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TJ 31555, 19 sept. 2025, RG 25/01124


Vérifier : TJ 31555, 19 sept. 2025, RG 25/01124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01124
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d464416a4025c174c651e1

Texte de la décision

9,886 caractères

N° RG 25/01124 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3R

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01124 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3R
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Kiêt NGUYEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE

SCI [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ LA MAISON BLEUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 août 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 septembre 2025 au 19 septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 juillet 2021, la SCI [Adresse 5] a donné à bail commercial en l'état futur d'achèvement à la société LA MAISON BLEUE des locaux situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31400).

Estimant que le compte locatif de la société [Adresse 4] était débiteur, la SCI LE GRAND PARC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 25 avril 2025, pour un montant total de 16.623,64 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné la société LA MAISON BLEUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 août 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la SCI [Adresse 5], demande au juge des référés de :

juger que la clause résolutoire contenue dans le bail commercial est acquise ; ordonner l'expulsion de la société LA MAISON BLEUE ainsi que tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 6], si besoin le concours de la force publique ; condamner la société [Adresse 4] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 16.623,64 euros au titre des loyers et charges arriérés ; juger que l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 4.041,21 euros par mois, hors charges, jusqu'à la date effective du départ des lieux loués ;condamner la société LA MAISON BLEUE à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la société LA MAISON BLEUE n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 avril 2025 faisant état d'un solde restant dû de 16.623,64 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus.

La société [Adresse 4], qui ne comparait pas, ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 mai 2025, ce qui traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

En conséquence, il y a lieu de :

constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 mai 2025 ;dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale au loyer mensuel hors charges normalement exigible, soit 4.041,21 euros, au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LE GRAND PARC.

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d'un solde restant dû de 16.623,64 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juin 2025 inclus.

Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents que la société [Adresse 4] est redevable envers la SCI LE GRAND PARC de la somme provisionnelle de euros 16.623,64 au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2025 comprise).

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la société [Adresse 4], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société LA MAISON BLEUE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en justice.

Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Madame Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 mai 2025, du bail daté du 05 juillet 2021, consenti par la SCI [Adresse 5] à la société LA MAISON BLEUE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à TOULOUSE (31400) ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société [Adresse 4] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE à payer à la SCI [Adresse 5] une somme provisionnelle de 16.623,64 euros (SEIZE MILLE SIX CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise) ;

CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 4.041,21 euros (QUATRE MILLE QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT ET UN CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI [Adresse 5] ;

CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la société LA MAISON BLEUE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition le 12 septembre 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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