TJ 57463, 10 sept. 2025, RG 24/00197
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Texte de la décision
Minute n°2025/691
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00197
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPVW
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
1) Monsieur [D] [B] (numéro de lot: 0060-04)
né le 19 Décembre 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [E] [B] (numéro de lot: 0060-04)
née le 21 Novembre 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
2) Madame [H] [A] épouse [G] (numéro de lot: 0017-01)
née le 21 Novembre 1963 à [Localité 2] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
3) Monsieur [I] [N] (numéro de lot: 0071-03)
né le 01 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [Q] [C] épouse [N] (numéro de lot: 0071-03)
née le 17 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
4) Monsieur [T] [V] (numéro de lot: 0056-01)
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
5) Monsieur [F] [K] (numéro de lot: 0163-01)
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
et
Madame [S] [L] épouse [K] (numéro de lot: 0163-01)
née le 09 Mars 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
6) Monsieur [X] [U] (numéro de lot: 0028-03)
né le 16 Juin 1964 à [Localité 7] (IRAN), demeurant [Adresse 7]
et
Madame [M] [W] épouse [U] (numéro de lot: 0028-03)
née le 07 Septembre 1970 à [Localité 8] (IRAN), demeurant [Adresse 7]
et
Monsieur [Z] [U] (numéro de lot: 0028-03)
né le 06 Août 1965 à [Localité 8] (IRAN), demeurant [Adresse 8]
7) Monsieur [O] [J] (numéro de lot: 0115-01)
né le 25 Février 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 9]
et
Madame [P] [Y] épouse [J] (numéro de lot: 0115-01)
née le 05 Août 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
et
Monsieur [R] [J] (numéro de lot: 0115-01)
né le 26 Juillet 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
8) Monsieur [YI] [TV] (numéro de lot: 0113-04)
né le 01 Juin 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
et
Madame [AX] [KB] épouse [TV] (numéro de lot: 0113-04)
née le 19 Janvier 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
9) Madame [IV] [FV] épouse [KP] (numéro de lot: 0011-04), venant aux droits de M. [YI] [KP]
née le 27 Juin 1970 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
et
Madame [WF] [FV]-[KP] (numéro de lot: 0011-04), venant aux droits de M. [YI] [KP]
née le 18 Juillet 2000 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
10) Monsieur [XV] [SM] (numéro de lot: 0231-08)
né le 31 Juillet 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
et
Madame [TF] [TU] (numéro de lot: 0231-08)
née le 29 Septembre 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12]
11) Monsieur [MM] [SA] (numéro de lot: 0170-03)
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
et
Monsieur [FG] [KN] (numéro de lot: 0170-03)
né le 10 Juin 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
12) Monsieur [JQ] [HX] (numéro de lot: 0130-01)
né le 27 Juin 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
et
Monsieur [RC] [HX] (numéro de lot: 0130-01)
né le 01 Mai 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
13) Monsieur [D] [QH] (numéro de lot: 0048-03)
né le 21 Juin 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 15]
et
Madame [JS] [GM] épouse [QH] (numéro de lot: 0048-03)
née le 27 Décembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 15]
14) Monsieur [SJ] [LC] (numéro de lot: 0143-01)
né le 15 Novembre 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
et
Madame [JL] [MJ] épouse [LC] (numéro de lot: 0143-01)
née le 25 Octobre 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
15) Monsieur [SJ] [PI] (numéro de lot: 0169-04)
né le 25 Avril 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]
et
Madame [JL] [ZW] épouse [PI] (numéro de lot: 0169-04)
née le 06 Juin 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]
16) Monsieur [YU] [WZ] (numéro de lot: 0167-01)
né le 20 Mars 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 18]
et
Madame [PG] [SN] épouse [WZ] (numéro de lot: 0167-01)
née le 24 Avril 1949 à [Localité 22], demeurant [Adresse 18]
17) Monsieur [CQ] [CU] (numéro de lot: 0057-03)
né le 30 Août 1968 à [Localité 23], demeurant [Adresse 19]
18 ) Monsieur [QF] [MT] (numéro de lot: 0215-08) (intervenant volontaire)
né le 20 Juillet 1986 à [Localité 24], demeurant [Adresse 20]
représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Morgane BAUER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405 et par Me Philippe RIGLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement.
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Les demandeurs sont copropriétaires de lots acquis dans la [Adresse 22] situés sur les communes de [Localité 25] et [Localité 26] en Moselle. Les lots sont tous intégrés dans une seule exploitation hôtelière, au moyen de baux commerciaux consentis par les parties demanderesses à l'exploitant, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE, preneur à bail.
