Cass., 23 sept. 2025, n° 25-86.210
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Texte de la décision
N° Y 25-86.210 FS
N° 01337
ODVS 23 SEPTEMBRE 2025
INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [V] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Bergerac du chef d'infractions à la législation sur les armes.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. La requête ne concerne pas une demande sur le fondement de la suspicion légitime. Il s'agit d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel.
2. La Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Se DECLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
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