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CA Paris, 24 sept. 2025, RG 22/05524


Vérifier : CA Paris, 24 sept. 2025, RG 22/05524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
22/05524
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
arret
Id
68d4cd58327c82879140914f

Texte de la décision

101,908 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025

(n° , 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02859

APPELANTES - INIMEES INCIDENTES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [FD] [MF] Es qualités de liquidateur de la SAS FRANCE LOISIRS

[Adresse 1]

[Localité 17]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [G] Es qualités de liquidateur de la SAS FRANCE LOISIRS

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [Y] [D] Es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS FRANCE LOISIRS

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [XN] Es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS FRANCE LOISIRS

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIMEE

Madame [A] [P]

Née le 15 octobre 1958 à [Localité 21]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant et par Me Isabelle LAMOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D2072, avocat plaidant

INTIMEES - APPELANTES INCIDENTES

S.A.S.U. ACTISSIA CLUB, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

S.A.S.U ACTISSIA, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 14]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [G] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [FD] [MF] Es qualités de Mandataire judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

S.E.L.A.R.L. FBH, prise en la personne de Maître [D] es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB

[Adresse 4]

[Localité 18]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Maître [XN] es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SAS ACTISSIA CLUB

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426

S.A. LES EDITIONS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG anciennement SA ITS WINGS, prise en la personnne de son liquidateur

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O], pris en sa qualité de liquidateur volontaire de la société LES EDITIONS DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG (anciennement dénommée ITS WINGS)

[Adresse 6]

[Localité 23] ( LUXEMBOURG)

Représenté par Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0124

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le17 septembre 2025 et prorogé au 24 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS'' DU LITIGE

Madame [A] [P] a été engagée par contrat à durée indéterminée le 7 janvier 1980 par la société France Loisirs, en qualité de secrétaire comptable, avec reprise d'ancienneté au 20 septembre 1979.

La société France Loisirs SAS, créée en 1979, avait pour activité l'édition sous toutes ses formes de tous livres journaux publications périodiques et autres ouvrages artistiques littéraires ou techniques en langue française, tous disques bandes magnétiques, l'édition et, ou la production d'encyclopédies de tous Vidéogrammes films cassettes vidéocassettes, vidéodisques - la location de biens se rapportant directement ou indirectement aux loisirs - la création de documents publicitaires, la location d'espaces publicitaires et d'adresses et les prestations s'y rapportant dans le domaine de l'informatique.

Its Wings détient 100% du capital des sociétés holdings Actissia SAS et Actissia Club, dont la directrice générale est pour chacune de ces sociétés Madame [T] [L]. La société Actissia Club détient la totalité des parts de la société France Loisirs SAS.

A compter du 1er juin 2011, madame [P] occupait le poste de directrice financière du groupe Actissia, son contrat de travail ayant été transféré dans le cadre d'un accord tripartite à la holding Actissia Club.

Suite à une nouvelle convention tripartite du 10 février 2015, le contrat de travail de madame [P] a été de nouveau transféré à la société France Loisirs.

Le 12 février 2015, madame [P] et la société France Loisirs signaient une convention de forfait-jours.

La société Its Wings, devenue la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg, a pris le contrôle du groupe Actissia en mars 2015 en devenant l'associé unique de la société Actissia, elle-même associé unique de la société Actissia Club.

La convention collective applicable est celle de l'édition. L'entreprise compte plus de 11 salariés.

Le 20 novembre 2018, madame [P] est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 28 novembre 2018 et est mise à pied à titre conservatoire.

Le 6 décembre 2018, madame [P] est licenciée pour faute grave, de graves négligences en termes de management et de gestion financière du département finance lui étant reprochées..

Par jugements du tribunal de commerce de Paris du 1er décembre 2017, la société France Loisirs a été placée en redressement judiciaire et la société Actissia Club a été placée sous sauvegarde de justice. En date du 28 décembre 2018, un plan de sauvegarde a été adopté. Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 3 octobre 2022 prononcé la résolution du plan de sauvegarde et désigné la SCP BTSG en la personne de M° [G] et la selafa MJA en la personne de M° [FD] - [MF], mandataire judiciaire liquidateur.

