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CA Rouen, 24 sept. 2025, RG 25/03486


Vérifier : CA Rouen, 24 sept. 2025, RG 25/03486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/03486
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68d4cd53327c8287914090e5

Texte de la décision

8,161 caractères

N° RG 25/03486 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025

Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

APPELANT :

Madame [P] [O]

née le 18 Juin 1982 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Absent

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Absente

Vu l'admission de Mme [P] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 9] à compter du 30 aout 2025, sur décision de son directeur ;

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE réceptionnée le 02 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 08 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [P] [O] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [P] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 septembre 2025 ;

Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 septembre 2025,

Vu le certificat médical de levée des soins du docteur [U] [L] en date du 13 septembre 2025,

Vu les débats en audience publique du 24 septembre 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le judiciaire du tribunal de Dieppe a, dans le cadre de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète de Mme [P] [O], ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée, en relevant que la patiente avait été hospitalisée sous contrainte dans le cadre d'une procédure au péril imminent le 30 août 2025 sur la base d'un certificat médical initial rédigé également le 30 août 2025 par le Docteur [H] [R], médecin à Neuville-les Dieppe ; il est précisé qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement le même jour jusqu'au 3 septembre 2025 à 9h30. Le juge judiciaire ajoute que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et régulièrement en la forme.

Sur le bien-fondé de la mesure, il est noté qu'il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier, qu'à la suite du certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant l'admission en soins psychiatriques au regard d'un péril imminent, le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 août 2025 (sic).

Le 18 septembre 2025 à 23h15, la patiente a interjeté appel de la décision.

À l'appui de son appel, elle estime que la décision rendue serait entachée d'illégalité aux motifs suivants :

- au regard de l'absence de péril imminent,

- au regard de l'absence de notification des droits et décisions,

- au vu d'un certificat médical initial postérieur à son admission

La mesure d'hospitalisation a été levée par décision du directeur de l'établissement de soins le 13 septembre 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.

Sur le fond

- Sur le moyen tiré de l'absence de péril imminent :

Mme [P] [O] rappelle les dispositions de l'article L212-1 du code de la santé et considère que le certificat médical visant à caractériser un péril imminent ne contient pas les critères légaux, soulignant qu'il n'est pas démontré que l'hôpital ait cherché à trouver les proches de l'intéressée ou à les informer de la décision de l'hospitaliser sans consentement.

SUR CE,

La cour constate que le certificat médical initial établi par le Docteur [H] [R] est ainsi libellé : " agitation psychomotrice - discours peu cohérent avec plaintes de persécution. Elle dit avoir été hospitalisée en Grande-Bretagne contre son gré. Ne reconnaît pas présenter des troubles. "

Le certificat médical initial précise que la patiente demeure dans la commune d'[Localité 7].

Au vu de ces éléments factuels, il y a lieu de considérer que les critères permettant l'admission en soins psychiatrique d'un patient en cas de péril imminent sont réunis en l'absence de tiers dans la mesure où notamment la domiciliation de la patiente se situe dans un département autre que celui du lieu d'hospitalisation et que ces propos laissent entendre qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure identique en Grande-Bretagne. Aucun autre élément à la procédure permet de considérer qu'un de ses proches aurait pu être informé en temps réel de la mesure dont elle a fait l'objet.

Aussi le moyen sera rejeté.

- Sur le 2e moyen tiré de l'absence de notification des droits et des décisions :

Mme [P] [O] rappelle les dispositions de l'article L3211-3 du code de la santé publique soulignant qu'elle a été hospitalisée le 30 aout 2025 et que ses droits ne lui auraient été notifiés que le 5 septembre 2025 en même temps que sa convocation à l'audience le 8 septembre 2025.

SUR CE,

La cour constate que contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente, il est fait expressément mention dans le certificat médical établi le 1er septembre 2025 à 11h41, dit certificat médical de 72 heures que le patient a reçu l'information concernant son mode d'hospitalisation et les voies de recours. Par ailleurs, l'ordonnance rendue par le juge judiciaire qui a contrôlé la mesure d'hospitalisation le 8 septembre 2025 précise expressément que la patiente a fait l'objet d'une mesure d'isolement le même jour, jusqu'au 3 septembre 2025 à 9h30.

Aussi la notification des droits à l'intéressée et de la mesure dont elle fait l'objet est démontrée dans des délais corrects et conformes à la loi, au regard de la situation médicale de la patiente.

Le moyen soulevé sera en conséquence rejetée.

- Sur le 3e moyen tiré de l'existence d'un certificat médical initial postérieur à l'admission de la patiente :

Mme [P] [O] rappelle les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique précisant qu'il est énoncé qu'elle a été admise en hospitalisation à compter du 30 août 2025 à 1h 30, alors même que le certificat médical établi par le Docteur [H] [R] est daté du 30 août 2025 à 18h30.

SUR CE,

La cour considère que la mention figurant sur la décision d'admission du directeur de l'hôpital mentionnant quelle est intervenue le 30 août 2025 à 1h30, est affecté d'une erreur purement matérielle, dite erreur de plume et qu'il s'agit en réalité du 31août 2025 à 01h30. La cour remarque d'ailleurs que l'ordonnance rendue en première instance comporte également une erreur de plume quand il est précisé que " le directeur de l'établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 août 2025 ".

Qu'aussi le moyen sera rejeté

- Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Des considérations tirées de l'équité commandent de rejeter ladite demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deDIEPPE

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 11], le 24 Septembre 2025.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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