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CA Grenoble, 23 sept. 2025, RG 22/04261


Vérifier : CA Grenoble, 23 sept. 2025, RG 22/04261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
22/04261
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
68d4d14d24e9e62ac3c463c0

Texte de la décision

78,953 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/04261 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTGC

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 15/04755) rendu par le Tribunal judiciaire de grenoble en date du 29 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 30 Novembre 2022

Appelante :

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de CISEPZ Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 15]

représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Intiméses :

La Compagnie ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° B. 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13] - FRANCE

représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

La SAS VERCORS GUSTAVE EIFFEL, SAS au capital variable de 210.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 525 318 952, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Laurent BURGY de la Selarl LINK ASSOCIES, avocat au Barreau

de LYON, plaidant, substitué par Me Manuela LEGUICHEUX, avocat au barreau de LYON

La Société BOUYGUES IMMOBILIER, venant aux droits de la société SNC REFLETS DU VERCORS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée par Me Christophe LACHAT et Maître Gilles MOURONVALLE de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL d'Avocats MARTIN & ASSOCIES substitué par Me Jean-Philippe PELERIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. CISEPZ, SARL immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°054 501 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE

La société AG CONCEPT, SASU immatriculée sous le numéro 453 079 576 du registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES « DPA », avocat au Barreau de LYON substitué par Me Amandine PABLO, avocat au barreau de LYON

La SMABTP, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 12], en sa qualité d'assureur de la Société AG CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère

M. Jean-Yves Pourret, Conseiller

Assistées lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière, en présence de Mme [L] [K], greffière stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2025, Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère et Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente et qui a été entendue en son rapport, ont entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société Finamur société de crédit-bail a promu la réalisation d'un immeuble de bureaux et de places de parkings et a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SNC Les reflets du Vercors.

La SNC Les reflets du Vercors a confié la maîtrise d''uvre du projet à une équipe d'ingénierie, et les travaux à diverses sociétés dont notamment :

-la société Léon Grosse, pour le lot gros 'uvre laquelle a sous-traité à la société SRPI la peinture des deux sous-sols

-la société Cisepz, pour le lot chauffage - rafraîchissement-renouvellement d'air -VMC - désenfumage-régulation et le lot plomberie sanitaire

-la société Face Ile de France, pour le lot menuiseries métalliques

-la société Poralu menuiseries, pour le lot menuiseries extérieures PVC

-la Société nouvelle "Tissot étanchéité" - (S.N.T.E.), pour le lot étanchéité

-la société Dauphiné menuiserie, pour le lot menuiseries intérieures bois,

-la société Clestra, pour le lot cloisons démontables,

-la Société alpine d'isolation thermique (SAIT), pour le lot doublages démontables et faux-plafonds,

-la société Entreprise Valenti, pour le lot faux-plafonds,

-les sociétés I.B.E.L.E.C. et Cegelec, pour le lot électricité

-la société Gunnebo France, pour le lot obstacles piétons

-la société Peintures vallée de l'Isère (PVI), pour le lot façade

-la société ACGP Caci toitures et terrasses, pour le lot serrurerie alu/panneaux de façade

-la société Norsud, pour le lot porte sectionale et table élévatrice,

-la société Koné, pour le lot ascenseurs

La réception a été prononcée concomitamment à la livraison avec réserves le 13 avril 2012. Les réserves de réception ont été levées, le 11 septembre 2012.

La société SAS Vercors Gustave Eiffel s'est portée acquéreur de l'immeuble par crédit-bail auprès de la société Finamur et loue l'ensemble des bureaux à la société ATOS Worldgrid, prestataire informatique depuis juin 2012 après travaux d'aménagement des plateaux.

Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à la compagnie Allianz IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage.

Le 24 juillet 2013, la SAS Vercors Gustave Eiffel a fait assigner la SNC Les reflets du Vercors, la société Finamur et la compagnie Allianz IARD assureur DO, afin qu'une mesure d'expertise soit instituée.

La SNC Les reflets du Vercors a dénoncé la procédure à l'ensemble des intervenants du chantier.

Par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2013, M. [D] a été désigné en qualité d'expert et la compagnie Allianz assureur DO mise hors de cause.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2015, la SAS Vercors Gustave Eiffel a assigné la SNC Les reflets du Vercors et la compagnie Allianz IARD assureur dommages-ouvrage au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en sollicitant le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.