La situation d'urgence sanitaire engendrée par la pandémie de Covid-19 a entraîné la fermeture temporaire au public de ce type d'établissement. La SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE n'a de ce fait pas réglé l'intégralité des loyers durant cette période, motif de la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 16 janvier 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [D] [B] et Mme [E] [B], Mme [H] [G] née [A], M. [I] [N] et Mme [Q] [N] née [C], M. [T] [V], M. [F] [K] et Mme [S] [K] née [L], M. [X] [U] et Mme [M] [U] née [W], M. [Z] [U], M. [O] [J] et Mme [P] [J] née [Y], M. [R] [J], M. [YI] [TV] et Mme [AX] [TV] née [KB], Mme [IV] [KP] née [FV] et Mme [WF] [FV]-[KP], M. [XV] [SM] et Mme [TF] [TU], M. [MM] [SA] et M. [FG] [KN], M. [JQ] [HX] et M. [RC] [HX], M. [D] [QH] et Mme [JS] [QH] née [GM], M. [SJ] [LC] et Mme [JL] [LC] née [MJ], M. [SJ] [PI] et Mme [JL] [PI] née [ZW], M. [YU] [WZ] et Mme [PG] [WZ] née [SN], M. [CQ] [CU] ont constitué avocat et assigné la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées au RPVA le 7 février 2024, Monsieur [QF] [MT] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le juge de la mise en état, saisi de demandes de paiement de provisions par les demandeurs, a condamné la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
1.à M et Mme [B] la somme de 6.268,25 €,
2.à Mme [G] la somme de 11.647,77 €,
3.à M et Mme [N] la somme de 13.460,29 €,
4.à M [V] la somme de 10.542,44 €,
5.à M et Mme [K] la somme de 15.401,38 €,
6.à MM et Mme [U] la somme de 12.314,56 €,
7.à MM et Mme [J] la somme de 8.077,45 €,
8.à M et Mme [TV] la somme de 15.138,42 €,
9.à Mmes [KP] la somme de 7.297,83 €,
10.à M [SM] et Mme [TU] la somme de 9.905,42 €,
11.aux consorts [SA]-[KN] la somme de 10.100,56 €,
12.à MM [HX] la somme de 12.389,68 €,
13.à M et Mme [QH] la somme de 8.970,37 €,
14.à M et Mme [LC] la somme de 13.327,86 €,
15.à M et Mme [PI] la somme de 9.339,44 €,
16.à M et Mme [WZ] la somme de 9473,33,
17.à M [CU] la somme de 14.210,64 €,
18.à M [MT] la somme de 7.360,06 €,
puis renvoyé le dossier à la mise en état.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2025, M. [D] [B] et Mme [E] [B], Mme [H] [G] née [A], M. [I] [N] et Mme [Q] [N] née [C], M. [T] [V], M. [F] [K] et Mme [S] [K] née [L], M. [X] [U] et Mme [M] [U] née [W], M. [Z] [U], M. [O] [J] et Mme [P] [J] née [Y], M. [R] [J], M. [YI] [TV] et Mme [AX] [TV] née [KB], Mme [IV] [KP] née [FV] et Mme [WF] [FV]-[KP], M. [XV] [SM] et Mme [TF] [TU], M. [MM] [SA] et M. [FG] [KN], M. [JQ] [HX] et M. [RC] [HX], M. [D] [QH] et Mme [JS] [QH] née [GM], M. [SJ] [LC] et Mme [JL] [LC] née [MJ], M. [SJ] [PI] et Mme [JL] [PI] née [ZW], M. [YU] [WZ] et Mme [PG] [WZ] née [SN], M. [CQ] [CU] et M. [QF] [MT] demandent au tribunal au visa de l’article L.145-41 du Code de Commerce et des articles 1132 et 1137, 1217, 1728, 1741, 1218, 1709, 1719 et 1722 du code civil, de :
- DÉCLARER recevables et bien fondés les demandeurs en leurs prétentions ;
- PRONONCER la Nullité des avenants n°1 signés par M. et Mme [WZ] et par MM [SA] - [KN] les 12 et 13 octobre 2020 ;
- CONDAMNER la Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à :
1. M. et Mme [B] : 6 268,25 €
2. Mme [G] [H] : 11647,77 €
3. M. et Mme [N] : 13 460,29 €
4. M. [V] : 10 542,44 €
5. M. et Mme [K] : 15 401, 38 €
6. M. et Mme [U] : 12 314,56 €
7. M. et Mme [J] : 8 077,45 €
8. M. et Mme [TV] : 15 138,43 €
9. Mme [KP] : 7 297,83 €
10. M. et Mme [SM] : 9 905,42 €
11. M. et Mme [SA] : 12 697,54 €
12. M. et Mme [HX] : 12 389,68 €
13. M. et Mme [QH] : 8 970,37 €
14. M. et Mme [LC] 13 327.86 €
15. M. et Mme [PI] : 9 339,44 €
16. M. et Mme [WZ] : 13 027,19 €
17. M. [CU] : 14 210,64 €
- CONDAMNER la Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- CONDAMNER la Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à chacun des demandeurs une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE demande au tribunal au visa des articles 1219, 1343-5, 1719 et 1722 du code civil ainsi qu'au visa de l‘article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- JUGER que l’obligation de règlement des loyers au titre du Bail a bien été suspendue entre le 15 mars 2020 et le 9 juin 2021, en raison de :
