Cass., 23 sept. 2025, n° 25-84.770
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Texte de la décision
N° G 25-84.770 F
N° 51238
ODVS 23 SEPTEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre MM. [K] [T], [H] [T], [E] [T], [P] [T], [Z] [G], [U] [T] et [F] [O] des chefs, pour les quatre premiers, de vols et tentative, en bande organisée, recel, destruction par moyen dangereux et association de malfaiteurs, le cinquième, de complicité de vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, le sixième, de recel, le septième, de recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction et renvoyé MM. [K], [H], [E] et [P] [T] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vols aggravés et tentative, recel, destruction par un moyen dangereux et association de malfaiteurs, M. [G] sous la prévention de complicité de vol aggravé, recel et association de malfaiteurs et M. [U] [T] sous la prévention de recel.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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