TJ 14118, 24 sept. 2025, RG 25/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JD22
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [P] [K]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Madame [H] [W], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [F], conciliateur de justice, et de Madame [C] [N], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées à effet du 1er décembre 2010, la SA PARTELIOS HABITAT, [Adresse 11], au capital de 328 224 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 626 150 106 et dont le siège est à [Adresse 10], a donné à bail à Madame [P] [K] un logement sis à [Adresse 9] moyennant un loyer mensuel révisable de 495 euros outre les charges.
Les locataires ont versé un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Un état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 1er décembre 2010.
Madame [P] [K] a quitté les lieux en juin 2021, un état des lieux de sortie a été réalisé en date du 30 juin 2021.
Par requête réceptionnée au greffe le 7 janvier 2025, la SA PARTELIOS formule devant le tribunal des demandes tendant à la condamnation au paiement de la somme de 339,46 euros au titre des charges et loyers impayés et réparations locatives.
Madame [P] [K] a été régulièrement avisée par LRAR réceptionnée le 15 janvier 2025, la présente décision sera donc rendue publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du constat d’accord signé entre les parties devant conciliateur en date du 13 mars [Immatriculation 5] que, selon relevé de compte en date du 1er juillet 2025, Madame [P] [K] reste redevable envers la SA PARTELIOS de la somme de 339,46 euros.
Madame [K] s’est engagée à rembourser cette dette et des délais de paiement lui ont été octroyés.
Cet accord n’a pas été respecté.
Par conséquent, Madame [P] [K] devra verser la somme totale de 339,46 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La charge des dépens sera supportée par Madame [P] [K] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’assignation.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit et n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à SA PARTELIOS la somme totale de 339,46 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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