CA Rennes, 24 sept. 2025, RG 21/06332
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Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°239
N° RG 21/06332 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SDBV
M. [A] [O]
C/
Association OEUVRE DES ORPHELINS DES DOUANES - ODOD
Sur appel du jugement du C.P.H. de VANNES du 2505/2021
RG :19/00169
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marielle VULCAIN
-Me Cécile FOURCADE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre reconventionnel :
Monsieur [A] [O]
né le 28 Mai 1961 à [Localité 7] (61)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marielle VULCAIN, Avocat au Barreau de VANNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010229 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE et appelante à titre reconventionnel :
L'Association OEUVRE DES ORPHELINS DES DOUANES - ODOD prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FOUQUOIRE substituant à l'audience Me Cécile FOURCADE, Avocats au Barreau de PARIS
L'association l'oeuvre des orphelins des douanes, est une association reconnue d'utilité publique qui a pour objectif de pourvoir à l'assistance des orphelins et pupilles des personnels des douanes et assimilés. Elle propose des séjours de vacances aux enfants notamment au sein de son établissement de l'[Localité 5] au domaine de [Localité 4].
M. [A] [O] a été engagé par l'association l'oeuvre des orphelins des douanes selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 mars 2019 jusqu'au 30 juin 2019 en qualité d'éducateur sportif, plus précisément de skipper sur les bateaux, groupe C, statut technicien, indice 280 de la convention collective nationale de l'animation avec une rémunération mensuelle de 1 747,19 € bruts.
Par avenant du 19 juin 2019, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé du 1er juillet au 6 octobre 2019 en raison d'un surcroît d'activité.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 24 juillet 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire le 27 juillet 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire pour avoir eu des gestes déplacés sur des enfants à bord d'un bateau de croisière. M. [O] s'est présenté à l'entretien.
Le 25 juillet 2019, une déclaration d'événement grave en accueil collectif de mineurs a été établie par la directrice du séjour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, l'association a notifié à M. [O] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
A la même date, le Préfet du Morbihan a pris un arrêté suspendant pour une durée de six mois, l'exercice des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique et sportive auprès de mineurs à l'encontre de M. [O].
Une enquête administrative a été ouverte.
Le 19 août 2019, l'association a effectué un signalement au Procureur de la République.
L'enquête pénale a été ultérieurement classée sans suite pour "infraction insuffisamment caractérisée".
Par courrier recommandé du 25 septembre 2019, M. [O] a contesté l'arrêté préfectoral.
Le 26 novembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
- Dire que la rupture du contrat à durée déterminée est abusive
En conséquence,
- Condamner 1'association l'oeuvre des orphelins des douanes à lui payer :
- 10.000 € au titre de la requalification de la rupture anticipée du CDD en rupture abusive (L. 1243-1 du Code du travail), en réparation du préjudice subi
- 1.391 ,52 € au titre de l'indemnité de précarité
- 210,81 € à titre de rappel de salaire du 24 juillet au 1er août 2019, outre 21.08 € au titre des congés payés afférents (période de mise à pied conservatoire)
- 5.000 € en réparation du préjudice moral distinct
- Condamner l'association l'oeuvre des orphelins des douanes à remettre des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés
- Condamner 1'association l'oeuvre des orphelins des douanes à payer directement à Maitre Marielle Vulcain, avocat an barreau de Vannes, la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 91 sur l'aide juridique.
Le 20 février 2020, à la suite de l'enquête administrative, un arrêté préfectoral a prononcé à l'encontre de M. [O] une interdiction temporaire d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles et une interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de deux ans.
