Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 24/08719


Vérifier : CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 24/08719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
24/08719
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
68d4cdc7653faf0d09392b84

Texte de la décision

4,701 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/08719 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAGF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025

indemnisation

détention

DEMANDEUR :

M. [S] [Y]

Chez Me Guerpillon

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Xavier MULLER substituant Me Anne-sophie GUERPILLON, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Madame le Procureur Général

Représentée par Amélie CLADIERE

Audience de plaidoiries du 28 Mai 2025

DEBATS : audience publique du 28 Mai 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 24 Septembre 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 avril 2024, M. [S] [Y] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants et rébellion. Il a été déféré en comparution immédiate le 10 avril 2024 et placé en détention provisoire le 11 avril 2024, l'affaire étant renvoyée pour supplément d'information.

Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 22 mai 2024, M. [Y] a été relaxé de tous les chefs de poursuite.

Il est ainsi resté incarcéré 43 jours de manière injustifiée.

Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, M. [Y] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.

Il demande l'allocation d'une somme de 4.500 euros au titre de son préjudice moral, et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

-il n'avait jamais été incarcéré auparavant et il a subi un choc carcéral important, avec un fort sentiment d'angoisse en raison de la peine encourue et de profonde injustice, ce choc est un préjudice moral indemnisable,

- il a subi des conditions de détention difficiles, aggravant son préjudice, le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2010 insistait sur la surpopulation de l'établissement, et le 1er janvier 2024, l'observatoire international des prisons relève une densité carcérale de 176,5%, des conditions de détentions inacceptables ont été dénoncées et des dysfonctionnements en 2014.

L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non appel, et subsidiairement à 3.000 euros au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions.

Il fait valoir qu' il n'est pas justifié des conditions de détention difficiles personnellement subies par le requérant.

La Procureure Générale relève à l'audience l'absence de certificat de non recours et donc l'irrecevabilité de la demande. Elle conclut par ailleurs à une majoration du choc carcéral en l'absence d'incarcération antérieure et à l'octroi de 4.500 euros au titre du préjudice moral et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,

Après avoir entendu en audience publique l'avocat de M. [Y] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :

Sur la recevabilité :

L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

En l'espèce, il n'est pas justifié concrètement du caractère définitif de la décision de relaxe, notamment, aucun certificat de non appel n'ayant été versé aux débats.

Du fait de cette absence, il n'est pas répondu aux dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale.

Il en découle que la requête est irrecevable.

M. [Y] a en conséquence la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Disons que la requête est irrecevable.

Mettons les dépens de l'instance à la charge de [S] [Y].

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.