La SNC Les reflets du Vercors a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine le 19 octobre 2015, au profit de la société Bouygues immobilier, laquelle a fait délivrer le 14 juin 2016 une assignation notamment à la société Axa France IARD au titre des polices Cisepz, Nordsud et SAIT et aux différents locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs aux fins de :

-ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée par la SAS Vercors Gustave Eiffel,

-condamner l'ensemble des défendeurs à la présente instance à relever et garantir au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances la société SNC Les reflets du Vercors de toute condamnation à intervenir à son encontre au titre des demandes formulées par la SAS Vercors Gustave Eiffel,

-ordonner le sursis à statuer à intervenir dans l'instance d'origine initiée par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'égard des parties défenderesses à la présente instance.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur [D].

L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2017.

Par jugement en date du 29 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-mis hors de cause la société ACGP Caci toitures et terrasses, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur des sociétés Norsud et SAIT (Société alpine d'isolation thermique), la société Finamur, la société Cegelec, la société Gunnebo et la société Allianz IARD en qualité d'assureur des sociétés Cegelec, Gunnebo, ANTEA et Clestra ;

-débouté la société Socotec et son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI de leurs demandes de mises hors de cause ;

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, la compagnie Allianz IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la compagnie Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Vercors Gustave Eiffel ;

-rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société AIM et les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'encontre de la société Bouygues immobilier au motif du principe de non-cumul des responsabilités décennale et contractuelle ;

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société AG concept tirée de la forclusion de l'action dirigée à son encontre par la SAS Vercors Gustave Eiffel;

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie SMABTP en qualité d'assureur de la société AG concept et la compagnie SMA (anciennement SAGENA) en qualité d'assureur de la société Dauphiné menuiserie tirée de la forclusion de l'action dirigée à leur encontre par la SAS Vercors Gustave Eiffel sur le fondement de la garantie décennale ;

-condamné la société AG concept à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 3.867,31euros (trois mille huit cent soixante-sept euros et trente et un centimes) HT au titre du dysfonctionnement du chauffage/ventilation climatisation du sas d'accueil du bâtiment sud ;

-débouté la société AG concept de ses demandes en garantie à l'encontre de son assureur la SMABTP, de la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Urbiparc ;

-déclaré irrecevable l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) pour défaut de déclaration préalable ;

-condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate, la société MM, la société AG concept et la société Dauphiné menuiserie ainsi que leur assureur respectif, la MAF, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP et la SMA à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 14.819 euros (quatorze mille huit cent dix-neuf euros) HT au titre de la réparation du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la société Dauphiné menuiserie, la SMA, la société AG concept et la SMABTP à garantir la société Bouygues immobilier à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné in solidum la société MM, la MMA JARD, la MMA IARD assurances mutuelles, la société Dauphiné menuiserie, la SMA la société AG concept et la SMABTP à garantir la société [C] [B] design corporate et la MAF à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné in solidum la société AG concept et la SMABTP à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC);

-condamné in solidum la société Dauphiné menuiserie et la SMA à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné la société Bouygues immobilier à garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 25% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-déclaré irrecevable la demande en garantie formulée par la société AG concept à l'encontre de la société Urbiparc au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Dauphiné menuiserie et la SMA à garantir la société AG concept à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-débouté la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AG concept, et la SMA, en qualité d'assureur de la société Dauphiné menuiserie, de leur demande en garantie à l'encontre de la société Cisepz au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la SMABTP, en qualité d'assureur de la société AG concept, à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-condamné in solidum la société MM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, à garantir la SMA, en qualité d'assureur de la société Dauphiné menuiserie, à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déficit du renouvellement de l'air (absence ou insuffisance de la VMC) ;

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-déclaré forcloses les demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société AG concept, son assureur, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement;

-condamné in solidum la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 89.644,50 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) HT au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-débouté les sociétés Cisepz et Axa France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AG concept et la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société Cisepz, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires, déduction faite de la franchise prévue ;

-condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-condamné in solidum la société Allianz IARD, la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate, la société AIM, la société Entreprise générale Léon Grosse ainsi que leurs assureurs respectifs, la MAF, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie Axa France IARD, à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 164.438,61 euros (cent soixante-quatre mille quatre cent trente-huit euros et soixante et un centimes) HT au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