La société France Loisirs a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1 er décembre 2017. La date de cessation des paiements était fixée au 5 septembre 2017. A ce titre, la SCP Thevenot-[XN]-Maniere-El Baze, en la personne de Me [C] [XN] et la SELARL FHB en la personne de Me [Y] [D] étaient désignées administrateurs, avec une mission d'assistance.

En date du 28 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Paris arrêtait un plan de redressement par continuation de l'activité.

Par jugement du 25 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris, la société France Loisirs a été placée en liquidation judiciaire. Un plan de cession a été arrêté le 13 décembre 2021et le maintien provisoire de l'activité a pris fin le 21 décembre 2021.

Le 5 avril 2019, madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- Ordonné la mise hors de cause de la société Actissia Club, la société Actissia et la société Les Editions du Grand Duche,

- Dit que les demandes de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 5 décembre 2015 sont prescrites,

- Dit que le licenciement de madame [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Fixé la créance de madame [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs aux sommes suivantes :

' 83 934,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016,

' 91 390 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017,

' 49 265,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018,

' 22 459 euros au titre des congés payés afférents,

' 21 602 euros au titre des repos compensateurs de l'année 2016,

' 24 029 euros au titre des repos compensateurs de l'année 2017,

' 9 438,73 euros au titre des repos compensateurs de l'année 2018,

' 10 600 euros bruts au titre du bonus indivduel pour 2016,

' 6 000 euros bruts au titre du bonus individuel pour 2017,

' 10 700 euros au titre du bonus individuel pour 2018,

' 2 730 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 250 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 299 933 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 13 de l'annexe II de la convention collective de l'édition : 18 mois),

' 30 000 euros au titre de l'indemnité de préavis (salaire mensuel de base sans réintégration du bonus individuel payé par ailleurs ni des heures supplémentaires qui n'ont pas été accomples durant le préavis : 10 000 euros bruts),

' 3 000 euros au titre des congés payés afférents,

' 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

' 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,

' 454,20 euros de remboursements de frais de taxi.

- Débouté madame [P] de ses demandes pour travail dissimulé, harcèlement mroal et discrimination,

- Débouté la société France Loisirs, la société Actissia Club, la société Actissia et la société Les Editions du Grand Duche de leur demande reconventionnelle,

- Rappelé que le cours des intérêts s'arrête à la date de la liquidation judiciaire,

- Dit que la décision sera opposable à l'association AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs.

La société MJA, prise en la personne de maître [FD]-[MF], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société (SELARL) FHB, prise en la personne de maître [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société France Loisirs et la société (SCP) Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], ès qualité de mandataire judiciaire de la société France Loisirs, ont interjeté appel de ce jugement les 18 et 24 mai 2022.

Madame [P] a également interjeté appel le 23 mai 2022

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire la société Actissia Club et a désigné les sociétés MJA et BTSG comme liquidateurs judiciaires.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Actissia et a désigné la société BTSG comme liquidateur judiciaire.

Le 17 novembre 2022, la Société les Editions du Grand Duché du Luxembourg se plaçait en liquidation volontaire, monsieur [Z] [O] se désignant liquidateur volontaire.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société MJA, prise en la personne de maître [FD]-[MF], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Loisirs, la société FHB, prise en la personne de maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société France Loisirs et la société Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], ès qualités de mandataire judiciaire de la société France Loisirs, demandent à la Cour de :

Infirmer le jugement de première instance, ce qu'il a fait droit aux demandes d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel de bonus, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société diverses indemnités de rupture,

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté madame [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral.

Statuant de nouveau,

Mettre hors de cause la société FHB, prise en la personne de maître [D] et la société Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], es qualités d'administrateurs judiciaires de la société France Loisirs.

Juger que le licenciement pour faute grave ne constitue pas un acte de gestion courante,

Juger que le licenciement a été prononcé sans le concours des administrateurs judiciaires,

En conséquence, juger le licenciement et ses conséquences financières inopposables à la procédure collective.

