CA Lyon, 24 sept. 2025, RG 23/02270
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Texte de la décision
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 23/02270 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3OB
[J]
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3] ET [Localité 7] [Localité 8]
C/
S.A.S.U. SLAT
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Février 2023
RG : F 20/02188
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
APPELANTES :
[S] [J]
née le 06 Juillet 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3] ET [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société SLAT
RCS de [Localité 10] n°B.347.601.361
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 17 mars 2023, Madame [S] [J] et le syndicat UNION LOCALE CGT 5ÈME ET [Localité 7] [Localité 8] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 21 février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance les opposant à la société SLAT ;
Qu'en l'espèce, Madame [S] [J] et le syndicat UNION LOCALE CGT 5ÈME ET [Localité 7] [Localité 8], par courrier de leur Conseil, la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON, en date du 08 janvier 2025, se désistent sans réserve de l'appel interjeté le 17 mars 2023 à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2023, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu que la société SLAT, partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON, en date du 13 août 2025, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Président de la CHAMBRE SOCIALE A ;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [S] [J] et le syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 3] ET [Localité 7] [Localité 8] se désistent de leur appel et que la société SLAT, partie intimée, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par les appelants, sauf convention contraire.
Le Greffier, Le Président de chambre
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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