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TJ 86194, 24 sept. 2025, RG 25/00271


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Date
24/09/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
68d461b06a4025c174c62b8d

Texte de la décision

5,457 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00271 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYOI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 24 Septembre 2025

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me GENDREAU

Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS

DÉFENDERESSE :

SAS LBC FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non constituée

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Edith GABORIT lors des débats et Maryline LANGLADE lors du prononcé

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 03 Septembre 2025.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une annonce sur le site Le Bon Coin, exploité par la SAS LBC France, Monsieur [N] [V] a, dans le cadre de la transaction n°102517614 acheté auprès d'un utilisateur, Universo.D, un objet pour la somme de 850 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2023, Monsieur [N] [V] a mis en demeure la SAS LBC France de lui communiquer les nom et domicile de l'utilisateur Universo.D, et de procéder à son exclusion du site tant qu'il ne l'aura pas remboursé. La SAS LBC France a opposé à cette mise en demeure l'obligation de confidentialité prévue à l'article 6 II 2 alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Par acte de commissaire de justice du 6 aout 2025, Monsieur [N] [V] a assigné la SAS LBC France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Monsieur [N] [V] sollicite qu'il soit ordonné à la SAS LBC France de lui communiquer les données qu'elle détient de nature à permettre l'identification de l'utilisateur Universo.D, notamment ses nom et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou ses dénominations et siège social s'il s'agit d'une personne morale et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Il soutient qu'il existe un motif légitime à cette communication de données de nature à permettre l'identification de l'utilisateur Universo.D. Il fait valoir qu'il existe un procès en germe non manifestement voué à l'échec contre cet utilisateur, rendant légitime la recherche de son identité

La SAS LBC France n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SAS LBC FRANCE n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 6 aout 2025. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de communication :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [N] [V] sollicite la communication de données de nature à permettre l'identification de l'utilisateur Universo.D, notamment ses nom et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou ses dénominations et siège social s'il s'agit d'une personne morale.

Il existe un motif légitime à cette communication dès lors qu'un recours mettant en cause l'utilisateur Universo.D peut être intenté afin d'obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner un défaut de livraison. En outre, la SAS LBC France détient nécessairement les informations concernant cet utilisateur, à savoir son identité et adresse et ne s'oppose pas à fournir, sur réquisition judiciaire, toute information concernant l'utilisateur dont Monsieur [N] [V] est victime.

La communication des données de nature à permettre l'identification de l'utilisateur Universo.D, notamment ses noms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou ses dénominations et siège social s'il s'agit d'une personne morale, sera ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [N] [V] sera condamné aux dépens dès lors que la mesure est ordonnée dans son intérêt et avant tout procès.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Ordonnons à la SAS LBC FRANCE de communiquer à Monsieur [N] [V] les données de nature à permettre l'identification de l'utilisateur Universo.D sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [N] [V] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 24 septembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marilyne LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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