CA Montpellier, 24 sept. 2025, RG 25/00142
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Texte de la décision
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYES
Enrôlement du 30 Juillet 2025
assignation du 30 Juillet 2025
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] du 27 mars 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [F] [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 AOUT 2025 devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Madame Nelly CARLIER, Conseillère délégueé, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2025, Mme [Y] [E] a fait assigner M. [F] [S] [T] au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [S] [T] sous le n° de RG 25-2530 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mars 2025.
L'affaire est venue à l'audience du 27 août 2025.
A cette audience, Mme [Y] [E] a déclaré se désister de sa demande.
M. [F] [S] [T], régulièrement assigné à étude le 30 juillet 2025, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement d'instance de Mme [Y] [E] qui dessaisit la juridiction.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Constatons le désistement de l'instance,
Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrepétibles.
Le greffier La conseillère
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