Suite au recours exercé par M. [O] à l'encontre de cet arrêté, le tribunal administratif de Caen a confirmé le 9 juin 2021 la décision temporaire d'exercer pendant deux ans, décision devenue définitive.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vannes a :
- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est parfaitement fondée,
- Dit que la mise à pied à titre conservatoire est valable,
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté l'association l'oeuvre des orphelins des douanes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [O] a interjeté appel le 08 octobre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2023, l'appelant sollicite :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes
Statuant à nouveau
- Dire que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [O] est abusive
En conséquence :
- Condamner l'association l''uvre des orphelins des douanes à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de la requalification de la rupture anticipée du CDD en rupture abusive (L1243-1 du code du travail), en réparation du préjudice subi
- 1391,52 € au titre de l'indemnité de précarité
- 210,81 € à titre de rappel de salaire du 24 juillet au 1er août 2019, outre 21,08 € au titre des congés payés afférents (période de mise à pied conservatoire)
- 5 000 € en réparation du préjudice moral distinct
- Condamner l'association l''uvre des orphelins des douanes à remettre à M. [O] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés
- Condamner l'association l''uvre des orphelins des douanes aux éventuels dépens, et à payer directement à Maître Marielle Vulcain, avocat au barreau de Vannes, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 91 sur l'aide juridique
- Confirmer le jugement sur le surplus,
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, l'association intimée sollicite :
- Déclarer mal fondé M. [O] en son appel
- Faire droit à l'appel incident de l'Association Oeuvre Des Orphelins Des Douanes
Statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vannes le 25 mai 2021 en ce qu'il a :
- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est parfaitement fondée,
- Dit que la mise à pied à titre conservatoire est valable,
- Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vannes le 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté l'Association 'uvre des Orphelins des Douanes de sa demande de condamnation de M. [O] au versement d'une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au versement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
- Débouter M. [O] de ses demandes suivantes :
- Infirmer le jugement rendu du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes
Statuant à nouveau
- Dire que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [O] est abusive
En conséquence :
- Condamner l'association l''uvre des orphelins des douanes à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 10 000 € au titre de la requalification de la rupture anticipée du CDD en rupture abusive (L1243-1 du code du travail), en réparation du préjudice subi
- 1391,52 € au titre de l'indemnité de précarité
- 210,81 € à titre de rappel de salaire du 24 juillet au 1er août 2019, outre 21,08 € au titre des congés payés afférents (période de mise à pied conservatoire)
- 5 000 € en réparation du préjudice moral distinct
- Condamner l'association l''uvre des orphelins des douanes à remettre à M. [O] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés
- Condamner l'association l''uvre des orphelins des douanes aux éventuels dépens, et à payer directement à Maître Marielle Vulcain, avocat au barreau de Vannes, 2 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 juillet 91 sur l'aide juridique
- Confirmer le jugement sur le surplus
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [O] à verser à l'Association Oeuvre Des Orphelins Des Douanes la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes à ce titre
- Condamner M. [O] à verser 2 000 € à l'Association Oeuvre Des Orphelins Des Douanes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et en conséquence, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes à ce titre.
- Condamner M. [O] à verser 2 000 € à l'Association Oeuvre Des Orphelins Des Douanes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
- Condamner M. [O] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour cause de faute grave
Selon les dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Dans ce cas, et en application des dispositions de l'article L.1243-10 4° du même code, la rupture est exclusive de toute indemnité de fin de contrat.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [O] a conclu avec l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes un contrat de travail à durée déterminée saisonnier en qualité d'éducateur sportif, prenant effet au 11 mars 2019 et à échéance au 6 octobre 2019, lequel a été rompu prématurément le 1er août 2019 pour faute grave, après mise à pied disciplinaire du 24 juillet 2019.
Le courrier de notification de la rupture du CDD saisonnier en date du 1er août 2019 pour cause de faute grave mentionne que plusieurs enfants âgés de 12 à 13 ans ont signalé des comportements et propos inadaptés de la part de M. [O], faisant état de gestes déplacés sur des enfants à bord du bateau de croisière 'Stephalann' lors des sorties en mer des 13 et 16 juillet 2019. Il précise que 'les faits portés à notre connaissance et corroborés par plusieurs témoignages sont d'une extrême gravité puisqu'il nous a notamment été rapporté que vous avez touché à plusieurs reprises les fesses ou encore les cuisses de 4 enfants âgés de 12 à 13 ans et avez observé les jeunes filles pendant qu'elles se changeaient'.