-condamné in solidum la société Entreprise générale Léon Grosse, la société Axa France IARD, la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société MM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

-condamné in solidum la société Entreprise générale Léon Grosse, la société Axa France IARD, la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société Bouygues immobilier à hauteur de 80% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

-condamné in solidum les sociétés Entreprise générale Léon Grosse et AIM et leurs assureurs, la compagnie Axa France IARD, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

-débouté la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, de leur demande en garantie à l'encontre de la société Socotec et de son assureur, la société Axa France IARD, au titre des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

-condamné la société [C] [B] design corporate in solidum avec son assureur, la MAF, à relever et garantir la société AIM ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à hauteur de 10% de la condamnation au titre de la réparation des désordres d'apports parasites d'eau dans les sous-sols, la société Entreprise générale Léon Grosse in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD, à hauteur de 60% et la société Bouygues immobilier du fait de l'intervention de son gérant, la société Urbiparc, à hauteur de 20% ;

-condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la compagnie Generali IARD, assureur de la société SRPI, à relever et garantir la société Entreprise Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des apports parasites d'eau dans les sous-sols ;

-condamné in solidum la société [C] [B] design corporate, la MAF, la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 3.813 euros (trois mille huit cent treize euros) HT au titre de la reprise du désordre acoustique, dans les limites des garanties contractuelles, et franchises prévues pour les assureurs;

-condamné in solidum la société AIM, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles à garantir la société [C] [B] design corporate et la MAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre acoustique ;

-condamné in solidum la société [C] [B] design corporate et la MAF à garantir la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, à hauteur de 40% et la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, du fait de l'intervention de son gérant, la société Urbiparc, à garantir la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre acoustique ;

-dit que la MMA IARD, la MMA IARD Assurances mutuelles et la MAF sont fondées à opposer leurs franchises contractuelles et les limites de leurs garanties contractuelles respectives dans le cadre des demandes en garantie au titre de l'insuffisance de VMC, des apports parasites d'eau dans les sous-sols et du dysfonctionnement acoustique ;

-condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 10.000 euros à la SAS Vercors Gustave Eiffel, 1000 euros aux sociétés Cegelec, Gunnebo et Allianz IARD, en qualité d'assureur de ces dernières et des sociétés ANTEA et Clestra, 1.500 euros à chacune des sociétés Fondasol et ACGP Cacitoitures et terrasses ;

-rejeté les autres demandes formées à ce titre ;

-condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

-dit que dans les rapports entre eux, ils supporteront la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles suivant la répartition suivante :

'la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI : 6%,

'la société AG concept in solidum avec son assureur, la SMABTP : 24%,

'la société Bouygues immobilier du fait de l'intervention de la société Urbiparc : 13%,

'la société [C] [B] design corporate in solidum avec son assureur, la MAF : 14%,

'la société AIM in solidum avec ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles : 14%,

'la société Dauphiné menuiserie in solidum avec son assureur, la SMA : 3%,

'la société Cisepz in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD : 20%

'la société Entreprise générale Léon Grosse in solidum avec son assureur, la société Axa France IARD : 6% ;

-accordé à la SELARL Robichon & associés, la SELARL Eydoux Modelski et la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;

-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration d'appel du 30 novembre 2022, la compagnie Axa France IARD a relevé appel limité du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1792-3 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10.02.2016

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10.02.2016

Vu L 124-3 et L 112- 6 du code des assurances

Vu la résiliation de la police au 31.12.2014

Vu le jugement querellé

Vu la déclaration d'appel

-confirmer la décision qui a retenu que les dommages affectant les équipements sanitaires sont des dommages relevant de la garantie biennale

-infirmer la décision en ce qu'elle a estimé recevable le recours de la compagnie Allianz IARD, assureur dommages ouvrage au titre d'un recours quasi délictuel de ce chef de dommage à l'encontre de la société Cisepz et de la compagnie Axa France IARD recevable le recours de la société Bouygues au titre d'un recours contractuel et la garantie de la compagnie Axa France IARD au titre de la responsabilité contractuelle de ce chef de dommage

-infirmer la décision en ce qu'elle a retenu la garantie de la compagnie Axa France IARD au titre de la responsabilité contractuelle de la société Cisepz

