TJ 56260, 8 juill. 2025, RG 22/01532
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
OR/YL
N° RG 22/01532 - N° Portalis DBZI-W-B7G-EDQL
MINUTE N°
DU 08 Juillet 2025
Jugement du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[D] [Y] [O] [T], [C] [I] [T]
c/
[H] [T] épouse [R], [S] [P] épouse [T]
ENTRE :
Madame [D] [Y] [O] [T], demeurant 12 B rue de Gohlenn - 56690 LANDEVANT
Monsieur [C] [I] [T], demeurant 2 rue des Mésanges - 56400 PLOUGOUMELEN
Représentés par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocate au barreau de VANNES
ET :
Madame [H] [T] épouse [R], demeurant 15 rue des Frères du Temple - 29200 BREST
Madame [S] [P] épouse [T], demeurant 5 rue Ambroise Paré - 56890 ST AVE
Représentées par Me Karine ALBANHAC, avocate au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
- Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 25 Mars 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Juin 2025 prorogé au 08 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [V] [A] [U] [T], né le 28 novembre 1952 à ROCHEFORT-EN-TERRE (56), est décédé le 8 octobre 2015 à ANGLET (64), laissant pour recueillir sa succession :
➢ d’une part, Madame [S] [Z] [G] [P] épouse [T], son conjoint survivant avec laquelle il s'est marié le 25 juin 2011 pardevant l'officier d'état-civil de SAINT-SEGLIN (35), sous le régime de la séparation de biens pure et simple, suivant contrat de mariage reçu par Maître [Q] [B], notaire à ROCHEFORT-EN-TERRE, le 9 juin 2011 ;
➢ d’autre part, ses trois enfants :
- Madame [H] [T], sa fille issue de son union libre avec Madame [W] [L] [E] [M],
- Madame [D] [Y] [O] [T], sa fille légitimée par son mariage avec Madame [K] [N], sa première épouse dont il a divorcé par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VANNES prononcé le 8 avril 2009,
- Monsieur [C] [I] [T], son fils légitimé par son mariage avec Madame [K] [N], sa première épouse dont il a divorc par jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de VANNES prononcé le 8 avril 2009.
De son vivant, Monsieur [V] [T] avait consenti à Madame [S] [P] une donation entre époux suivant acte reçu par Maître [J], notaire à SAINT-AVÉ, le 27 octobre 2012, donation que [S] [P] avait acceptée.
Il avait également établi deux testaments :
- l'un, authentique, reçu par Maître [X], notaire à VANNES, le 28 mai 1993, contenant reconnaissance par Monsieur [V] [T] de sa fille [D] [T] ;
- l'autre, olographe, en date du 11 mars 2009 à SAINT-AVÉ, privant Madame [K] [N], sa première épouse, de tous droits dans sa succession.
Au décès de Monsieur [V] [T], Maître [I] [F], notaire à LA ROCHE-BERNARD, a été chargé des opérations de liquidation de sa succession par Madame [P].
Le 22 janvier 2016, Maître [F] a établi un acte de notoriété dans lequel il a pris acte de la déclaration de Madame [S] [P] de renoncer au bénéfice de la donation entre époux qui lui avait été consentie par Monsieur [V] [T], ses droits étant donc d’un quart en toute propriété sur l’ensemble des biens mobiliers et mmobiliers qui composent la succession de Monsieur [V] [T], comme pour chacun de ses héritiers.
Le 16 avril 2016, Maître [F] a également établi la déclaration de succession.
Monsieur [V] [T] avait souscrit, de son vivant, deux contrats d'assurance-vie :
- Un contrat CARDIFF MULTI PLUS n°134234323/1734647 auprès de la BNP PARIBAS CARDIFF
- Un contrat TELLUS AVENIR n°62269358 auprès de la compagnie d'assurance ALLIANCE VIE.
