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Cass., 23 sept. 2025, n° 25-84.684


Vérifier : Cass., 23 sept. 2025, n° 25-84.684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25-84.684
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68d4d6271e8f43fdd30b5c8b

Texte de la décision

4,012 caractères

N° Q 25-84.684 F-D

N° 01329

ODVS 23 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025

M. [M] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [M] [N], mis en examen des chefs susmentionnés, a été placé en détention provisoire puis sous contrôle judiciaire.

3. Le juge d'instruction a rejeté sa demande aux fins, notamment, de mainlevée de l'interdiction de paraître à [Localité 2] à laquelle il est astreint.

4. M. [N] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, alinéa 2, 3°, et 593 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la demande de modification du contrôle judiciaire, alors :

1°/ qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher si une interdiction de paraître dans la cité [3], située dans le [Localité 1], pouvait être suffisante pour permettre d'atteindre les objectifs visés par l'interdiction critiquée ;

2°/ que la chambre de l'instruction devait s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'interdiction de paraître à [Localité 2] au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de M. [N].

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction contestée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas produit de document justifiant de l'impossibilité pour la famille de la personne mise en examen de se déplacer hors de Marseille pour lui rendre visite.

7. Les juges ajoutent que la suppression de l'interdiction faite à M. [N] de paraître à [Localité 2] serait de nature à permettre le renouvellement des faits, ceux-ci s'étant produits dans cette ville, et faciliter les contacts avec les autres personnes mises en examen, en contradiction avec les objectifs qui justifient la mesure de contrôle judiciaire.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu au moyen tenant à la proportionnalité de la mesure au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et n'avait pas l'obligation de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation sur la nécessité de maintenir l'interdiction de paraître sur tout le territoire de la ville de [Localité 2], a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

9. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.

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