A titre subsidiaire :

Juger le licenciement pour faute grave justifié,

En conséquence, débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes d'indemnités de rupture,

Juger que madame [P] n'était pas soumise à la législation sur la durée du travail,

Débouter madame [P] de sa demande d'heures supplémentaires,

Si la Cour venait à juger la convention de forfait jours nulle,

Condamner madame [P] à verser à la société MJA prise en la personne de maître [FD] [MF] et à la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs la somme de 7.383,47 euros au titre des jours de RTT indument octroyés,

Subsidiairement, compenser toute fixation au passif de la société France Loisirs avec la somme de 7 383,47 euros.

Si la Cour venait à reconnaitre la situation de co emploi,

Juger que la Société Its Wings devra supporter la charge des éventuelles condamnations.

En tout état de cause,

Juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée entre une société liquidée et une société in bonis,

Juger que madame [P] devra nécessairement opérer une répartition des responsabilités entre les diverses sociétés,

Juger que l'établissement d'un relevé de créances commun aux diverses sociétés est matériellement impossible.

En conséquence, débouter madame [P] de sa demande de condamnation solidaire,

Débouter madame [P] du reste de ses demandes, fins et prétentions.

Sur la garantie :

Juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'association AGS CGEA soit mise en 'uvre,

Juger que l'obligation de l'association AGS CGEA de l''Ile-de-France Ouest de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles,

Juger que les créances de madame [P] doivent être garanties par l'association AGS,

Juger que l'association AGS CGEA de l''Ile-de-France Ouest devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur,

Condamner madame [P] aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [P] demande à la Cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en son assignation en intervention forcée de :

- la société BTSG, prise en la personne de maître [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club,

- la société MJA, prise en la personne de maître [FD]-[MF], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club,

- la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société la société Actissia,

- la société en liquidation les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement Dénommée Its Wings),

- monsieur [O], liquidateur volontaire de la société les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings) ;

Déclarer la nouvelle prétention relative à l'inopposabilité du licenciement et de ses conséquences à la procédure collective de la société France Loisirs irrecevable ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société MJA prise en la personne de maître [FD] [MF] et la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs, de cette prétention ;

Débouter la société MJA prise en la personne de maître [FD] [MF] et la société BTSG, prise en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société France Loisirs, de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;

Débouter la société BTSG, en la personne de maître [G], et la société MJA, en la personne de maître [FD]-[MF], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Actissia Club, de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;

Débouter la société BTSG, en la personne de maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Actissia, de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;

Débouter la société en liquidation les Editions du Grand Duche du Luxembourg, monsieur [Z] [O], liquidateur volontaire de la Société les Editions du Grand Duché du Luxembourg ainsi que l'association AGS de l'intégralité de leurs moyens, fins et conclusions ;

Enjoindre aux sociétés France Loisirs, les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings), Actissia et Actissia Club de produire les lettres de rupture de monsieur [VN] [F], monsieur [RJ] [XJ], madame [VJ] [W] et madame [KF] [TJ] [X] ainsi que leur registre du personnel sous astreinte journalière de 100,00 euros par jour de retard ;

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 19 avril 2022 en ce qu'il a :

- Ordonné la mise hors de cause des sociétés Actissia Club, Actissia et les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings) ;

- Débouté madame [P] de l'ensemble de ses demandes formées contre les sociétés Actissia Club, Actissia et les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings), la société BTSG en la personne de maître [G] et la société MJA en la personne de maître [FD]-[MF] es-qualité de co-mandataires judiciaires de la société Actissia Club, la société FHB en la personne de maître [D] et la société Thevenot Partners en la personne de maître [XN] es-qualité de co-administrateurs judiciaires de la société Actissia Club ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs la créance de madame [P] aux sommes suivantes :

' 21 602 euros au titre du repos compensateur de l'année 2016,

' 24 029 euros au titre du repos compensateur de l'année 2017,

' 9 438,73 euros au titre du repos compensateur de l'année 2018,

' 250 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 299 933,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 30 000,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,

' 3 000,00 euros au titre des congés afférents,

' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- débouté madame [P] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, harcèlement moral et discrimination ainsi que ses demandes au titre des heures supplémentaires 2015, des congés payés afférents 2015 et du repos compensateur 2015 ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

