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TJ 26362, 28 août 2025, RG 25/00282


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00282
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH5 - JCP
Type
other
Id
68d467106a4025c174c677ec

Texte de la décision

8,111 caractères

Minute n°
N° RG 25/00282 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYY

JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Bruno MARCELIN
Greffier : Loetitia MANNING

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Bruno MARCELIN, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er février 2023, la SCI VOISIN [G] a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3666,72 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [F] le 19 novembre 2024.

Par assignation du 2 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, caution de la bailleresse, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3857 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 avril 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 3 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en résiliation de bail, indiquant que la locataire a quitté les lieux. Elle maintient sa demande en paiement.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

N° RG 25/00282 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRYY

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Il convient de recevoir le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 mars 2025, Mme [I] [F] lui devait la somme de 3857 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [I] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 3666,72 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [I] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 75 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [I] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande en résiliation de bail conclu entre la SCI VOISIN [G] et Mme [I] [F] des lieux situés au [Adresse 2],

CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3857 euros (trois mille huit cent cinquante-sept euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 3666,72 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024 et celui de l'assignation du 2 avril 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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