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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/01942


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Date
11/09/2025
Numéro
25/01942
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
68d45ee96a4025c174c5fc9f

Texte de la décision

10,621 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/01942 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML4O

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025

à :Me Maxime BERTHAUD

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025

à :Monsieur [D] [P] [A] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [E] [Y] [R]
né le 19 Janvier 1967 à [Localité 1] (39)
et
Madame [T] [L] épouse [R]
née le 13 Mars 1971 à [Localité 2] (38)
demeurant ensemble [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Forges du cabinet BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P] [A] [N]
né le 14 Février 1974 à [Localité 3] (92)
demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

D’AUTRE PART

A A l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier et en présence de M.[X] [M], auditeur de justice ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 8 avril 2022, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R] ont donné à bail à Monsieur [D] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Par acte d'huissier en date du 31 mars 2025, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R] ont assigné Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir:

Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [D] [N] ainsi que tout occupant de son chef,Οrdonner la séquestration des biens meubles,Condamner le locataire à lui payer :La somme de 5.028,87 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [D] [N] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 613 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 juin 2025, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R], représentés par leur avocat, actualisent leur créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 2 juin 2025 à la somme de 6.037,28 euros, hors frais de procédure. Le bailleur maintient ses demandes.

Monsieur [D] [N], comparant seul, sollicite des délais et propose de verser la somme de 110 euros mensuellement, en sus du loyer, pour apurer la dette. En outre, il précise avoir effectué des règlements importants avant l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 2 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 1er avril 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, les bailleurs justifient de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX).

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 13 novembre 2024 pour la somme de 2.155,23 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 11 octobre 2024.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 janvier 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 2 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 6.037,28 euros au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [D] [N], outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.

Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure et aux propositions de règlement de Monsieur [D] [N], il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [N], occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Monsieur [D] [N] sera par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer, à Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R], une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [N] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 13 novembre 2024.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 200 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 janvier 2025,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 13 janvier 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R], la somme de 6.037,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 2 juin 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

DIT que Monsieur [D] [N] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 110 euros le 5 de chaque mois pendant 12 mois, puis 196 euros pendant 24 mois en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :

AUTORISE Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R] à procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2],

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R] une indemnité d’occupation mensuelle comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [T] [R] la somme de 200 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2024.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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