TJ 56260, 22 sept. 2025, RG 25/00193
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBK
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparants - non représentés
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3] - SERVICE JURIDIQUE
[Localité 2]
Représentée par [Z] [K], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00193
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a été saisi par la transmission par le tribunal administratif de Rennes de la requête de [J] [C] et [R] [S] tendant à contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 1er octobre 2024 lui refusant la remise gracieuse d'un indu de complément de mode de garde d'un montant de 1595,50 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 février 2025.
A cette date, [J] [C] et [R] [S] n'ont ni comparu, ni ne se sont fait représenter à l'audience.
Par décision du 24 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a déclaré l'acte de saisine caduc et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Par courriel daté du 17 mars 2025 adressé au greffe du pôle social, [J] [C] a sollicité la levée de la caducité.
Par ordonnance rendue le 24 mars 2025, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné la rétractation de la décision de caducité du 24 février 2025 et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 26 mai 2025 afin qu'il soit statué sur les demandes des parties.
A cette date, [J] [C] et [R] [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de dire et juger infondé le recours de [J] [C] et [R] [S] et de le rejeter, de confirmer la décision de la commission de recours amiable contestée du 1er octobre 2024, de condamner [J] [C] et [R] [S] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 1595,50 € au titre de l'indu de complément de mode de garde versé à tort d'octobre 2023 à février 2024 et de rejeter toute autre demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
L'article 1302 du code civil dispose :" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L'article 1302-1 du code civil dispose :" Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "
En l'espèce, par courrier daté du 18 avril 2024, la CAF du Morbihan a réclamé à Mme [C] un trop-perçu de complément de mode de garde d'un montant total de 1595,50 € versé à tort pour les mois d'octobre 2023 à février 2024.
Par courrier daté du 19 avril 2024, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de solliciter la remise de cette dette.
Lors de sa séance du 1er octobre 2024, cette dernière a rejeté la demande de Mme [C] qui a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester cette décision.
Il est constant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son recours.
Le pôle social constate que [J] [C] et [R] [S], bien que régulièrement convoqués à l'audience, ne se sont ni présentés, ni fait représenter à cette dernière.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. ".
Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [J] [C] et [R] [S].
Il sera par contre fait droit à la demande reconventionnelle de la CAF du Morbihan de condamner [J] [C] et [R] [S] à lui rembourser la somme de 1595,50 € au titre de l'indu de complément de mode de garde versé à tort d'octobre 2023 à février 2024.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[J] [C] et [R] [S] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE le recours de [J] [C] et [R] [S];
CONFIRME la décision de la CRA du 1er octobre 2024;
CONDAMNE [J] [C] et [R] [S] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 1595,50 €;
CONDAMNE [J] [C] et [R] [S] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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