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TJ 06069, 8 sept. 2025, RG 25/02375


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Date
08/09/2025
Numéro
25/02375
Lieu / cour
tj06069
Chambre
4 ème chambre Cabinet E
Type
other
Id
68d45db96a4025c174c5e5f0

Texte de la décision

1,985 caractères

1 EXPEDITION + 1 GROSSE Me Ludovic LOYER
1 EXPEDITION + 1 GROSSE Me Sandrine ZEPI
1 EXPEDITIONS DOSSIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

CHAMBRE DE LA FAMILLE 4 EME CHAMBRE CABINET E

AFFAIRE : [Z] c/ [P]
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DECISION N° : 25/00452
N° RG 25/02375 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIH3

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Par requête enregistrée au greffe des affaires familiales en date du 19 mai 2025, le conseil de [H] [Z] a sollicité la rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 28 juillet 2021 en ce sens qu’elle comporterait, en son dispositif, une erreur concernant le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui lui a été allouée. Est dès lors sollicitée la rectification de cette erreur afin de comporter, conformément aux motifs de la décision, la mention suivant laquelle cette somme a été fixée à 2.500 euros par mois, et non à 2.000 euros par mois.

La demande a été fixée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle chacune des parties a comparu.

[H] [Z] a maintenu sa demande.

[Y] [P] a sollicité le rejet de cette demande, revendiquant au contraire la rectification des motifs de l’ordonnance querellée afin qu’ils mentionnent la somme de 2.000 euros, au lieu de 2.500 euros, allouée au titre du devoir de secours.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement qui ne peut être attaqué que selon les voies de recours encore ouvertes contre la décision rectifiée et à défaut par un pourvoi en cassation,

Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle formée par [H] [Z];

Rejette la demande reconventionnelle de [Y] [P] tendant à la rectification des motifs de l’ordonnance querellée ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne [H] [Z] aux dépens de la présente instance ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

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