Pour infirmation du jugement, l'appelant soutient qu'il n'a commis aucune faute grave, dès lors qu' il y a lieu de distinguer la procédure prud'homale et la procédure administrative et qu'un classement sans suite a par ailleurs été décidé pour 'infraction insuffisamment caractérisée' ; que le dossier ne repose que sur la parole des mineurs et que les témoignages des jeunes filles ne sont pas concordants entre eux ; que les jeunes filles concernées n'ont pas déposé plainte n'ayant subi aucun traumatisme particulier ; que les 13 et 16 juillet 2019, il n'était pas à bord du bateau Stéphalann, contrairement à ce qu'indique l'employeur dans la lettre de rupture du contrat ; qu'il n'a jamais rencontré de difficultés de comportement depuis qu'il est éducateur, soit depuis 1978 ; qu'il a pu exister une méprise sur la signification de ses gestes lesquels ne présentaient aucun caractère sexuel, précisant que les croisières ont lieu sur des bateaux de 10 mètres avec 8 personnes présentes à bord (deux adultes encadrants et six jeunes) de sorte que les mouvements n'y sont pas aisés ; qu'il n'a pas été entendu dans le cadre du rapport et que les témoignages de deux animateurs présents lors des croisières n'ayant rien remarqué d'anormal n'ont pas été retranscrits.
Pour confirmation du jugement, l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes soutient que la rupture anticipée du contrat de travail est bien-fondée en considération de son obligation de sécurité à l'égard des enfants qu'elle encadrait.
Elle précise que quatre jeunes filles mineures âgées de 12 à 13 ans ont rapporté que l'appelant leur touchait les fesses et les cuisses, et n'hésitait pas à les observer alors qu'elles se changeaient, notamment deux jeunes filles lors d'une première croisière ayant eu lieu du 12 au 14 juillet 2019 sur le bateau Euxène (et non Stéphalann comme indiqué de manière erronée dans la lettre de licenciement) et deux autres lors d'une seconde croisière ayant eu lieu du 16 au 18 juillet 2019 sur le bateau Euxène ; que l'enquête administrative a relevé le caractère concordant et circonstancié des témoignages recueillis.
Elle ajoute que lors de l'entretien préalable du 27 juillet 2019, l'appelant a reconnu avoir eu un contact de la main sur la cuisse au niveau du genou d'une des jeunes sous forme d'une légère tape afin de lui demander de s'écarter de l'endroit où elle était assise ; qu'il n'a pas contesté les griefs reprochés à son encontre dans le cadre d'un courrier de contestation à la suite la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ; qu'il a reconnu 'être tactile' lors de l'enquête administrative réalisée préalablement à la notification de l'arrêté préfectoral du 20 février 2020.
Il résulte des pièces communiquées par les parties qu'à la suite de la déclaration d'évènement grave en accueil collectif de mineurs transmise le 25 juillet 2019 aux autorités administratives compétentes en application de l'article R. 227-11 du code de l'action sociale et des familles (pièce 7 de l'employeur), un arrêté préfectoral temporaire a suspendu M. [O] de l'exercice de toute fonction auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l'article L.227-4 du code de l'action sociale et des familles pour une durée de six mois dès le 1er août 2019, en prenant en considération les témoignages concordants de quatre mineures nées en 2006 et 2007 accueillies au sein du séjour de vacances se déroulant du 9 au 27 juillet 2019 organisé par l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes, accusant M. [O] d'avoir eu à leur égard à plusieurs reprises un 'comportement déplacé à connotation sexuelle particulièrement par des gestes et des attitudes inappropriées et répétées'.
