Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 23 sept. 2025, n° 25-84.682


Vérifier : Cass., 23 sept. 2025, n° 25-84.682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25-84.682
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68d4d6261e8f43fdd30b5c85

Texte de la décision

3,830 caractères

N° N 25-84.682 F-D

N° 01332

ODVS 23 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025

M. [P] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 414 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 juin 2025, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [P] [B] a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale du chef susvisé.

3. Par requête du 12 juin 2025, l'intéressé a demandé sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 197 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors que la convocation de l'avocat pour l'audience de la chambre de l'instruction du 24 juin 2025, constituée uniquement de la réquisition d'extraction de la personne mise en examen pour cette audience, était irrégulière et a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.

Réponse de la Cour

5. Pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par la personne mise en accusation, l'arrêt attaqué rappelle que, conformément aux dispositions des articles 194, 197 et 803-1 du code de procédure pénale, le procureur général a notifié les 13 et 17 juin 2025 aux parties et aux avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

6. L'examen par la Cour de cassation des pièces de la procédure permet de constater que la notification de l'avis, comportant les date et heure d'audience, faite le 17 juin 2025 par courriel adressé par la plateforme d'échange externe (Plex) à M. [Y], avocat, comporte une pièce jointe intitulée « Réquisitions extraction - [B].pdf (96.3 Ko) » qui ne correspond pas au courrier d'avis à avocat précisant que la chambre de l'instruction statuera tant sur la saisine du procureur général aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire que sur la demande de mise en liberté déposée directement devant elle le 12 juin 2025.

7. Cependant, l'accusé ne saurait se faire un grief de cette erreur matérielle affectant l'avis donné à son avocat dès lors que ce dernier, qui était substitué à l'audience, était en mesure de demander le renvoi concernant la demande de mise en liberté dont le délai d'examen n'expirait que le 2 juillet 2025.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.