-infirmer la décision qui a condamné la compagnie Axa France IARD à garantir tant la compagnie Allianz que la société Bouygues immobilier que la société Cisepz des condamnations mises à leur charge au titre des dysfonctionnements des équipements sanitaires

Statuant à nouveau

-juger irrecevable la SA Allianz IARD en son recours nécessairement de type subrogatoire faute d'avoir réglé le moindre euro avant que le juge ne statue au fond ;

-juger que l'action la DO et de la société Bouygues ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article 1792-3 du code civil exclusives de toute responsabilité quasi délictuelle ou contractuelle ;

-juger forclos en leur action récursoire tant la compagnie Allianz IARD et la société Bouygues immobilier faute de toute interruption du délai de prescription biennale dans les deux ans de l'ordonnance de référé en date du 16 octobre 2013 mais par assignation tardive du 13 juin 2016

-juger que les opérations d'expertise n'ont pas suspendu le délai de forclusion

-juger forclose l'action récursoire de la société Bouygues immobilier

-juger également forclose la demande formée par l'assureur DO qui a formé ses premières demandes en juin 2010, sans jamais avoir interrompu la prescription

-juger irrecevable l'action subsidiaire de la société Bouygues immobilier sur le terrain contractuel dès lors que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

-juger encore que la responsabilité contractuelle pour les éléments d'équipement dissociable se prescrit dans le délai de deux ans

-juger une nouvelle fois que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle par la SA Bouygues immobilier s'est faite au-delà de deux ans, celle de la DO également

En conséquence,

-rejeter leurs recours

-juger en tout état que la compagnie Axa France IARD qui assurait la société Cisepz par une police à effet du 02.01.2009 n° 4001422204 ne couvre pas la responsabilité contractuelle de cette société.

-réformer la décision qui a retenu la garantie de la compagnie Axa France tant au bénéfice de l'assureur DO que de la société Bouygues immobilier que de la société Cisepz

Subsidiairement en cas de condamnation

-juger fondée la compagnie Axa France IARD à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 2500 euros au titre de la RCD, et la franchise revalorisable de 3000 euros au titre des garanties non obligatoires à tous ceux qui revendiquent le bénéfice de la police ,

-juger que la société AG concept et son assureur la SMABTP devront relever et garantir intégralement la compagnie Axa France IARD en raison du défaut de conception qui reste la cause exclusive du dommage ;

-juger encore qu'à défaut de réalisation des éléments de maîtrise d''uvre du lot plomberie sanitaire par la société AG concept, la société Bouygues immobilier en qualité d'administrateur de la société Urbiparc, dirigeant mandataire de la SNC Les reflets du Vercors du 16 octobre 2010 au 30.04.2015 et qui a conservé la maîtrise d''uvre d'exécution pour les lots architecturaux et fait l'objet d'une radiation le 27.11.2014, conservera à sa charge l'intégralité de ce poste de condamnation et le recours Allianz contre la compagnie Axa France IARD rejeté

Encore plus subsidiairement,

-limiter en tout état le recours de la compagnie Allianz et de la société Bouygues immobilier à la quote part de 25% retenue par l'expert à l'encontre de la société Cisepz

-rejeter les demandes des parties intimées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre la compagnie Axa France IARD.

-condamner in solidum la société Bouygues immobilier et la SA Allianz IARD à verser à la SA Axa France IARD à la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats [Localité 16].

Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD énonce d'abord que le tribunal a, à juste titre, retenu que les équipements sanitaires constituaient un élément d'équipement dissociable, sans que le dysfonctionnement rende l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affecte la solidité de l'ouvrage et appliqué par conséquent les seules dispositions de l'article 1792-3 du code civil. Elle estime que c'est aussi à juste titre que le tribunal a retenu que l'action de la SAS Gustave Vercors Eiffel était forclose, n'ayant jamais interrompu la prescription biennale.

Elle conteste en revanche le fait que le tribunal ait estimé fondés en leurs recours tant la société Bouygues immobilier que l'assureur DO non subrogé à son encontre au motif qu'indépendamment de l'absence de subrogation de l'assureur DO, ni la compagnie Allianz ni la société Bouygues n'ont agi dans le délai d'action imparti à l'article 1792-3 du code civil et que leur action était forclose.

Elle estime que le tribunal a commis une double erreur en retenant d'une part que la DO agissait sur un fondement quasi délictuel, d'autre part que le promoteur agissait sur un fondement contractuel.