Suite à l'enquête administrative ayant été diligentée, et selon arrêté préfectoral du 20 février 2020, M [O] a fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et les fonctions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de deux ans.
Saisi par M. [O] en annulation de cet arrêté administratif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de l'intéressé, par jugement du 15 avril 2021, lequel rappelle que l'enquête administrative 'se fonde sur les témoignages de quatre filles mineures ayant participé à deux modules différents dans lesquels le requérant intervenait comme moniteur de voile' et que 'ces témoignages concordants et circonstanciés permettent d'établir la réalité du comportement reproché à M. [O]'.
Le tribunal administratif a pris en considération la gravité des faits d'attouchements sur des mineures âgées de 12 et 13 ans, contraires à l'éthique professionnelle, et leur caractère répété susceptible de compromettre l'équilibre psychologique des mineurs que M. [O] encadrait comme moniteur de voile.
M. [O] fait valoir que la procédure administrative est distincte de la procédure prud'homale, et que suite au signalement effectué auprès du Procureur de la République, et à l'enquête pénale réalisée, un classement sans suite a été décidé.
Il verse aux débats de très nombreuses attestations d'anciens collègues faisant état de son professionnalisme en qualité d'animateur et de l'intégrité de son comportement à l'égard des personnes (majeures ou mineures) placées sous sa responsabilité.
La qualification de faute grave retenue par l'employeur doit s'apprécier à la date de la rupture des relations contractuelles, soit en l'espèce lors du courrier de notification de la rupture anticipée du CDD, le 1er août 2019.
A cette date, ni l'enquête administrative ni l'enquête pénale n'avaient été réalisées, mais un arrêté temporaire de suspension de toute fonction auprès des mineurs pour une durée de 6 mois avait été pris par le Préfet du Morbihan à titre de mesure d'urgence, empêchant ainsi M. [O] de poursuivre ses fonctions de moniteur de voile au sein du centre de vacances et pour le compte de l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes.
Le courrier de rupture se fonde ainsi précisément sur les témoignages de plusieurs mineurs âgés de 12 à 13 ans comme ayant signalé des comportements et propos inadaptés de la part de M. [O], et faisant état de gestes déplacés sur des enfants lors des sorties en mer des 13 et 16 juillet 2019. Il n'est pas fait état, à cette date, d'actes pénalement répréhensibles.
Contrairement à ce qu'il indique, M. [O] a pu s'expliquer sur les faits reprochés à l'occasion de l'entretien préalable du 27 juillet 2019 dont le 'compte-rendu' est versé aux débats par l'employeur (pièce 6-1), et il est en tout état de cause en capacité de discuter ces faits à l'occasion de la présente instance prud'homale.
Afin de caractériser les faits reprochés, l'employeur verse aux débats plusieurs témoignages dactylographiés datés du 23 juillet 2019.
Si ces derniers ne sont pas signés par leurs auteurs, [Y] [C], directrice du séjour a attesté sur l'honneur de sa présence lors du recueil et de la retranscription de ces témoignages émanant de [V] [R], [U] [W], [I] [G] et [P] [J] en précisant 'le mardi 23 juillet 2019 au matin ces quatre jeunes filles ont écrit à la main leur témoignage au bureau de l'équipe de direction chacune installée à une table sans possibilité de communiquer, en la présence de [M] [Z], directrice adjointe et de moi-même, [Y] [C], directrice. Puis individuellement chaque fille a retranscrit son témoignage avec [M] [Z] pour la retranscription informatique et en ma présence au bureau'.
