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TJ 30189, 23 sept. 2025, RG 25/00740


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00740
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68d45e6a6a4025c174c5f234

Texte de la décision

6,357 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00740 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGEZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVEIGNAC , vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Isabelle STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [C] [N]
né le 29 Juillet 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 12 septembre 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers vu l’urgence ;

Vu la saisine en date du 18 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 23 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [C] [N] , dûment avisé, assisté de, Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [C] [N] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] en date du 12 septembre 2025 faisant état de “décompensation délirante dans le cadre d’une maladie schizophrénique” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [C] [N] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [P] en date du 15 septembre 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [O] [D] en date du 18 septembre 2025, ce médecin indique : “Monsieur [N] présente des symptômes psychotiques de type délire, hallucinations et désorganisation. Etant donné qu’il n’est pas en rupture de son traitement par antipsychotique d’action prolongée, ces symptômes sont résiduels. Néanmoins, dans le contexte actuel d’une problématique somatique grave nécessitant des antibiotiques, ces symptômes le rendent très vulnérable et altèrent sa capacité à consentir à des soins à la fois psychiatriques mais aussi somatiques qui peuvent mettre en danger son pornostic vital s’ils ne sont pas réalisés correctement”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [C] [N] s’est exprimé.

- Sur le moyen d’irrégularité tenant à l’absence d’avis au curateur du patient

Attendu que le conseil du patient soulève lors de l’audience que le curateur de ce dernier n’a pas été avisé de la mesure d’hospitalisation complète ; qu’il convient cependant de relever qu’aucune des pièces de la procédure ne fait mention de l’existence de cette mesure de protection prise en faveur du patient ; que notamment le formulaire d’information au patient de la décision lui imposant des soins psychiatriques ainsi que de ses droits qui a été remis à l’intéressé au moment de l’admission et qui a été signé par lui ne mentionne aucune indication sur ce point, ce qui atteste que le patient n’a pas fait mention de cette mesure de protection lors de son admission ; que dans ces conditions il ne peut être reproché à l’établissement ou au greffe de la juridiction de ne pas avoir avisé le curateur du patient de la mesure d’hospitalisation ;

Que lors de l’audience, le patient a communiqué l’identité de sa curatrice et ses coordonnées téléphoniques ; qu’en cours de délibéré il a pu être vérifié la réalité et l’exactitude de ces informations de sorte que la curatrice de l’intéressé a pu être avisée à ce moment -là de la mesure et se verra communiquer la décision rendue ce jour ;

Que le moyen d’irrégularité sera dans ces conditions rejeté ;

Sur le fond

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [C] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Septembre 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [C] [N] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à L’UDAF 30

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 23 Septembre 2025
Le Greffier

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