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CA Montpellier, 24 sept. 2025, RG 25/00142


Vérifier : CA Montpellier, 24 sept. 2025, RG 25/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/00142
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
68d4cdc1653faf0d09392af0

Texte de la décision

2,651 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 24 SEPTEMBRE 2025

REFERE RG n° N° RG 25/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYES

Enrôlement du 30 Juillet 2025

assignation du 30 Juillet 2025

Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] du 27 mars 2025

DEMANDERESSE AU REFERE

Madame [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [F] [S] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant et non représenté

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 AOUT 2025 devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- Réputée contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Madame Nelly CARLIER, Conseillère délégueé, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2025, Mme [Y] [E] a fait assigner M. [F] [S] [T] au visa de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par M. [S] [T] sous le n° de RG 25-2530 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 27 mars 2025.

L'affaire est venue à l'audience du 27 août 2025.

A cette audience, Mme [Y] [E] a déclaré se désister de sa demande.

M. [F] [S] [T], régulièrement assigné à étude le 30 juillet 2025, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d'instance de Mme [Y] [E] qui dessaisit la juridiction.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés et de ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Constatons le désistement de l'instance,

Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrepétibles.

Le greffier La conseillère

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