TJ 38185, 18 sept. 2025, RG 25/01612
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01612 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MK2R
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Septembre 2025
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Septembre 2025
à :Monsieur [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 6 mars consenti par la société CDC HABITAT SOCIAL, monsieur [R] [H] pris en location un logement ainsi situé à [Adresse 4].
Par acte d'huissier en date du 14 mars 2025, le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
-ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-autoriser le transport des meubles,
-condamner le locataire à lui payer :
La somme de 1567,61 euros sur l'arriéré des loyers,Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 20 mai 2025le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 732,80 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique, -enregistrement du 17 mars 2025 ;
En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 14 novembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 31 décembre 2024 ;
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative d'un montant de 732,80 euros ; Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard au montant de la dette, et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de constater la résiliation du contrat acquise au 31 décembre 2024 ;
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d'occupation des lieux en suite de la date de résolution sont requalifiées en indemnités d'occupation à compter du. 31 décembre 2024 ;
Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu'à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux resté infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge des défendeurs ; ladite somme ne produisant pas d'intérêt.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de droit, de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties avec effet au 31 décembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de monsieur [R] [H] ou de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Adresse 4],
FIXE une indemnité d'occupation due à compter du 31 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,
CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement,
CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL une somme de 732,80 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités dues au 20 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à la SOCIETE CDC HABITAT SOCIAL une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [H] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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