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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/01763


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01763
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68d45ee56a4025c174c5fba8

Texte de la décision

10,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01763 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLMD

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025

à :BASTILLE AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025

à :Madame [W] [T] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARLU BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [W] [T] [I]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M.[D] [N], auditeur de justice ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2021, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Madame [W] [T] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Madame [W] [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [W] [T] [I] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à lui payer :La somme de 2.464,12 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 30 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Madame [W] [T] [I] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 10 juin 2025 à la somme de 1.970,11 euros.
Le bailleur indique qu’il ne s’oppose pas à des délais de paiement et précise que la défenderesse a repris le paiement des loyers.

Madame [W] [T] [I], comparant seule, sollicite des délais de paiement.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 26 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 28 mars 2024.

En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.

En l'espèce, les bailleurs justifient de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 14 novembre 2024 pour la somme de 2.816,12 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 13 novembre 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 14 janvier 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1.970,11 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [W] [T] [I], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Madame [W] [T] [I], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, la Société Dauphinoise pour l’Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [T] [I], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Madame [W] [T] [I] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer, à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [T] [I] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 14 novembre 2024.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 janvier 2025,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 14 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Madame [W] [T] [I] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 1.970,11 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que Madame [W] [T] [I] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 19 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :

AUTORISE la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [W] [T] [I] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement (et annexes) sis [Adresse 2],

CONDAMNE Madame [W] [T] [I] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Madame [W] [T] [I] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Madame [W] [T] [I] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 novembre 2024.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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