Concernant la DO, elle fait valoir que l'action subrogatoire de l'assureur DO qui n'a pas réglé la moindre indemnité était totalement irrecevable, en application de l'article L 121-12 du code des assurances. Elle allègue que la SA Allianz IARD n'a jamais interrompu ce délai, qu'elle n'a jamais assigné, que les actes effectués par les autres n'interrompent pas la prescription à son bénéfice.

Elle ajoute que le premier juge a opéré une confusion entre les recours formés par la SA Allianz assureur des sociétés Gunnebo, Clestra et Cegelec, qui avaient le même conseil, et qui formaient un recours sur l'article 1240 du code civil.

Concernant l'action du promoteur vendeur, elle énonce que l'assignation en référé du 11 février 2015 ne portait sur aucun dommage relevant de la sphère d'intervention de la société Cisepz, et qu'aucun des dommages nouveaux allégués n'intéressait le périmètre des travaux Cisepz de sorte que l'ordonnance consécutive du 16 avril 2015 n'a interrompu la forclusion que pour ces nouveaux dommages, et n'a pas prorogé comme le sous-entendait la société Bouygues immobilier le bénéfice de la précédente ordonnance du 16 octobre 2013.

Enfin, elle rappelle que la responsabilité contractuelle se prescrit, selon l'article 1792-4-1 du code civil soit dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux soit à l'expiration du délai visé à l'article 1792-3 du code civil, à savoir deux ans.

Elle déclare qu'au 1er janvier 2015, la société Cisepz n'était plus assurée auprès d'elle mais auprès de la SMA, que dès lors la résiliation avec maintien des seules garanties obligatoires est démontrée.

Elle conclut au rejet des recours formés à son encontre parce que la répartition des tâches entre les différents maîtres d''uvre n'est pas précisément détaillée dans les pièces ainsi que l'ont relevé l'expert et le tribunal.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2025, la compagnie Allianz IARD demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L 124-3 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 334 à 336 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise [D] et les pièces versées aux débats,

-statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la compagnie Axa France IARD et sur les appels incidents des parties intimées,

Au regard de l'appel limité de la Compagnie Axa France IARD :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022 (RG N° 15/04755), en ce qu'il a :

-jugé recevable le recours de la Compagnie Allianz IARD, assureur Dommage-ouvrage,

-condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires.

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2022, en ce qu'il a :

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires.

-condamné in solidum la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la société Bouygues immobilier à payer à la SAS Vercors Gustave Eiffel la somme de 89.644,50 euros (quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) HT au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires.

-débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

Statuant de nouveau,

A titre principal :

-juger que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale,

-juger que la garantie de bon fonctionnement a expiré avant que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne forme de demande concernant les sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement par conclusions en date du 11 juin 2020,

-juger que la SAS Vercors Gustave Eiffel est forclose et donc irrecevable à formuler des demandes au titre des désordres affectant les équipements sanitaires,

-juger non fondée la demande de la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la compagnie Allianz IARD sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs

En conséquence :

-rejeter toute demande de la SAS Vercors Gustave Eiffel formulée à l'encontre de la Compagnie Allianz IARD, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires,

A titre subsidiaire:

Si une quelconque condamnation était à nouveau prononcée à l'encontre de la Compagnie Allianz IARD au titre des désordres affectant les équipements sanitaires,

-juger la Compagnie Allianz IARD, es-qualité d'assureur Dommages-ouvrage recevable et fondée à exercer ses recours contre les constructeurs responsables et leurs assureurs, et en conséquence :

-débouter la SAS AG concept, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur la Compagnie Axa France IARD de leurs moyens et prétentions, le recours de la concluante n'étant ni irrecevable, ni forclos,

-condamner in solidum la SAS AG concept, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur la Compagnie Axa France IARD, à relever et garantir la Compagnie Allianz IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires.

En tout état de cause :

-débouter les parties qui en font la demande de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

-condamner la compagnie Axa France IARD ou qui mieux le devra des parties intimées dont la SAS Vercors Gustave Eiffel, à payer à la Compagnie Allianz IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SAS compagnie Axa France IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Guidetti - Bozzarelli ' Le Mat, avocat, sur son affirmation de droit.

