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TJ 14118, 23 sept. 2025, RG 25/00984


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00984
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
68d452b06a4025c174c5202d

Texte de la décision

5,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00984 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JGDP

Minute : 2025/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2025

S.A.R.L. MG ISO

C/

S.C.I. MAXTOR

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Florian LEVIONNAIS - 93

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
S.C.I. MAXTOR
Me Florian LEVIONNAIS - 93

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A.R.L. MG ISO - RCS CAEN 438 814 600
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

ET :

DÉFENDEUR :

S.C.I. MAXTOR - RCS CAEN 534 138 367
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition et Marie MBIH, Greffière présente lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE

La SCI MAXTOR a confié à la SARL MG ISO des travaux de plaquisterie, isolation et menuiseries selon devis accepté en date du 31 juillet 2023 pour la somme de 12.000 euros.

Les travaux ont été exécutés pour la moitié du devis concernant une cloison, et les matériaux ont été approvisionnés pour la seconde cloison.

Une facture de situation a été émise par la SARL MG ISO le 31 août 2023 pour la somme de 7.200 euros.

La SCI MAXTOR n’a pas réglé cette facture malgré de nombreuses relances.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SARL MG ISO a fait assigner la SCI MAXTOR à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 7.200 euros au titre de la facture du 31 août 2023,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SARL MG ISO, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.

Valablement assignée par procés-verbal de recherches infructueuses, la SCI MAXTOR n’est ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 1104 du code civil , “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”.

Selon l’article 1103 du même code “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1353 du Code Civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.

En l’espèce , la SARL MG ISO verse au débat :
- le devis en date du 31 juillet 2023,
- la facture du 31 août 2023,
- les différentes relances,

Il en résulte que l’obligation dont l’exécution est demandée est fondée dans son principe et son montant.

La SCI MAXTOR qui ne comparaît pas, ne justifie ni du paiement ni de l’extinction de son obligation.

En conséquence , elle sera condamnée à payer à la SARL MG ISO la somme de 7.200 euros en principal, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 27 février 2025, date de l’assignation.

Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL MG ISO les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il lui sera alloué une somme de 600 euros.

La SCI MAXTOR succombant, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI MAXTOR à payer à la SARL MG ISO la somme de 7.200 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025,

CONDAMNE la SCI MAXTOR à payer à la SARL MG ISO la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI MAXTOR aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge

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