C'est ainsi que dans la retranscription versée aux débats, [V] [R] fait état de faits constatés le 13 juillet alors qu'elle était avec la mineure [U] : ' [A] m'avait dit de déposer mon téléphone et m'a fait une petite caresse sur la cuisse. Je descendais les escaliers et il m'a donné un coup sur les fesses pour me dire de me dépêcher. [A] fait parfois des signes d'affection, par exemple il me serre contre lui, etc'. Elle indique également 'je pense que ce qu'il fait est amical mais ça m'a fait bizarre ce qu'il faisait car c'était quand même un inconnu'. Elle évoque également un épisode où les filles se changeaient derrière un tas de bois et où M. [O] a 'mis sa tête dans le trou pendant qu'on s'habillait pour nous dire de nous dépêcher'.(pièce 4-1 de l'employeur).
[U] [W] évoque les faits dans ces termes 'le 13 juillet 2019 après le repas du midi j'étais assise sur la coque du bateau et [A] m'a touché doucement la cuisse et après m'avoir touché la cuisse [V] et moi on était assise et il a appelé [V] et lui a touché la cuisse et fesses. [V] et moi on s'est regardé de manière choquée.'(pièce 4-2).
[I] [G] fait état de faits qui se seraient déroulés le 16 juillet après-midi alors qu'elle était assise sur une corde dans le bateau '[A] m'a demandé de me pousser et en même temps il me touchait le haut de la cuisse gauche'. Elle se rappelait également avoir constaté ce même geste de la part de M. [O] à l'égard de [P] [J] ('il ui a touché derrière la cuisse et les fesses, on était que toutes les deux'). (pièce 4-3).
[K] [G], indique également dans son témoignage écrit du 23 juillet '[A] m'a tapé les fesses (doucement il ne m'a pas fait mal), donc après je me suis retournée, j'ai vu que c'était [A] , du coup je n'ai rien dit car je pensais que c'était une erreur'(...) 'Ensuite le lendemain il m'a refait la même chose'. (pièce 4-4).
Il est également versé aux débats un document dactylographié (non signé) intitulé 'rapport de [S] [L], animateur présent sur le second module croisière' mentionnant sa présence aux cotés d'[A] [O] lors de la croisière du 16 au 18 juillet, et indiquant que 'certaines remontées de la part des filles du bateau m'ont été faites', en précisant que celles-ci avait notamment mentionné 'il est bizarre [A]', 'il m'a touché la cuisse', ajoutant toutefois qu'il n'avait 'rien vu de suspect de la part d'[A] que ce soit par les gestes et les paroles'. (pièce 5-1 de l'employeur)
[Y] [B], animatrice, confirme avoir été interpellée par [U] et [V] sur les gestes commis par M. [O], lesquelles n'osaient pas en parler. (Pièce 5-2), et la directrice de séjour a également confirmé avoir ensuite recueilli leur parole concernant les gestes de M. [O], à savoir le fait de leur toucher les fesses ou les cuisses. Selon elle, les mineures n'ont pas relaté de caresses mais le fait pour M. [O] de 'poser sa main' ou de 'toucher les fesses'. (Pièce 5-3).
En décidant le 1er août 2019 de rompre le contrat à durée déterminée avant son terme, l'employeur s'est justement et valablement fondé sur ces seuls éléments recueillis à cette date, à savoir les déclarations des quatre jeunes filles mineures telles qu'elle résultent des retranscriptions versées aux débats.
Or, s'il n'existe pas de similitude complète dans la description des faits, il n'en reste pas moins que les mineures ont chacune constaté, à l'occasion de croisières différentes, des gestes qu'elles ont elles-même considérés comme inappropriés de la part de M [O], concernant le fait qu'il ait posé ses mains sur certains endroits de leur corps (haut de la cuisse ou fesses).
De même le fait que les autres animateurs présents -ou d'autres enfants- n'aient pas constaté ces gestes ou que M. [O] soit reconnu comme un très bon animateur par ses pairs et qu'il n'ait jamais été mis en cause précédemment pour de tels agissements ne peut suffire à exclure la réalité des faits.
En outre, si l'enquête pénale diligentée à la suite du signalement réalisé par l'association a abouti à un classement sans suite, dès lors que les déclarations des jeunes filles ne permettent pas de caractériser des infractions pénales en l'absence de caractérisation d'une intention sexuelle des gestes posés, cela ne peut pour autant écarter l'existence d'une faute au sens du droit du travail.