En conséquence, statuant à nouveau

Condamner solidairement la société en Liquidation les Editions du Grand Duche du Luxembourg (anciennement dénommée Its Wings) conformément au droit luxembourgeois et monsieur [O], en sa qualité de liquidateur volontaire de la Société les Editions du Grand Duche du Luxembourg à payer, au titre du co-emploi, à madame [P] les sommes suivantes :

' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,

' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,

' 10 600,00 euros bruts au titre du solde bonus 2016,

' 1 060,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2016,

' 6 000, 00 euros bruts au titre du solde bonus 2017,

' 600,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2017,

' 10 700,00 euros bruts au titre du prorata bonus 2018,

' 1 070,00 euros bruts au titre des congés payés sur prorata bonus 2018,

' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,

' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,

' 317 933,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 353 259,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail - 20 mois -),

' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la porte dans le cadre de la procédure de licenciement,

' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,

' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),

' 454,20 euros à titre de remboursement de frais de taxi,

' 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

' Dépens ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Actissia la créance de madame [P] aux sommes suivantes :

' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,

' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,

' 10 600,00 euros bruts au titre du solde bonus 2016,

' 1 060,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2016,

' 6 000, 00 euros bruts au titre du solde bonus 2017,

' 600,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2017,

' 10 700,00 euros bruts au titre du prorata bonus 2018,

' 1 070,00 euros bruts au titre des congés payés sur prorata bonus 2018,

' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,

' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,

' 317 933,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 353 259,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail - 20 mois -),

' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la porte dans le cadre de la procédure de licenciement,

' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,

' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),

' 454,20 euros à titre de remboursement de frais de taxi,

' 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

' Dépens ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Actissia Club la créance de madame [P] aux sommes suivantes :

' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,

' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,

' 10 600,00 euros bruts au titre du solde bonus 2016,

' 1 060,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2016,

' 6 000, 00 euros bruts au titre du solde bonus 2017,

' 600,00 euros bruts au titre des congés payés sur solde bonus 2017,

' 10 700,00 euros bruts au titre du prorata bonus 2018,

' 1 070,00 euros bruts au titre des congés payés sur prorata bonus 2018,

' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,

' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,

' 317 933,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 353 259,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail - 20 mois -),

' 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires de la mise à la porte dans le cadre de la procédure de licenciement,

' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,

' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),

' 454,20 euros à titre de remboursement de frais de taxi,

' 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

' Dépens ;

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs la créance complémentaire de madame [P] ainsi qu'il suit :

' 229 906,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires décembre 2015 à novembre 2018,

' 22 990,65 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

' 114 052,67 euros au titre du repos compensateur,

' 52 988,97 euros bruts au titre des indemnité de préavis,

' 5 298,90 euros bruts au titre des congés payés sur indemnité de préavis,

' 317 933,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

' 353 259,72 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du code du Travail,

' 50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement moral,

' 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

' 105 977,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois),

' 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

' Dépens ;

Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés ;

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 19 avril 2022 pour le surplus.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 30 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest demande à la Cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté madame [P] de ses demandes d'indemnités au titre du travail dissimulé, discrimination et harcèlement moral ;

Confirmer le jugement du 19 avril 2022 en ce qu'il a :

- débouté madame [P] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- débouté madame [P] de sa demande d'indemnité au titre d'une prétendue discrimination ;

- débouté madame [P] de sa demande d'indemnité au titre d'un harcèlement moral ;

Et statuant à nouveau :

Juger inopposables à l'association AGS et aux organes de la procédure le licenciement de madame [P], et toutes les conséquences notamment financières qui en découlent, notifié sans le concours de l'administrateur judiciaire ;

En conséquence,

Juger qu'aucune somme ne sera garantie par l'association AGS ;

Débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat.

A titre subsidiaire :

Juger infondées les demandes de madame [P] ;

En conséquence,

Débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

Réduire à plus justes proportions les demandes de madame [P] ;

En tout état de cause, sur la garantie de l'AGS :

Mettre hors de cause l'association AGS pour toute condamnation de la société Actissia Club, en raison du plan de sauvegarde adopté ;

Débouter madame [P] de toute demande de condamnation solidaire entre la société France Loisirs et les sociétés It It Wings, Actissia et Actissia Club ;

Juger que la garantie de l'association AGS est subsidiaire à l'égard des sociétés in bonis du groupe, It Wings, Actissia et Actissia Club à qui incombera la dette solidaire.

Juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;

Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'association AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail ;

Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;

Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association UNÉDIC AGS ;

Condamner madame [P] à verser à l'association AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg (anciennement ITS Wings), en liquidation volontaire, représentée par son liquidateur monsieur [O], demande à la Cour de :

-confirmer le jugement de première instance qui a ordonné la mise hors de cause de la société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg ;

-juger que mosnieur [O] doit être mis hors de cause ;

-juger les demandes de madame [P] contre la société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg irrecevable vis à vis d'elle ;

-condamner madame [P] à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile et 5 000 euros à chacun sur le fondement du Code de procédure civile

-juger les demandes de madame [P] non-fondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

-débouter les mandataires liquidateurs et organes de la procédure ainsi que l'AGS de leurs demandes d'inopposabilité du licenciement à la procédure collective ;

-juger le licenciement opposable à la procédure collective et à l'AGS ;

A titre subsidiaire

-infirmer le jugement de première instance qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, vexatoire, qui a fait droit aux demandes d'heures supplémentaires, de bonus, qui a jugé la convention de forfait jours valable et l'a considéré inopposable, de repos compensateur ;

-infirmer les condamnations à diverses indemnités fixées au passif de France Loisirs,

-confirmer le jugement qui a débouté madame [P] de ses demandes d'indemnité au titre d'un harcèlement moral, de discrimination, de sa demande de travail dissimulé ;

-débouter madame [P] de l'ensemble de sa demande de communication de pièces sous astreinte et de ses autres demandes non fondées et ramener les demandes d'indemnisation éventuelle relative à la contestation de son licenciement pour faute grave à de plus justes proportions ;

-compenser toute condamnation ou toute fixation au passif de France Loisirs au titre des bonus avec un trop-perçu de 2 850 euros ;

-compenser toute condamnation ou toute fixation au passif de France Loisirs au titre d'une convention de forfait avec la somme de 7 383,47 euros de salaires perçus par madame [P] au titre des RTT pris sur la période de septembre 2016 à décembre 2018.

Par acte d'huissier en date du 7 février 2023, la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club a été assignée en intervention forcée à la demande des liquidateurs judiciaires et administrateurs judiciaires de la société France Loisirs l'acte ayant été remis à un employé ayant accepté de le recevoir.

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023 madame [P] a assigné en intervention forcée, la SCP BTSG prise en la personne de M°[G] liquidateur judiciaire de Actissia Club,l'acte ayant été remis à une employée ayant déclarée être habilitée pour recevoir l'acte

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023 madame [P] a assigné en intervention forcée, la SCP BTSG prise en la personne de M°[G] liquidateur judiciaire de Actissia,l'acte ayant été remis à une employée ayant déclarée être habilitée pour recevoir l'acte

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2020 Madame [P] a assigné en intervention forcée 2023la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club, l'acte ayant été remis à une collaboratrice se disant habilitée à le recevoir

La dénonciation de ces assignations en intervention forcée ayant été dénoncées le 12 juillet 2023 à M° [LH] à M. [O] et aux Editions du Grand duché de Luxembourg.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 25 juin 2025.

La SCP BTSG prise en la personne de M°[G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissia Club et des sociétés Actissia et Actissia Club et 2023la SELAFA MJA prise en la personne de M° [FD] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actissa Club n'ont pas conclu.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

I- Sur la demande de production des lettres de rupture de monsieur [VN] [F], monsieur [RJ] [XJ], madame [VJ] [W] et madame [KF] [TJ] [X] ainsi que leur registre du personnel sous astreinte journalière de 100,00 euros par jour de retard

il sera observé que madame [P] formule à nouveau cette demande devant la Cour sans cependant justifier de l'intérêt légitime qu'elle aurait à obtenir ces pièces qui sont confidentielles en ce qui concerne les lettres de rupture.

Elle sera déboutée de cette demande.

