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CA Douai, 24 sept. 2025, RG 25/01671


Vérifier : CA Douai, 24 sept. 2025, RG 25/01671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/01671
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68d4d14e24e9e62ac3c463c4

Texte de la décision

7,387 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZT

N° de Minute : 1670

Ordonnance du mercredi 24 septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [P]

né le 30 Janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE) se disant être né à [Localité 5]

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]

dûment avisé, absent représenté par Me LEULIET, avocat substituant Me DUSSAULT Romain, avocat cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 septembre 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 24 septembre 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 septembre 2025 à 13h23 notifiée à à M. [E] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 septembre 2025 à 16h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 18 septembre 2025 notifié à 15h25 aux fins de reprise en charge par un Etat membre.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 septembre 2025 à 13h23, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [E] [P] du 23 septembre 2025 à 16h07 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le défaut de diligences pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 2] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce puisqu'elle a formulé, à l'issue du passage à la borne Eurodac de l'intéressé, une demande de protection internationale aux fins de reprise en charge auprès des autorités bulgares, autrichiennes et allemandes le 18 septembre 2025 à 10h13 et 10h14, lesquelles disposent d'un délai de quatorze jours pour faire connaitre leur accord.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 24 septembre 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [T]

Le greffier

N° RG 25/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [E] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [P] le mercredi 24 septembre 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Diana TIR le mercredi 24 septembre 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 24 septembre 2025

N° RG 25/01671 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMZT

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