Selon la fiche de poste d'éducateur sportif versée aux débats et signée par le salarié, il appartenait à M. [O], dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et de ses missions d'animation et d'encadrement des activités sportives proposées au sein de l'établissement, d''être garant du bien-être physique, physiologique, affectif et psychologique des enfants placés sous sa responsabilité'.
A ce titre, la cour considère à l'instar du conseil de prud'hommes qu'en considération d'une part de sa qualification (titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif) induisant le respect de plusieurs obligations, et d'autre part de son expérience professionnelle multiple et ancienne comme animateur et éducateur sportif (avec toutefois un retour récent à cette activité professionnelle en 2017 après 15 ans d'interruption et d'exercice d'une activité professionnelle autre et sans lien avec l'encadrement de mineurs, M. [O] devait adopter une posture adaptée avec l'ensemble des mineurs qui lui étaient confiés et avec lesquels il était en contact.
Or, nonobstant l'absence de caractérisation d'une intention sexuelle quant aux gestes de M. [O] tels que décrits par les quatre jeune-filles mineures concernées, les témoignages de ces dernières sur les agissements de celui-ci ont été à l'origine de sa suspension administrative provisoire de six mois, et l'employeur était ainsi bien fondé à prendre à son égard une décision immédiate de cessation de l'emploi exercé dans un but de protection des mineurs accueillis.
En outre, les faits qui sont reprochés à M. [O] contreviennent à l'éthique professionnelle et sont également susceptibles de porter atteinte à l'équilibre psychologique des mineurs, voire à leur sécurité physique et morale.
Appréciés en considération des fonctions exercées et de l'expérience de l'intéressé, de tels faits, même isolés et exclusifs de reproches ou d'avertissements antérieurs, sont constitutifs d'une faute grave rendant ainsi impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et la mise à pied conservatoire du 24 juillet 2019.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes financières et indemnitaires formées par M. [O] tant au titre de la mise à pied conservatoire que de la rupture anticipée du contrat de travail, la faute grave étant exclusive de toute indemnité de fin de contrat.
- sur la demande d'indemnisation formée au titre d'un 'préjudice moral distinct'
Pour infirmation à ce titre, M. [O] fait valoir que les motifs de la rupture de son contrat de travail 'portent atteinte à son honneur et à sa probité' et qu'il a dû se soumettre à une enquête administrative puis une enquête pénale à l'origine d'une situation de stress et d'angoisse alors qu'il était en fin de carrière. Il sollicite l'octroi de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Pour confirmation, l'association intimée considère que la rupture anticipée pour faute grave étant bien-fondée, M. [O] ne justifie aucunement d'une faute de l'employeur ou d'un préjudice subi.
La cour ayant considéré que la faute grave était caractérisée, Monsieur [O] ne justifie pas d'un préjudice distinct en lien avec un comportement fautif de l'employeur, de sorte que par confirmation du jugement déféré, sa demande de dommage et intérêts formée de ce chef sera également rejetée.
- sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Pour infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande à ce titre, l'association intimée considère que les éléments versés aux dossiers 'ne laissent aucun doute sur la réalité des actes graves et inacceptables' reprochés à M. [O].
Or, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la procédure engagée par M. [O] aux fins de contester la rupture anticipée de son contrat de travail ne procède pas d'une mauvaise foi manifeste, et l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes ne rapporte pas la preuve de ce que ce dernier aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours, alors qu'il n'a au contraire fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en justice.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes est déboutée de sa demande d'indemnisation formée de ce chef.
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- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'absence d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens qui seront mis à la charge de M. [O], partie perdante.
Eu égard à la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et l'association de l'oeuvre des orphelins des douanes est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens.
L'infirme de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre.
Condamne M. [A] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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