L’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouir des locaux conformément à leur destination contractuelle,
L’existence d’une situation de force majeure rendant impossible l’exécution du Bail et donc des obligations réciproques des parties,
La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers,
La disparition de la cause de l’obligation de paiement des loyers en cours d’exécution du Bail,
En conséquence,
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au titre des loyers afférents à ces périodes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que les loyers afférents aux périodes d’interdiction administrative de recevoir du public dans les résidences de tourisme, leurs espaces communs, de fermeture des stations de ski et de restriction des déplacements sont dus,
- ACCORDER à titre rétroactif à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs, compte tenu des graves difficultés financières qu’elle a rencontré du fait de la crise sanitaire ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ;
- CONDAMNER chacun des demandeurs à verser à la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par ailleurs, l'article 444 du code de procédure civile dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Il appartient ainsi au Tribunal de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats lorsqu'il a besoin d'informations complémentaires de la part des parties pour statuer sur le litige qui lui est soumis.
En l'espèce, il ressort des dernières conclusions en demande qu'il est sollicité la condamnation de la Société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à payer à :
1. M. et Mme [B] : 6 268,25 €
2. Mme [G] [H] : 11647,77 €
3. M. et Mme [N] : 13 460,29 €
4. M. [V] : 10 542,44 €
5. M. et Mme [K] : 15 401, 38 €
6. M. et Mme [U] : 12 314,56 €
7. M. et Mme [J] : 8 077,45 €
8. M. et Mme [TV] : 15 138,43 €
9. Mme [KP] : 7 297,83 €
10. M. et Mme [SM] : 9 905,42 €
11. M. et Mme [SA] : 12 697,54 €
12. M. et Mme [HX] : 12 389,68 €
13. M. et Mme [QH] : 8 970,37 €
14. M. et Mme [LC] 13 327.86 €
15. M. et Mme [PI] : 9 339,44 €
16. M. et Mme [WZ] : 13 027,19 €
17. M. [CU] : 14 210,64 €
Il apparaît donc que Monsieur [QF] [MT] qui est intervenu volontairement à l'instance par conclusions notifiées au RPVA le 7 février 2024 n'est pas mentionné dans ce dispositif, ni d'ailleurs dans le corps des conclusions dans le tableau récapitulant les arriérés de loyer de la défenderesse.
Pourtant, il apparaît bien dans l'entête des conclusions comme étant toujours représenté par le même avocat que les autres copropriétaires et il a, par ordonnance de la mise en état du 9 octobre 2024, obtenu la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision d'un montant de 7.360,06 €. Par ailleurs, des pièces relatives à M. [MT] ont été versées au dossier notamment, son bail commercial et les autofacturations.
Ces éléments laissent à penser que l'absence de demande de M. [MT] n'est qu'une erreur de plume qui doit être rectifiée.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'interroger les parties quant à cette difficulté pour que le Tribunal statue de façon éclairée.
En conséquence, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture seront ordonnées. Par ailleurs, l'affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et les parties, notamment les demandeurs, seront invités à s'expliquer sur l'absence de demande au profit de Monsieur [QF] [MT] et à rectifier leurs conclusions en conséquence s'il s'agit d'un simple oubli. L'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le mardi 25 novembre 2025 à 9 heures en cabinet ;
INVITE les parties, notamment les demandeurs, à s'expliquer sur l'absence de demande au profit de Monsieur [QF] [MT] et à rectifier leurs conclusions en conséquence au besoin ;
RESERVE l'examen de l'ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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