II - Sur les demandes de mise hors de cause

Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que les sociétés FHB, prise en la personne de maître [D], et Thevenot Partners, prise en la personne de maître [XN], ès qualités de mandataires judiciaires de la société France Loisirs, doivent être mises hors de cause en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 25 octobre 2021.

Madame [P] soutient également que les administrateurs judiciaires de la société France Loisirs ne sont plus dans la cause en raison de la liquidation judiciaire de la société France Loisirs

Le tribunal de Commerce de Paris ayant mis fin aux missions des administrateurs judiciaires en date du 25 octobre 2021, ceux-ci doivent être mis hors de cause.

III - Sur le co-emploi

L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit qu' : ' Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière '.

Le fait qu'ait été constituée une équipe dirigeante identique et que la société mère ait, d'une part, pris dans le cadre de la politique du groupe des décisions affectant le devenir de ces filiales, d'autre part, fourni les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la cessation d'activité des sociétés, ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi.

La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg demande la confirmation de sa mise hors de cause, en ce que la salariée ne produirait aucune explication sérieuse sur l'attrait d'autres sociétés que son ancien employeur France Loisirs dans le cadre de cette instance. Elle soutient que la salariée ne produit aucun élément probant sur une éventuelle situation de co-emploi, en ce que les sociétés sont toutes des filiales les unes des autres, que seul France Loisirs est l'employeur de la salariée, que seule cette dernière a pris la décision de la licencier, monsieur [O] n'étant que le représentant légal des sociétés actionnaires de France Loisirs, ce qui ne rapporterait en rien la preuve d'un lien de dépendance hiérarchique directe, ni d'une situation de co-emploi.

Madame [P] soutient qu'il existait une situation de co-emploi avec les sociétés Les Editions du Grand Duché du Luxembourg et les société Actissia. Elle soutient en effet qu'il existait un lien de subordination à l'égard des différentes sociétés du groupe Actissia, en particulier caractérisé par le pouvoir de direction et de sanction de monsieur [O] (gérant de la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg). Elle soutient qu'elle travaillait à la fois pour la société France Loisirs et pour les autres sociétés du groupe Actissia, que l'adresse de ces sociétés à [Localité 24] était la même et que M. [O] y avait un bureau.

Elle soutient que la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg ex ITS Wings s'immiscait de manière permanente dans le fonctionnement des sociétés filiales, que le seul décideur était monsieur [O], et par conséquent, qu'aucune des sociétés filiales ne disposait d'une quelconque autonomie.

Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que les éléments produits par madame [P] démontrent que la société France Loisirs était dénuée de tout pouvoir et que c'est donc à la charge unique de la société Les Editions du Grand Duché du Luxembourg que doivent être prononcées les éventuelles condamnations.

L'AGS CGEA ne conclut pas sur l'éventuel existence d'un co-emploi.

Madame [P] verse aux débats différents SMS échangés entre elle même et M. [O] s'étendant sur les années 2016, 2017 jusqu'au mois de juin 2018, démontrant leurs contacts réguliers, l'implication de celui-ci qui signait régulièrement les parapheurs qu'elle préparait. Il résulte de ces échanges que ce dernier était appelé à signer de nombreux parapheurs, celui-ci répondant ' oui ok' ou ' merci [A], j'ai fini tard et j'étais vidé. Si vous avez des sujets n'hésitez pas. Je vais vous transférer une application sheet pour un financement de 10 à 20M avec collatéral qu'on doit compléter au plus vite'. Ou ' il faut les contacter dès lundi', ' pouvez vous estimer svp l'impact cash, marge et autre de l'arrêt de la prestation par Affinion', ' App moi quand vous pouvez'...

Ce qui établi des instructions directes.

Le 21 avril 2016, il écrit 'ok prenez les dispositions nécessaires immédiatement pour arrêter proprement sans impact sur nos clients sans pénalités et problèmes contractuels ' à propos de l'arrêt de la vente de cartes cadeaux en magasin.

Le 18 octobre 2016, il répond à une demande d'engagement de dépenses teralibreis urgentes ' oui validé [A] il faut peut être faire au plus vite la mise à jour de la procédure'.

