] - [Localité 5]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 6] - [Localité 6]
Monsieur [W] [R]
[Adresse 7] - [Localité 7]
Madame [H] [R]
[Adresse 8] - [Localité 8]
Madame [F] [R] divorcée [N]
[Adresse 9] - [Localité 9]
Tous Non Comparants, N’ayants pas constitués avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [E] [J], auditrice de justice
le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Me Béatrice LEGEAY
+ dossier
Vu l’acte introductif d’instance du 23 mai 2022 délivré à Madame [M], [K], [X] [R] veuve [P] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q] en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 10], le 2 novembre 1984,
Vu l’acte introductif d’instance du 30 mai 2022 délivré à Monsieur [U], [D], [WX] [R] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu l’acte introductif d’instance du 27 juin 2022 délivré à Madame [F], [GA] [R] divorcée [N] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu l’acte introductif d’instance du 17 février 2025 délivré à Madame [Z] [R] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu l’acte introductif d’instance du 25 février 2025 délivré à Monsieur [G] [R] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu l’acte introductif d’instance du 4 mars 2025 délivré à Monsieur [W] [R] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu l’acte introductif d’instance du 6 mars 2025 délivré à Madame [H] [R] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu l’acte introductif d’instance du 12 mars 2025 délivré à Madame [L] [S] épouse [R] par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q],
Vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 25 456 et 25 384 par mention au dossier,
Vu la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 25 286 et 25 456 prononcée le 28 avril 2025 par mention au dossier,
Vu l’absence de constitution d’avocat des défendeurs,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025,
Vu l’audience du 22 mai 2025,
MOTIFS
Sur les demandes principales
Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] expose que par acte du 2 mai 2013, Maître [EI], notaire à [Localité 10], a dressé un état des opérations de compte liquidation et partage des successions réunies et confondues de ses parents, Monsieur [WX], [UT] [I] et Madame [Y] [I] née [TL], décédés respectivement les [Date décès 1] 1963 et [Date décès 2] 1983 et laissant plusieurs héritiers pour leur succéder.
Elle indique que par acte de Maître [W] [GT], huissier de justice à [Localité 11], en date du 20 mars 2013, Madame [F] [R] a été sommée d'avoir à comparaître le 2 mai 2013 en l'étude de Maître [ST] [EI] pour entendre la lecture de l'état liquidatif, y faire tous dires et observations ou l'approuver, mais que son adresse étant inconnue, un procès verbal de recherches infructueuses a été dressé par Maître [GT], si bien que Madame [F] [R] ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter, et qu’il a été prononcé défaut contre elle par Maître [EI].
Elle indique également que par acte de Maître [AG] [UV], huissier de justice à [Localité 12], en date du 21 mars 2013, Monsieur [U] [R] a été sommé d'avoir à comparaître le 2 mai 2013 en I’étude de Maître [ST] [EI] pour entendre la lecture de l'état liquidatif, y faire tous dires et observations ou l'approuver, mais qu’il ne s'est pas présenté, ni personne pour le représenter, si bien qu’il a été prononcé défaut contre lui par Maître [EI] (étant précisé qu'aux termes d'un courrier du 24 avril 2013, Monsieur [U] [R] avait indiqué au notaire qu'il ne serait pas présent au rendez-vous pour cause d'éloignement).
Monsieur [U] [R] étant décédé en [Date décès 3] 2017, Madame [K] [I] épouse [Q] a engagé la présente procédure à l’encontre de ses héritiers, sa veuve et ses enfants.
Par acte de Maître [HO] [EL], huissier de justice à [Localité 13], en date du 20 mars 2013, Madame [M] [R] veuve [P] a été sommée d'avoir à comparaître en l'étude de Maître [ST] [EI] le 2 mai 2013 pour entendre la lecture de l’état liquidatif, y faire tous dires et observations ou l'approuver mais elle ne s'est pas présentée, ni personne pour la représenter, si bien qu’il a été prononcé défaut contre elle par Maître [EI] (étant précisé qu'aux termes d'un fax en date du 26 avril 2013, Maître [FP] [IY], notaire à [Localité 14] (47), avait informé Maître [EI] qu’elle se trouvait au PEROU et souhaitait que le rendez-vous soit reporté).
