TJ 74042, 24 sept. 2025, RG 25/00784
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DÉCISION DE DESISTEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2025
sur opposition à injonction de payer
AFFAIRE N° RG 25/00784 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ63
MINUTE : 25/00378
Expédition délivrée aux avocats et à la défenderesse le 25/09/2025
A l’audience publique du 24 Septembre 2025
Sous la présidence de Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sabine GAYDON, Greffière
dans une affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CL2B [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son gérant, Monsieur [O] [M], comparant en personne
assistée par Maître Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ MALLET GUY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que par requête en injonction de payer en date du 26 Juillet 2024, Madame [B] [V] a réclamé le recouvrement de la somme de 1450 € ;
Que par ordonnance en date du 7 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à la SARL CL2B [Localité 3] de payer à Madame [B] [V] la somme de 2560 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 Juillet 2024 et la somme de 6,48 € au titre des frais accessoires ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne à la SARL CL2B [Localité 3] le 28 Mars 2025 ;
Attendu que par courrier en date du 15 avril 2025, Monsieur [O] [M] agissant en qualité de gérant de la SARL CL2B [Localité 3] a fait opposition à l'injonction de payer délivrée le 7 Mars 2025 à la requête de Madame [B] [V] ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour ;
Attendu qu’à l'audience de ce jour, la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
Attendu que la défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense ;
Qu’il convient de constater ce désistement et en conséquence l’extinction de l’instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1419 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Constate que la demanderesse s'est désistée de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte ;
Déclare l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 Mars 2025 à la requête de Madame [B] [V] non avenue ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse sauf meilleur accord des parties.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Juge en charge du contentieux de la protection et par Sabine GAYDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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