Il résulte d'un mail en date 30 octobre 2017 du directeur des ressources humaines de France Loisirs que c'est M [O] qui valide les congés.

Une note en date du 8 août 2017 de M. [O] faite au nom d'Actissia porte sur le circuit de validation des demandes d'engagement des dépenses concernent ' toutes les demandes, sans exception des sociétés basées à [Localité 24] doivent impérativement être transmises...'

Elle lui adresse des factures pour validation dont il demande expressément les factures ou les montants par mail du 27 mai 2018.

L'adresse mail de M.[O] est international-t-s.com.

Le 18 juillet 2018 il lui demande de lui faire 'rapidement un point sur l'activité affinion et le nombre de membres '.

Par mail en date du 23 juin 2018 madame [L] rappelle à madame [P] ' que toute communication de ce type doit être validée par [Z] ou par elle-même (madame [L] )', M. [O] précisant par mail du même jour ' Nous devons [T] et moi pas seulement valider mais aussi être en mesure d'expliquer chaque élément du buisness au AJ avec discernement et précision '.

Le 11 janvier 2018 madame [P] sollicite sa signature ou l'autorisation de signer celui-ci lui qui répond 'si urgent par e mail sinon mardi '.

Le 5 janvier 2018 il lui indique dans un mail nommé virement à effectuer ' pouvez vous faire effectuer ce virement au plus vite sur Actissia Club svp' puis ce même jour à 22h34 ' Merci [A] voici la facture oubliée'.

Les mails de M.[O] en date du 27 février 2017 ou 1er février 2017 démontrent que la société ITS soit effectue des paiements ( les auteurs le 1er février )soit alimente le compte de LC2.

Le 15 janvier 2018 M [O] ecrit par courriel ' avant de prendre cette décision je dois avoir les info sur le CA prévu généré par le catalogue et % des adhérents qui doivent le recevoir..;', le 5 janvier 20158 ' pouvez vous faire exécuter ce virement au plus vite sur Actissia Club'.

Les compte rendus des comités d'entreprise France Loisirs montrent la place tenue par M. [O] qui va déclarer ' avant de fermer les boutiques, tout sera envisager pour limiter les licenciements économiques' ou il y rappelle qu'il a été le seul décisionnaire de la liquidation.

Le mail de madame [M] du 8 février 2017 le confirme puisqu'elle y écrit ' je te proposes de faire la réunion dont tu parles mais impérativement avec [Z]..puisqu'il est le seul décisionnaire '.

En outre Madame [P] verse aux débats de nombreuses attestations de personnes ayant travaillé avec elle notamment dans des missions de contrôle de gestion, qui montrent que celle-ci est sous la subordination directe de M. [O] ainsi madame [CB] souligne que ' [Z] [O] était omniprésent dans la gestion du groupe de manière quotidienne, il intervenait dans toutes les décisions sur des sujets qui relevaient plutôt du directeur général ( validation de notes de frais, ouverture fermeture des points de vente). Le directeur général n'avait aucune autonomie Il était évident qu'elle ([A] [P] ) avait un lien de subordination direct, hiérarchique et fonctionnel avec [Z] [O] ', ce que relève également madame [H] : ' M. [O] était clairement décisionnaire sur des sujets relevant de la direction générale ou des directions opérationnelles 'et madame [S], soulignant que ' madame [P] dépendait hiérarchiquement et fonctionnellement de M [O] qui lui donnait ses instructions.'.

Celui-ci co signait la lettre d'affirmations (comptes consolidés du groupe Actissia )avec madame [P] en 2017.

Madame [B] précise ' toute décision était prise exclusivement par M.[O]., tout le monde pouvait constater que M. [O] donnait des instructions dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les sociétés du groupe y compris à madame [P] et il avait validé personnellement le périmètre du PSE d'avril/mai 2018 de la société France Loisirs et de ses filiales. '. Il avait le pouvoir de sanction puisqu'il prenait des décisions de licenciement

Il sera en effet observé que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement sont signées par M.[O]. Ces éléments démontrent le co-emploi avec la société its Wings devenue les éditions du grand Duché du Luxembourg.