Devant le refus de Maître [EI], Maître [FP] [IY] avait adressé un nouveau fax le 1er mai 2013 indiquant : « j'ai pris note de votre réponse mais demande par conséquent que l'ensemble des mes courriers et télécopies soient annexés à votre acte en tant que dires ».
Par réponse rapide sur ce même courrier, Maître [EI] lui avait demandé de lui adresser copie des documents qu'elle souhaitait voir annexer à l’acte.
Une copie du rapport d'émission positif est demeurée annexée mais ce fax est resté sans réponse.
Néanmoins, pour accéder à la demande de Maître [IY], Maître [EI] a annexé au procès verbal ses courriers en date des 3 février 2009 et 29 avril 2009 et son fax du 24 mars 2009, ainsi qu’un fax contenant copie du mail adressé par Madame [M] [R] [P] le 3 avril 2013.
Suite à la réquisition de Monsieur [Q] ès qualité, et en l'absence des autres héritiers, Maître [EI] lui a donné lecture de l'état liquidatif dressé par lui le 2 mai 2013.
A la suite de cette lecture, Monsieur [Q] ès qualité a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et vouloir l'approuver.
Une première procédure a été diligentée à la requête de Madame [K] [I] épouse [Q], représentée par son époux, Monsieur [T], [A], [O] [Q].
Un jugement a été rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de COUTANCES mais est devenu caduc, faute de signification à parties.
Madame [K] [I] épouse [Q], représentée par son époux, Monsieur [T], [A], [O] [Q] a donc engagé la présente procédure.
Les défendeurs appelés à cette procédure n’ont, selon ses dires, jamais repris contact avec le notaire, Maître [EI].
Madame [K] [I] épouse [Q], représentée par son époux, Monsieur [T], [A], [O] [Q], demande donc au tribunal, au visa des dispositions des articles 768 et suivants du Code civil et 815 et suivants du même code, d'homologuer l'état des opérations de compte liquidation partage des successions réunies et confondues de Monsieur et Madame [I] dressé le 2 mai 2013 par Maître [ST] [EI], notaire à [Localité 10], en ajoutant dans le passif de la succession l'ensemble des avances faites par elle (taxes et impôts divers de 2013 à 2021) pour le compte de ladite succession, selon les factures qu’elle produit.
En l’absence de toute contestation et au regard des pièces produites, qui apparaissent régulières, il y a lieu de faire droit à ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des dépens de la présente instance qui seront supportés solidairement par Monsieur [U] [R], Madame [F] [R], Madame [M] [R] veuve [P], Monsieur [G] [R], Monsieur [W] [R], Madame [H] [R], Madame [Z] [R] et Madame [L] [S] veuve [R], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEGEAY.
L'équité ne commande pas que soit prononcée une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement rendu par défaut en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables et bien fondées les demandes de Madame [K] [I] épouse [Q], représentée par son époux Monsieur [T], [A], [O] [Q], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d’un acte reçu par Maître [B], notaire à [Localité 10], le 2 novembre 1984, à l’égard des défendeurs et, en conséquence, y fait droit ;
HOMOLOGUE l'état des opérations de compte liquidation partage des successions réunies et confondues de Monsieur [WX], [UT] [I] et Madame [Y], [RY], [SH] [TL] épouse [I] dressé le 2 mai 2013 par Maître [ST] [EI], notaire à [Localité 10] ;
Y AJOUTANT, dans le passif de la succession, les avances faites par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] pour le compte de ladite succession pour un montant de 871 euros (taxes et impôts divers de 2013 à 2021) ;
DIT qu'il devront être comptabilisées dans l'acte définitif de Maître [EI] les sommes réglées postérieurement à I’état des opérations de compte liquidation partage établi par le notaire par Madame [K], [V], [Y] [I] épouse [Q] pour le compte des successions réunies et confondues de Monsieur et Madame [I] ;
DIT que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de partage, à l'exception des dépens de la présente instance qui seront supportés solidairement par Monsieur [U] [R], Madame [F] [R], Madame [M] [R] veuve [P], Monsieur [G] [R], Monsieur [W] [R], Madame [H] [R], Madame [Z] [R] et Madame [L] [S] veuve [R], avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEGEAY.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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