Il avait également consenti plusieurs donations :
- une donation hors part successorale consentie au profit de Madame [D] [T] et de Monsieur [C] [T] aux termes d'un acte reçu par Maître [J], notaire à SAINT-AVÉ, le 22 décembre 2012, portant sur des sommes d'argent et sur la nue-propriété d'un bien immobilier sis 16 rue du Colonel de Camas à SAINT-AVÉ, chaque donataire ayant en final reçu la somme de 50.000 € ;
- Une donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de Madame [D] et de Monsieur [C] [T] aux termes d'un acte reçu par Maître [B], notaire à ROCHEFORT-EN-TERRE, le 12 novembre 2013, portant sur des sommes d'argent et sur 500 parts sociales de la SCI LOIRE VILAINE dont le siège est sis 12 rue de Bilaire à SAINT-AVÉ, chacun des donataires ayant reçu en final 48.750 €.
L’actif successoral est composé de meubles meublants, deux véhicules (BMW série 6 cabriolet et AUDI de type Q5), de nombreux avoirs bancaires dans différents établissements financiers, des parts sociales de plusieurs sociétés ainsi que des comptes courants d’associés créditeurs, des créances à recouvrer, deux parcelles de terre sises à VANNES, l'une au lieudit Prad Er Velin, cadastrée section AV n°88 et l'autre au lieudit Bilaire, cadastrée section AV n°108, une maison à usage d'habitation et un bâtiment à usage professionnel sis 12 rue de Bilaire à SAINT-AVÉ, un contrat prévi-options détenu auprès de la compagnie SURAVENIR d'un montant de 501.904,10€.
Depuis que le projet de déclaration de succession a été établi, les héritiers ne sont pas parvenus à s'entendre sur le partage amiable de la succession de Monsieur [V] [T], en dépit des pourparlers qui se sont engagés entre elles par l’entremise de leurs notaires respectifs.
Suivant exploit en date du 12 septembre 2022, Madame [D] [T] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner Mme [H] [T] et Mme [S] [P] épouse [T] devant le Tribunal judiciaire de VANNES en partage.
Dans leurs écritures récapitulatives III, transmises par voie dématérialisée le 17 mai 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [D] [T] et M. [C] [T] demandent au Tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, et 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- Les dire et juger recevables et bien fondés en leur exploit introductif d'instance.
Y faisant droit,
- Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage d la succession de Monsieur [V] [T].
- Commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder auxdites opérations.
- Donner pour mission au notaire désigné aux fins de mener les opérations de compte, liquidation et partage :
➢ de procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [V] [T]
➢ de déterminer les droits des copartageants
➢ de déterminer la masse active à partager et le passif à acquitter
➢ de chiffrer les libéralités reçues par Madame [S] [P] de Monsieur [V] [T] ➢ de procéder aux attributions et à l'affectation du passif
➢ de déterminer les conditions du partage.
- Dire et juger que Madame [S] [P] devra rapporte en moins prenan les libéralités qu’elle a reçues de Monsieur [V] [T] pour un montant total de 298.138,77 €.
- Constater que le contrat d’assurance-vie TELLUS AVENIR souscrit le 26 septembre 2013 a été signé par Madame [S] [P], tout comme le chèque de 300.000€ établi le 26 septembre 2013 afin d’alimenter ledit contrat.
- Enjoindre à Madame [S] [P] d’avoir à justifier des sommes perçues par elle en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie TELLUS AVENIR.
- Dire et juger que Madame [S] [P] devra le rapport en moins prenant des sommes retirées du contrat d’assurance-vie TELLUS AVENIR.
- Dire et juger que rien ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
- Dire qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de requérants les frais et honoraires qu'ils ont dû engager dans le cadre de la présente procédure.
- En conséquence, condamner solidairement Madame [S] [P] et Madame [H] [T] épouse [R] à payer à Madame [D] [T] et à Monsieur [C] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Dans leurs conclusions récapitulatives, transmises par voie dématérialisée le 1er juillet 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [H] [T] épouse [R] et Mme [S] [P] épouse [T] sollicitent de la juridicition, au même visa des articles 815 et suivants du Code civil, et 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, de bien vouloir :
ORDONNER qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [T].
COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Morbihan, avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations.
DONNER pour mission au notaire désigné aux fins de mener les opérations de compte, liquidation et partage de :
- procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [V] [T]
- déterminer les droits des copartageants
- déterminer la masse active à partager et le passif à acquitter
- procéder aux attributions et à l'affectation du passif
- déterminer les conditions du partage.