Il sera également constaté qu'il résulte de la carte de visite de madame [P] et de son adresse mail qui est Actissia.com, de sa signature sur les mails qui note Directrice Financière Actissia aux dates où elle est salariée de France Loisirs, l'existence d'un co -emploi, ce qui est confirmé par les mails de madame [L] en date des 26 juin et 6 juillet 2018 indiquant le départ de M. [I] et l'arrivée de [V] [R] qui sera secrétaire générale du groupe Actissa personne à qui il faut rapporter dorénavant, ' Merci de ne pas oublier de la mettre en destinataire de toutes les informations et communications de la partie finances' et par celui de M. [O] du 27 septembre 2018 indiquant à madame [P] ' [A] compte tenu de la position de secrétaire générale en charge de la finance et de l'administration du groupe de [V]( [R]), je pense que si une LMAJ de l'organigramme n'a pas été encore faite vous avez bien compris des moultes réunions et échanges que vous rapportez directement à [V] qui a la responsabilité globale de ces services, de leur fonctionnement et réorganisation. Donc si ce n'est pas déjà fait, une update sur tous les sujets sensibles doit être fait avec [V] et l'avertir de toutes les interactions avec des tiers sur ces sujets Je laisse [V] de rédéfinir plus précisément dans le cadre de la réorganisation des services les rôles et responsabilités de chacun en ligne avec la stratégie arrêtée avec [T] ( [L] ) qui est directrice général d'Actissia Club et directeur général d'Actissia'.

Ces éléments démontrent un lien de subordination également avec Actissia et Actissia Club outre leur totale immixtion.

Dès lors le co-emploi avec ces trois sociétés sera retenu.

Les mandataires liquidateurs de la société France loisirs demandent, si la Cour reconnaissait que la société Its Wings prenait l'ensemble des décisions de mettre à la charge de celle-ci l'ensemble des condamnations et soutiennent que la reconnaissance de toute solidarité est exclue du fait des régimes de procédures collectives auxquelles sont soumises les sociétés France Loisirs, Actissia et Actissia Club, en se fondant sur l'article 1202 du code civil qui dispose que la solidarité ne se présume pas.

Ainsi que le soutient la salariée, il sera rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer en totalité en se fondant sur la responsabilité extra contractuelle, chacune des sociétés employeur sera condamnée à réparer en totalité les dommages subis par madame [P].

IV- Sur l'opposabilité du licenciement pour faute grave

Sur la demande nouvelle

Madame [P] soutient que la demande d'inopposabilité du licenciement pour faute grave à la procédure collective est irrecevable car nouvelle en appel. Elle soutient par ailleurs, que faire droit à une telle demande porterait une atteinte injustifiée et disproportionnée à son droit à un accès effectif au juge, protégé par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par l'article 1er du Premier protocole additionnel à ladite convention.

Les liquidateurs judiciaires et les mandataires judiciaires de la société France Loisirs soutiennent que le licenciement pour faute grave de madame [P] est inopposable à la procédure collective, celui-ci ayant été prononcé par le seul gérant de la société, sans l'autorisation de l'administrateur judiciaire.

Elles soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle et que l'article 563 du code de procédure civile permet ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles ont soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves 'et qu'en application de l'article 565 du même code 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.

Ils considèrent que cette demande concerne l'inopposabilité du licenciement et que' la constatation du licenciement a été évoquée en première instance ' ainsi que cela résulte de leurs écritures.

L'association AGS soutient que le licenciement de madame [P] est inopposable à la procédure collective, monsieur [O] ayant agi sans le concours de l'administrateur judiciaire.

La société Les Editions de Grand-Duché de Luxembourg soutient qu'elle n'a pas prononcé la décision de licenciement contestée, contrairement à la société France Loisirs, assistée par ses administrateurs judiciaires, et qu'ainsi, le licenciement serait opposable à la procédure collective.

Les liquidateurs ne démontrent pas que cette prétention qui est sans lien avec l'examen des motifs du licenciement et son caractère réel et sérieux contrairement à ce qu'il prétendent puisque l'inopposabilité ne porte que sur les conséquences financières du licenciement et sur les personnes morales qui devront les supporter.

Il s'agit d'une demande nouvelle qui sera déclarée irrecevable.

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui c

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