La compagnie Allianz IARD conclut tout d'abord à l'acquisition de la forclusion biennale de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel, rappelant que les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2012. Elle déclare que la SAS Vercors Gustave Eiffel n'a jamais établi le caractère décennal des désordres, depuis le début des opérations d'expertise, et malgré les conclusions de l'expert judiciaire, n'a toujours formulé ses demandes qu'au visa de l'article 1792 du code civil.

Elle conclut en revanche à la recevabilité et au bien fondé de son recours à l'encontre de la société AG concept et de son assureur la SMABTP, se fondant sur le rapport d'expertise qui indique que les désordres affectant les équipements sanitaires relèvent « pour 75%, de l'intervention de la SAS AG concept, maître d'oeuvre « de conception et de réalisation », qui a effectué, conformément à son contrat de maîtrise d'oeuvre, en date du 3 avril 2008, l'établissement du dossier de consultation des entrepreneurs (DCE) et de la mise au point des marchés de travaux (MDT) du lot « plomberie ' sanitaire ».

Elle conclut à la confirmation du jugement déféré s'agissant de la recevabilité de son recours à l'encontre de la société Axa France IARD, se fondant sur l'idée d'action subrogatoire par anticipation . Elle souligne que l'absence de qualité de subrogé de l'assureur Dommages-ouvrage au moment de la délivrance de l'assignation, ne rend pas son action irrecevable, l'essentiel étant que le paiement de l'assuré ait effectivement lieu avant que le juge du fond n'ait statué. Elle déclare qu'à ce jour, le juge du fond n'a toujours pas statué, puisqu'il y a un appel.

Elle ajoute qu'elle verse aux débats la lettre chèque d'un montant de 254.083,11 euros, du 15 novembre 2022, déposé en CARPA, relative aux condamnations prononcées dans le cadre du jugement, étant précisé que ce dernier n'est nullement revêtu de l'exécution provisoire.

Elle énonce que si la Cour ne retenait pas la subrogation, il n'en demeure pas moins que l'action de la compagnie Allianz IARD et en tout état de cause recevable sur le fondement des dispositions relatives aux appels en garantie, conformément aux articles 334 et 336 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Bouygues Immobilier, venant aux droits de la société SNC Les reflets du Vercors, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1646-1 du code civil,

Vu l'article 1147 (nouvel article 1231-1) du code civil,

Vu l'article 1382 (nouvel article 1240) du code civil,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [T] [D],

Vu les pièces,

Vu le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble,

1. A titre principal : Sur l'infirmation du jugement entrepris

- Dire et juger que la garantie de bon fonctionnement a expiré avant que la SAS Vercors Gustave Eiffel ne forme de demande concernant les sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement par conclusions en date du 11 juin 2020,

En conséquence,

- Constater que la société Vercors Gustave Eiffel est forclose donc irrecevable à formuler des demandes au titre des désordres affectant les sanitaires,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouygues immobilier tirée de la forclusion de l'action de la SAS Vercors Gustave Eiffel fondée sur la garantie de bon fonctionnement au titre des désordres affectant les équipements sanitaires »

Et statuant à nouveau

- Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Bouygues immobilier au titre de ces désordres,

2. A titre subsidiaire :

Sur la confirmation du jugement entrepris

- Constater que Monsieur [D] a retenu dans son rapport, au titre des dysfonctionnements sanitaires, la responsabilité de la société AG Concept et la société Cisepz,

- Juger que la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors est bien fondée à solliciter à être relevée indemne et garantie intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard dans le cadre de la présente instance,

En conséquence,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipement sanitaires,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette les appels en garantie formés à l'encontre de la société AG concept et de son assureur, la SMABTP,

- Condamner, au titre des dysfonctionnements sanitaires, in solidum : la société AG Concept, la société Cisepz sur le fondement des garanties légales, c'est à dire de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie décennale selon la qualification retenue par la Cour, à titre principal et sur le fondement contractuel à titre subsidiaire, ainsi que leurs assureurs leurs assureurs respectifs la compagnie SMABTP et la compagnie Axa, à relever et garantir indemne de toute condamnation à intervenir la société à l'encontre de Bouygues immobilier, venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors au titre des demandes formulées par la SAS Vercors Gustave Eiffel ou de toute autre partie;

- Rejeter toute demande ou appel en garantie formulée à l'encontre de la société Bouygues immobilier,