CONSTATER que les sommes dont a été bénéficiaires Mme [P] entre 2013 et 2014 ont immédiatement été reversées à Monsieur [T].
CONSTATER qu’il n’y pas lieu à rapport de ses sommes dans la succession, ces dernières ne constituant pas de libéralités.
DEBOUTER Madame [D] [T] et Monsieur [C] [T] de leur demande sur ce point.
DEBOUTER Madame [D] [T] et Monsieur [C] [T] de leur demande portant sur le contrat d’assurance vie TELLUS AVENIR, cette demande étant hors succession.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [D] [T] et Monsieur [C] [T] à payer à Madame [S] [P] et [H] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 mars 2025 avant d’être mise en en délibéré au 11 juin suivant prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le partage judiciaire
L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable apparaît bloqué et la demande est de l’intérêt commun des parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant.
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
Jusque là, Maître [F], notaire à La Roche Bernard, était chargé du règlement de la succession.
Les parties ne sollicitent pas la désignation d’un notaire en particulier.
La désignation du Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation étant désormais proscrite, la désignation par le Tribunal devant être directe et personnelle, il y a lieu, en l’absence de choix commun des parties, de désigner Me [MP] [UA], notaire à PLOEREN, avec la mission habituelle, notamment la détermination de l’actif successoral, la consultation des divers fichiers et l’interrogation des établissements bancaires du de cujus, sans qu’il soit lieu d’en lister les différents aspects.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l’actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
- Sur le rapport des sommes d’argent perçues par Mme [P]
Les demandeurs font état de ce que Mme [P] aurait reçu diverses sommes de son défunt mari :
- des virements
- une somme de 100.000 euros en janvier 2015
- un chèque de 10.000 euros en contrepartie d’un retrait de plainte.
L’intéressée conteste en avoir été destinataire et soutient donc n’y avoir lieu à rapport.
L’article 843 du Code civil énonce :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats les relevés du compte n° 93033004810 que leur père détenait auprès du CREDIT AGRICOLE du MORBIHAN ainsi que du compte sur livret n° 00030829120 dans le même établissement, dont il résulte effectivement des virements réalisés au profit de Madame [S] [P], à savoir :
- 500 euros le 29/09/2011
- 800 euros le 12/10/2011
- 250 et 500 euros les 27 et 28/10/2011
- 1000 euros le 07/11/2011
- 1000 euros le 29/11/2011
- 1000 euros le 15/12/2011
- deux fois 500 euros les 22 et 26/12/2011
- 500 euros le 19/01/2012
- 5000 euros le 26/01/2012
- 500 et 1500 euros les 1er et 10/02/2012
- 1500 euros le 5 mars 2012
- 1500 et 1000 euros les 20 et 22 mars 2012
- deux fois 500 euros le 30/03/2012
- deux fois 500 euros les 7 et 9 mai 2012
- 1000 euros le 29/05/2012
- 1500 euros le 20/06/2012
- deux fois 500 euros le 21 et le 27 juin 2012
- 1500 euros le 25/07/2012
- 1500 euros le 16/08/2012
- deux fois 500 euros les 20 et 23/08/2012
- 2000 euros le 27/09/12
- 1500 euros le 02/10/2012
- 1000 euros le 24/10/2012
- 1000 euros le 02/11/2012
- 1500 euros le 05/11/2012
- 2500 euros le 21/11/2012
- 1500 euros le 28/11/2012
- 1000 euros le 19/12/2012
2013 :
- 3000 euros le 4 février
- 2500 euros le 18/03
- 1500 euros le 18/04
- 1000 euros le 26/04
- 1500 euros le 02/05
- 1000 euros le 8 juillet
- 1500 euros le 31/08
- 1000 euros le 24/09
- 22.945 euros le 16/10
- 11.000 euros le 16/10
- 1500 euros le 17/10
- 20.000 euros le 20/10
- 10.000 euros le 21/10
- 30.000 euros le 19/10
- 1000 euros le 29/10
- 2000 euros le 01/11
- 943,73 euros le 01/11
- 1000 euros le 17/11
- 1500 euros le 16/12
- 1500 euros le 24/12
- 1000 euros le 25/12
2014
- 75.000 euros le 16/01
- 1500 euros le 03/02
- 1500 euros le 20/02
- 1500 euros le 20/03
- 50.000 euros le 16/04
- 500 euros le 27/04
- 2.500 euros le 05/05
Si Madame [S] [P] affirme que tous les virements en cause ont été compensés, les demandeurs ne l’admettent qu’à hauteur de 101.370 euros, soit une différence de 188.138,77 €.
