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CA Nancy, 24 sept. 2025, RG 24/01991


Vérifier : CA Nancy, 24 sept. 2025, RG 24/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/01991
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
Id
68d4cdc0653faf0d09392ae4

Texte de la décision

5,594 caractères

ARRÊT N° /2025

SS

DU 24 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/01991 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FN4Y

Pole social du TJ de [Localité 7]

23/175

10 septembre 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

Organisme [10]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Septembre 2025 ;

Le 24 Septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

M. [E] [D] est affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour une activité exercée sous statut d'artisan depuis le 1er janvier 2018.

Par lettre recommandée du 14 novembre 2022 avec accusé de réception signé du 3 décembre 2022, l'URSSAF [8] lui a notifié une mise en demeure n° 0041313844 de payer la somme de 211 euros, dont 200 euros de cotisations et 11 euros de majorations, relatives aux cotisations et contributions personnelles sociales obligatoires du 4ème trimestre 2019.

Le 9 janvier 2023, M. [E] [D], contestant son affiliation à la sécurité sociale des indépendants, a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [6] d'un recours à l'encontre de cette mise en demeure.

Par décision du 24 mars 2023, notifiée par courrier du 24 avril 2023, ladite commission a rejeté son recours.

Le 24 mai 2023, M. [E] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de M. [D] recevable mais mal fondé ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 mars 2023,

- validé la mise en demeure du 14 novembre 2022 et condamné M. [D] à payer à l'URSSAF la somme de 211 euros majorations incluses à ce titre,

- débouté M. [D] de sa demande de dommage et intérêts,

- condamné M. [E] [D] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à M. [E] [D] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 14 septembre 2024.

Par lettre recommandée envoyé le 9 octobre 2024, M. [E] [D] a formé appel nullité de ce jugement.

Prétentions et moyens

Dans son courrier d'appel, M. [E] [D] invoque des atteintes graves à ses droits fondamentaux, fait référence au droit de l'union européenne qui s'impose à la France et conteste le monopole de l'URSSAF en matière de recouvrement des cotisations sociale.

Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 31 mars 2025, l'[9] demande à la cour de :

- déclarer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [D] [E] ;

- condamner Monsieur [D] [E] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF invoque l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a été formé à l'encontre d'un jugement rendu en dernier ressort.

À l'audience du 6 mai 2025, M. [D] n'a pas comparu.

L'URSSAF a repris oralement ses conclusions écrites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 605 du code de procédure civile, les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation.

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lors que le montant de la demande est inférieur ou égal à 5.000 euros.

Selon l'article 34 du code de procédure civile, la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.

En l'espèce, le litige porte sur une dette de cotisations sociales de 211 euros.

Il est indiqué dans le jugement qu'il est rendu en dernier ressort.

Dans la lettre de notification, il est mentionné que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois auprès de la cour de cassation.

Dans ces conditions, M. [D] est irrecevable en son appel.

Il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [E] [D] irrecevable en son appel,

Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [E] [D] à payer à l'[9] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en trois pages

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