3. En tout état de cause

- Condamner tout succombant au versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Bouygues immobilier, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Bouygues immobilier conclut à titre principal à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'irrecevabilité à l'encontre de la SAS Vercors Gustave Eiffel. Elle énonce que l'action de celle-ci est forclose au titre de la garantie de bon fonctionnement et qu'elle ne saurait prospérer sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, en l'absence de toute démonstration d'une faute imputable à la SNC Les reflets du Vercors.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision rendue en première instance concernant les appels en garantie formés par la société Bouygues immobilier à l'encontre des locateurs d'ouvrage, dont elle rappelle la responsabilité, et de leurs assureurs.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Cisepz demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792-3 et suivant du code civil

Vu les dispositions des articles 2239 et suivant du code civil

Vu les dispositions des articles 2241 et suivant du code civil

' Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-déclaré forcloses les demandes formées par la SAS Vercors Gustave Eiffel à l'encontre de la société AG concept, son assureur, la SMABTP, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au motif de la forclusion ;

-condamné la société Axa France IARD à garantir son assuré, la société Cisepz, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires, déduction faite de la franchise prévue ;

' Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société AG concept et son assureur, la SMABTP, au titre des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir la société Allianz IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-débouté les sociétés Cisepz et Axa France IARD de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société AG concept et la SMABTP au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD à garantir la société Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la réparation des désordres affectant les équipements sanitaires ;

-condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France JARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 10.000 euros à la SAS Vercors Gustave Eiffel, 1000 euros aux sociétés Cegelec, Gunnebo et Allianz IARD, en qualité d'assureur de ces dernières et des sociétés ANTEA et Clestra, 1.500 euros à chacune des sociétés Fondasol et ACGP Cacitoitures et terrasses ;

-rejeté les autres demandes formées à ce titre ;

-condamné in solidum la société Bouygues immobilier, la société [C] [B] design corporate et son assureur, la MAF, la société AIM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles, la société Entreprise générale Léon Grosse et son assureur, la société Axa France IARD, la société AG concept et son assureur, la SMABTP, la société Dauphiné menuiserie et son assureur, la SMA, la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Generali IARD en qualité d'assureur de la société SRPI aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise ;

-dit que dans les rapports entre eux ils supportent la charge finale de la dette de dépens et de frais irrépétibles suivant la répartition suivante :

la société Cisepz in solidum avec son assureur la société Axa France IARD : 20%

Et, statuant à nouveau,

' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Cisepz

' Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Cisepz sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement comme étant forcloses ;

' Rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Cisepz sur une quelconque faute, comme n'ayant commis aucun défaut dans la mission confiée relativement à la fourniture et mise en 'uvre des équipements sanitaires ;

' En conséquence, rejeter toute demande formée à l'encontre de la société Cisepz ;

' Mettre la société Cisepz hors de cause

A titre subsidiaire

' Condamner la compagnie d'assurances Axa France IARD à relever et garantir la société Cisepz au titre de son contrat et selon le fondement de responsabilité retenue à l'encontre de cette dernière, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;

' Condamner in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le maître d''uvre AG concept et son assureur SMABTP à relever et garantir intégralement la société Cisepz de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

' Confirmer le montant alloué par le tribunal à hauteur de 81.495 euros HT, au titre de la remise en état des appareils sanitaires

' Confirmer le montant hors taxes des condamnations, le maitre de l'ouvrage récupérant la TVA,

' Condamner la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, ou qui mieux le devra, à verser à la société Cisepz la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

' Condamner la société Bouygues immobilier venant aux droits de la SNC Les reflets du Vercors, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit ;

La société Cisepz conclut en premier lieu au rejet de toute action fondée sur la garantie de bon fonctionnement, comme étant forclose. Elle rappelle que les opérations d'expertise n'ont pas eu d'effet suspensif sur le cours du délai de garantie biennale.

Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes fondées sur la responsabilité pour faute au motif que l'analyse de l'expert est quelque peu incohérente dans son imputation à la société Cisepz de ces désordres allégués. Elle fait notamment valoir qu'elle ne pouvait pas prévoir la survenance des désordres, alors qu'elle avait respecté les clauses contractuelles imposées à son marché, et qu'elle avait vérifié la compatibilité des installations.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société AG concept demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 246 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants et 1353 du code civil,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats

A titre principal

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a:

-condamné in solidum la société Cisepz et son assureur, la société Axa France IARD, à

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