En effet, sur les relevés susmentionnés, apparaissent divers virements de Mme [T] à Monsieur, à savoir :
- 22.945 euros le 7 juillet 2013
- 12.000 euros le 8 juillet 2013
- 35.000 euros le 18 avril 2014
- 1400 euros le 9 mai 2014
- 25 euros le 13 mai 2014
- 30.000 euros le 14 mai 2014
Toutefois, avec ses propres relevés de comptes, Madame [P] justifie quant à elle des règlements suivants :
- crédit de 7000 euros suite à virement de M. [T] débité au profit de la SARL [T] Conduite
- virement de 12.000 euros à M. [T] le 8 juillet 2013
- virements de M. [T] de 20.000 euros et 10.000 euros ensuite virés à la SCI SIIP par trois virement de Mme vers la SCI les 20 et 21/10/2013
- 30.000 euros reçus de M. [T] qui sont ensuite débités par un chèque du même montant en date du 28.10.2013
-75.000 euros crédités le 16.01.14 (assurance vie CA) et débités le 29.01.14 (Predica)
- chèque de 50.000 euros débité le 17/04/14 puis virement de M. [T] du même montant le lendemain
- 23.000 euros débité au profit de M. [T] le 18/04/14
- 12.000 euros débité au profit de M. [T] le 18/04/14
- 30.000 euros reçus de Predica le 14/05 et versés à M. [T] le même jour
Ainsi, au total, si on retient les 101.370 euros dont les enfants [T] admettent qu’ils ont été compensés, et qu’on y ajoute les sommes dont Mme [P] justifie qu’elle les a restituées à Monsieur, on obtient des fonds virés depuis son compte pour plus de 293.000 euros alors que les demandeurs estiment qu’elle aurait bénéficié de donations à hauteur de 289.508,77 euros.
Dès lors, on constate que les conditions de la libéralité ne sont pas établies comme réunies par les demandeurs sur qui repose la charge de la preuve puisque non seulement, les versements n’ont pas nécessairement appauvri l’un au profit de l’autre mais que de plus, ils ne caractérisent pas l’intention de se dépouiller de manière irrévocable puisque les sommes circulent entre les deux comptes. Ainsi, même si la cause des nombreux mouvements n’est pas connue, force est de constater que l’intention libérale, préalable nécessaire à la demande de rapport, n’est pas démontrée.
De surcroît, et à titre surabondant, le caractère régulier de certains virements laisse à penser qu’il pouvait s’agir d’une participation aux charges de la vie courante, puisqu’au regard des dépenses observées sur les comptes du mari et de la femme, on observe que c’est principalement elle qui réglait les dépenses d’alimentation, de vêture, de carburant, d’aménagement mobilier ou décoratif…
Il sera donc dit n’y avoir lieu à rapport pour les virements observés du compte de M. [T] à celui de Mme [P].
En outre, s’il est exact que dans la perspective d’un possible divorce par consentement mutuel, un document signé des deux époux faisait état d’une somme de 100.000 euros reçue par Madame [P] (50.000 € + 45.000 € + 4.000 € + 1.000 €), force est de constater que le seul versement de 50.000 euros qui apparaît a été reversé dans la foulée, qu’il n’y a aucune trace d’un versement de 45000 euros ou de 4000 euros et que de nombreux virements de 1000 euros apparaissent sans qu’il soit possible d’en établir la cause et donc de l’assimiler à une quelconque donation.
Ainsi, il n’y a guère en réalité que le chèque de 10.000 euros fait par Monsieur [V] [T] à sa compagne (supposément pour qu’elle retire sa plainte) dont il est avéré qu’il a bien été débité le 12 septembre 2024 du compte de Monsieur et encaissé sur le compte de Mme [P], sans mouvement contraire compensatoire ultérieur. Toutefois, la cause, si elle est bien celle invoquée par les demandeurs, n’est donc pas une intention libérale mais un dédommagement en contrepartie de la non dénonciation d’une infraction subie, ne donnant dès lors pas lieu à rapport.
Par suite, la demande des enfants [T] [C] et [D] de voir juger que Madame [S] [P] sera tenue à un rapport spécial en moins prenant des libéralités qu’elle a reçues de Monsieur [V] [T] pour un montant total de 298.138,77 € (188.138,77 € + 100.000 € + 10.000 €) ne pourra qu’être rejetée.
Sur le contrat d’assurance vie Tellus Avenir
Les demandeurs font valoir qu’au cours des pourparlers engagés en vue d’un partage amiable, a été évoqué un chèque de 300.000 €, daté du 26 septembre 2013, émis à partir du chéquier de Monsieur [V] [T], mais signé par Madame [P], libellé à l'ordre d'ALLIANZ et versé à ALLIANZ le même jour dans la perspective de l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie dont Madame [P] était l'unique bénéficiaire.
Si Madame [P] a semblé un temps contester avoir signé ce chèque, alors même que la signature qui y figurait ne correspondait pas à celle de feu M. [T], il apparaît au regard des pièces du dossier que le contrat a en réalité été souscrit par Mme [P] elle-même, ainsi qu’en témoigne le paraphage « CM ».
De surcroît, si la défenderesse indiquait que le contrat ne portait mention d’aucun bénéficiaire et qu’il ne pouvait donc lui être imputé la moindre manœuvre à son propre profit, force est de constater qu’en l’absence de désignation nominative, c’est la clause type qui avait vocation à s’appliquer, avec notamment une attribution au conjoint en premier chef.
Enfin, elle a fait valoir qu’un rachat partiel était intervenu en avril 2015 pour un montant de 190.000€ et en justifie, quoique l’on ignore si des sommes ont finalement été perçues par elle et pour quel montant.
En tout état de cause, en vertu notamment de l’article L 132-12 du Code des assurances, les sommes issues des assurances-vie sont considérées comme « hors succession », sachant qu’il n’est nullement fait valoir que les primes versées aient été disproportionnées, et aucun rapport ne saurait donc être dû de ce chef par Mme [P].
Les demandeurs seront en conséquence également déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage, ainsi qu’il est d’usage en la matière.
En revanche, les demandeurs ayant été déboutés de l’essentiel de leurs demandes, notamment de celles qui avaient bloqué le règlement amiable du litige successoral, il est équitable d’accorder à Mme [P] et Mme [R] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2000 euros, puisqu’il résulte de la présente décision que Mme [P] n’a pas cherché à paralyser le partage mais a au contraire été contrainte de prendre un conseil pour faire valoir ses droits face à [C] et [D] [T] qui l’ont attraite en justice, ainsi que leur demie-sœur, [H] [T] épouse [R], laquelle n’a formulé aucune demande pour elle-même.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifiant en l’espèce d’y déroger, ce qui n’est du reste pas demandé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
- Ordonne l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [A] [U] [T], né le 28 novembre 1952 à ROCHEFORT-EN-TERRE (56), et décédé le 8 octobr 2015 à ANGLET (64), outre la liquidation du régime matrimonial unissant ce dernier à son épouse, Mme [S] [P] ;
- Désigne Me [MP] [UA], notaire à Ploeren, pour y procéder ;
- Commet Mme Elodie GALLOT LEGRAND, Vice présidente de ce tribunal, pour surveiller les opérations ;
- Déboute M. [C] [T] et Mme [D] [T] de leur demande de rapport à l’encontre de Mme [S] [P] épouse [T], aussi bien s’agissant des sommes par elle reçues de M. [V] [T] que de celles perçues du fait de l’existence d’assurances vie ;
- Condamne M. [C] [T] et Mme [D] [T] à payer à Mme [S] [P] épouse [T] et Mme [H] [T] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Dit que les dépens seront frais privilégiés de partage ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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